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mis dans les vingt-quatre heures; il commence par en vérifier la régularité, puis il procède à l'instruction.
Notification de la requête au défendeur. — Son premier acte consiste à régler la notification de la requête au défendeur: là nous apparaît une nouvelle différence avec la Procédure française: la notification est ici postérieure à la mise au rôle: celle-ci se fait avant tout début d'instruction de l’affaire. Ce réglement doit intervenir en principe dans les huit jours, mais ce délai n’est pas de rigueur; Îles copies sont notifiées par le secrétariat, sur ordonnance du juge.
Cette ordonnance, eu égard aux circonstances de la cause, et aux délais de distance des articles 59 et 60, fixe au défendeur un délai pour produire sa défense, et lui rappelle les règles de forme à observer; elle comporte en outre des mentions marginales, qui se rapportent à la date de la notification, et à la forme des productions.
Au cas où le défendeur est domicilié hors du ressort, on l’avise d’avoir à élire domicile, conformément à l’article 152; toutes les notifications ultérieures seront faites au domicile élu, ou, à défaut d'élection, au secrétariat: la première notification est donc la seule qui soit à faire hors du ressort.
Du reste, cette notification ne porte pas seulement sur les copies de la requête, mais aussi sur des copies de l’ordonnance, dressées par le secrétariat. (1).
(1) Remarquons que si l’article 152 présume, au cas de défaut d'élection ide domicile, l'élection au secrétariat, celle-ci n’y peut être faite expressément : outre l’encombrement qui en résulterait, ce serait là, pour la partie, faire du secrétaire-greffier son mandataire, ce qui est formellement interdit par l’article 31 : en conséquence, même dans le cas de l’article 152, le secrétaire-greffier n’est pas mandataire de la partie et n’a nullement à l’avertir des communications qui lui sont faites au secrétariat; la présomption établie par le texte ne l’est qu’à titre de peine.
Mémoire en défense. — Dans le délai imparti par le juge, le défendeur adresse au secrétariat un mémoire en défense. Ce mémoire doit être rédigé dans les mêmes formes que la requête introductive, et des pièces justificatives doivent y être jointes: il sera notifié au demandeur de la même façon que la requête de celui-ci l’a
été au défendeur.
SECTION II
MISE EN ETAT DE L'INSTANCE (art. 150-156) (1)
Ayant en mains l’exposé des deux thèses adverses, le juge-rapporteur va terminer l'instruction de l’affaire en en prenant la direction: d’ailleurs, dès avant la production des défenses, il s’est immiscé dans le litige: la notification ne s’est faite que sur son ordre, et, dans son ordonnance, dont copie a été laissée au défendeur, il a précisé les points sur lesquels des explications lui semblaient nécessaires ; de même il ordonne la notification des défenses au demandeur.
Mission du juge-rapporteur. — Il ne joue donc pas le rôle d’une simple boîte aux lettres, mais d’un intermédiaire impartial et bienveillant, qui a soin, avant toute chose, de situer nettement le débat, et d'empêcher les abus. Toutes les initiatives sont concentrées dans ses mains: sans doute, ses ordres sont exécutés par le secrétariat, sans doute, les parties peuvent faire d’elles-mêmes certains actes, maïs c’est au
(1) GLASSON, TISSIER et MoreL, n°° 497 et s., t. 2, p. 478 et s.; n°° 603 et s., t. 2, p. 679 et s.; — BarRGE, p. 297 et s.: = GENTIL, p. 48 à 50. |