‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 31 sur 94 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Introduction de l'Instance :

Mesures Générales d'Instruction

Ce chapitre se divisera naturellement en deux sections: nous exposerons, dans la première, comment les premiers éléments du litige parviennent jusqu’au cabinet du juge-rapporteur; — et, dans la seconde, comment celui-ci en arrive à mettre l’affaire en état - d’être jugée.

SECTION I

INTRODUCTION DE L'INSTANCE (articles 145-150)

Une différence de termes vient manifester, dès -le premier acte de l’instance les divergences profondes qui séparent les deux systèmes du Code de Procédure civile français et du dahir du 12 août 1913: dans la Métropole, le défendeur est appelé devant le Tribunal civil par un ajournement, à lui directement signifié par le demandeur (1); au Maroc, au contraire, c’est

(1) GARSONNET, $ 670 et s., t. 2, p. 443 et s.; — GLASSON, TISSIER et MoRrEL, n°° 485 et s., t. 2, p. 454 et s.; n°° 495 et «., t. 2, p. 475; — BERGE, p. 205 et 206; — GENTIL, p. 43 à 45.

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par une requête, adressée au secrétariat, que le demandeur demande à la juridiction saisie de convoquer son adversaire : c’est là d’ailleurs un procédé utilisé devant nos Conseils de Préfecture. -

Disons tout de suite qué la requête n’a pas à être précédée, comme, la plupart du temps, en France, l’assignation, d’une tentative de conciliation: c’est là une formalité qui se révèle presque toujours inutile, et qui ne fait qu’alourdir la Procédure: le dahir ne l’a conservée que pour. les affaires de la compétence

du juge de paix.

Formes de là requête. — La requête, qui peut être adressée par la Poste au secrétariat, doit réunir les quatre conditions de forme suivantes (articles 145-149)

En premier lieu, elle doit être signée de la partie ou de son mandataire; si celui-ci n’est pas un avocat, il doit y joindre une procuration par acte soit authentique, soit sous seings privés dûment légalisé.

En second lieu, la requête doit indiquer les nom, profession, et domicile réel ou élu du demandeur et ceux du défendeur: si le demandeur n’est pas domicilié dans le ressort, il doit y élire domicile; s’il choisit un mandataire, il est domicilié de droit chez celui-ci, pourvu toutefois que ce dernier ait lui-même dans le ressort un domicile réel ou élu (articles 146, 152, renvoyant aux articles 51 et 52). J

En troisième lieu, la requête doit énoncer l'objet de la demande, les faits et moyens à l’appui, et donner une énumération des pièces invoquées (article 148): celles-ci doivent être jointes à la requête; l’on se montre, à ce point de vue, extrêmement strict: l’énu-

mération doit consister en un véritable inventaire;

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toutes les explications nécessaires doivent être fournies, et les pièces, soigneusement classées.

Ces dernières dispositions présentent de grands avantages par rapport à celles qui régissent la même matière dans la Procédure française (art. 61 du Code de Procédure civile): en France, l’assignation doit bien énoncer sommairement l’objet et les moyens de la demande, mais ses affirmations, n'ayant à être appuyées d'aucune pièce, peuvent facilement être truquées, et les renseignements qu’elles donnent sont fort sujets à caution.

Enfin, la requête doit être accompagnée d’autant de copies, certifiées conformes par le demandeur, qu’il y à de parties en cause, ayant un intérêt distinct; le secrétariat notifie une copie à chacune d’elles; du reste, il peut se charger, sur demande du demandeur et à ses frais, de l’établissement des copies: hors de ce dernier cas, si elles ne sont pas en nombre suffisant. le secrétaire-greffier invite le demandeur à les produire dans les quinze jours: ce délai expiré, le Tribunal peut déclarer la requête non avenue.

Telles quelles, ces règles de forme sont simples et peu nombreuses; de plus, le juge marocain s'inspire de l’esprit peu formaliste de la loi, et jouit d’un large pouvoir d'appréciation.

C’est ainsi que l'indication inexacte du nom du défendeur n’est pas une cause de nullité, s’il est désigné d’une façon non douteuse, par exemple à l’aide d’un prénom ou surnom (T. Casablanca, 11 août HO Penant, 1916, page 10, article 87): en effet, dans le milieu cosmopolite dans lequel naissent les litiges marocains, il est fréquent que l’on ne connaissé pas le nom patronymique de certains individus, ou encore

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que l’on éprouve quelque difficulté à l’orthographier correctement.

De même, la nullité résultant.du défaut de preuve de notification de la requête au défendeur est couverte par le dépôt par ce dernier de conclusions sur le fond (T. Casablanca, 30 mars 1914, Penant, 1916, page 19, article 91).

Inscription de la requête au registre d'ordre, — Immédiatement après l’arrivée de la requête, le secrétaire-greffier l’inscrit sur un registre d’ordre; sur la requête et chacune des pièces jointes, il marque la date d'inscription à l’aide d’un timbre: c’est du jour de cet enregistrement qu'est censée dater la demande (article 416, $$ 3 et 4). Aussi s’explique-t-on qu’il doive y être procédé, même si la requête est irrégulière; mais le juge-rapporteur peut alors exiger du demandeur, préalablement à toute autre procédure, sa régularisation; si elle n’est pas effectuée, la requête est déférée au Tribunal qui la déclare non avenue (1).

‘Désignation du juge-rapporteur. — Dès l’enregistrement, la juridiction est saisie de la demande mais, en accord avec le principe qui fait du magistrat le maître de la procédure, l'affaire est spécialement confiée à un membre de la Chambre à laquelle elle a été affectée, qui sera chargé, après l’avoir dirigée jusqu’au jour de l’audience, de présenter un rapport à ses collègues : c’est le juge-rapporteur.

Il est désigné par le Président le plus rapidement possible; le dossier, composé seulement alors de la requête, des copies et des pièces jointes, lui est trans-

(1) Cf. GENTIL, p. 45.

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