‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 28 sur 94 · PAU ER · texte numérisé non relu

PAU ER

Le Législateur marocain n’a pas reproduit la règle relative au grief résultant de l’irrégularité, admise par le Parlement de Toulouse, mais cela est de peu d’importance, car le juge n’annulera que s’il constate l’existence d’un préjudice. D'autre part, l'unité de jurisprudence se trouve assurée par le contrôle de la Cour d'appel.

Le principe de l'arbitraire n’est d’ailleurs pas absolu: il ne s'applique pas aux nullités d'ordre public, que le juge marocain, comme le juge français, est toujours obligé de prononcer.

Cette règle n’est édictée par aucune disposition d’ensemble du dahir: seuls certains textes, relatifs à des cas particuliers, prévoient l'obligation de prononcer la nullité: tel, en matière de séparation de biens, l’article 404. Mais la jurisprudence, conformément à l'opinion de M. Gentil (1), l’a, sans hésitation, consacrée à titre général (2).

L'article 550 reproduit la disposition de l’art. 173 du Code de Procédure civile: d’après lui, l’exception tirée d’une nullité de forme ne peut être soulevée après des conclusions au fond, sauf celles ayant trait aux questions de compétence. Comme le texte qui le précède, l’art. 550 ne s’applique pas aux nullités d’ordre public, puisque celles-ci peuvent être invoquées, d’après la jurisprudence,'à toute hauteur de la Procédure.

Comme on pouvait s’y attendre, ce système souple, propre à s'adapter à toutes les espèces, a donné d’ex-

(1j Cf. GENDIS, pp. 172.

(2) Voir Tribunal de Casablanca, 11 juin 1923, Recueil de Législation et de Jurisprudence Marocaines, 1926, p. 39, art. 639.

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