‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 33 sur 94 · SH QQ · texte numérisé non relu

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juge à prendre les devants, à provoquer l’action du secrétariat, à réclamer les explications des parties; il doit veilier avant tout à ne pas laisser traîner la procédure, et à ne pas tolérer les retards dûs trop souvent à l’inaction volontaire des plaideurs.

Depuis 1913, les pouvoirs du juge ont été élargis en cette matière, dans le but de déjouer une manœuvre dilatoire classique: le défendeur, au lieu d’adresser au secrétariat son mémoire en réponse, faisait défaut, forçant ainsi le juge-rapporteur à différer pendant un certain délai le renvoi de l’affaire à l’audience.

Dans ces conjonctures, le Premier Président de la Cour de Rabat, dans une circulaire en date du 3 février 1919, ordonna aux juges-rapporteurs d’envoyer à l’audience, après la notification au défendeur, mais sans attendre son mémoire en réponse, les affaiers urgentes qui leur paraîtraient ne devoir donner lieu à aucune contestation sérieuse: telles sont fréquemment les demandes en paiement d’effets échus et protestés (1).

Cette pratique s’étant avérée salutaire, le dahir du 27 avril 1920, en modifiant l’article 150, l’a entérinée.

La mission du juge ne laisse pas que d’être délicate: il doit se tenir soigneusement au-dessus de tout soupçon de partialité; aussi les explications orales sont-elles exceptionnelles; elles doivent avoir lieu, autant que possible, en présence des deux parties. Normalement, le juge ne communique avec elles que par écrit et par l'intermédiaire du secrétariat, soit par une ordonnance ou un soit transmis, dont copie est notifiée à chaque partie, — soit, lorsqu'il s’agit d’une simple communication, qu’il est inutile de porter à la con-

(1) Cf. Instruction du Premier Président de la Cour de Rabat en date du 5 mai 1920, P.-L. RIviÈèrr, Traitée, Codes, Lois du Maroc, &t.13,cp. 218-219:

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