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naissance de toutes les parties, par un soit transmis non notifié: l’original en reste au secrétariat, et copie en est adressée à l’intéressé par la Poste, au besoin sous pli recommandé : mais c’est là une lettre recommandée ordinaire, et non un pli de notification.
Le juge peut d’ailleurs se faire assister par la Chambre du Conseil, qui statue, après l’avoir entendu, sur certaines mesures qu’il ne veut ou ne peut prendre seul : c’est ainsi qu'aux termes de l’article 150, $ 2, le juge peut la saisir du règlement des notifications. Elle intervient obligatoirement lorsqu'il doit être procédé à une des mesures particulières d'instruction prévues à l’article 157 (Voir chapitre Il).
En possession des deux mémoires initiaux, le juge les étudie et y cherche les éléments du rapport, lu à l'audience, qui sera le terme de son activité. Il demande aux parties toutes les explications, justifications, productions de pièces qu’il juge nécessaires.
De leur côté, les plaideurs peuvent présenter. de nouveaux ‘arguments, ou développer leurs moyens antéricurs dans des mémoires en réplique : ces derniers sont soumis aux mêmes formes que la requête introductive et sont notifiés de la même manière.
Mais seuls sont notifiés les exposés des prétentions adverses : les pièces sur lesquelles elles s’appuient demeurent au secrétariat. Il faut bien que les parties en prennent connaissance pour pouvoir des discuter : elles-mêmes ou leurs mandataires peuvent en demander la communication sur justification de leur identité, et sous la surveillance d’un agent du secrétariat (article 153).
Leur déplacement n’est autorisé qu’à titre exceptionn:l ; une autorisation spéciale du juge-rapporteur
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est nécessaire ; elle ne peut être accordée que sur la demande de l'avocat assistant la partie ; elle ne le serait pas si celle-ci avait eu recours aux services d’un mandataire non avocat ; la délivrance n’a lieu que contre un récépissé signé de l’avocat, et contenant l'engagement de rendre les pièces dans le délai fixé par le juge : cet engagement doit être tenu à peine de dommages et intérêts.
Bien plus, le secrétariat ne peut, en principe, délivrer de copies des pièces : cela ne se fait qu’exceptionnellement, et les copies ne valent qu’à titre de simples renseignements (1).
Clôture de l'instruction. — Lorsqu’à l’aide des procédés ci-dessus détaillés, l’affaire a été débrouillée, il s’agit d’en clore l'instruction, c’est-à-dire de mettre un terme à l’échange d'arguments des parties.
Ce terme ne peut évidemment être ce qu’il est en France, c’est-à-dire la clôture des débats prononcée à l’audience par le Tribunal : ici, l’instruction est essentiellement écrite ; elle doit donc être terminée lorsque le procès est porté à l’audience : nous verrons, que les parties n'y peuvent présenter de moyens nouveaux.
Ainsi qu'il était logique de le faire, le dahir de 1913 avait confié la mission de clore l'instruction au juge-rapporteur : celui-ci le faisait simplement en lançant les convocations à l’audience, en même temps qu'il notifiait, s’il y avait lieu, les dernières conclu-
(1) Il semble que l’on ait voulu ainsi éviter aux secrétariats le surcroît de travail, et aux partie le supplément de frais, qu’entrainerait la généralisation de cette pratique.
Cf. Circulaire du Premier Président en date du 2 février 1917, citée dans BERGE, p. 212 et 213.
sions prises par les parties ; mais le Législateur n’avait pas songé à donner à cette mesure l'effet définitif et irrémédiable qu’elle eût dû normalement avoir : tout au plus l’article 185 in fine décidait-il que toutes conclusions nouvelles, tous moyens nouveaux devaient être présentés au plus tard deux jours avant l’audience. Etant donnée la brièveté de ce délai, les convocations étaient lancées bien avant, et il y avait là une période pendant laquelle, bien que le juge ait voulu terminer l'instruction, les parties pouvaient encore continuer la discussion.
Outre sa singularité, cette situation présentait de nombreux inconvénients pratiques : les parties et leurs avocats ne se pressaient pas de répondre aux communications du juge-rapporteur. Celui-ci, n'ayant pas sous la main de moyens de coercition énergiques, se laissait aller à son penchant naturel, qui était d’observer l'attitude passive et trop bienveillante d’un magistrat français. Lorsque, de guerre lasse, il mettait en chantier son rapport et lançait les convocations, les parties se hâtaient de produire leurs moyens. juste avant le délai de l’article 185 ; il fallait alors que, pendant ces deux jours, le juge remaniât tant bien que mal son rapport, ou bien qu’il demandât au Tribunal de renvoyer, par un jugement d’avant-diredroit, l’affaire à une prochaine audience : ces errements, totalement contraires à l’esprit du dahir, provoquaient des lenteurs analogues à celles de la Procédure française (1).
(@) Cf. Instruction du Premier Président en date du 5 mai 1920, RIVIÈRE, loc. cit,
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Ordonnance de dessaisissement et convocation à l'audience. La mise en état. — La réforme qui s’imposait a été réalisée par le dahir du 27 avril 1920, déjà cité : le nouvel article 156 (dahir du 27 avril 1920, article 9) établit une règle énergique : quand l’instruction lui paraît complète, ou quand les délais de production des réponses par lui fixés sont expirés, le juge-rapporteur rend une ordonnance de dessaisissement (1): toutes les conclusions postérieures sont irrecevabies, sauf celles à fin de désistement (2); aucune mesure supplémentaire d'instruction relative au contenu des pièces fournies tardivement ne pourra être ordonnée, à moins que ne soit survenu depuis l'ordonnance un fait nouveau susceptible d’influer sur la décision.
Etant donné la gravité de cet effet, il faut avertir les parties de son imminence : aussi l’article 156, $ 2, décide-t-il que le juge-rapporteur devra les aviser à l'avance du jour où il rendra son ordonnance, Il aura soin, bien entendu, de donner au délai une durée suffisante. D'ailleurs, il pourra toujours reculer la date de son dessaisissement, si les explications reçues pendant le délai lui paraissaient l’exiger. Dans les mêmes circonstances, le Tribunal peut lui renvoyer le dossier pour supplément d'instruction : les intérêts des parties sont ainsi parfaitement protégés.
(1) Dans son ordonnance de notification d’une requête intro. ductive, le juge-rapporteur accorde au défendeur un délai — dont il détermine la date id’expiration, — pour produire son mémoire en défense; — il avertit le défendeur que, faute de production, il se dessaisira, et, pour le cas où cette hypothèse se réaliserait, le convoque d'ores et déjà à une audience, qu’il fixe, pour entendre prononcer le défaut.
(2) V. Cass., Req., 8 novembre 1922, Recueil des arrêts de la Coude Rabat, t. 1, p. 343.
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En même temps qu’il rend son ordonnance, le juge-rapporteur convoque les parties à l'audience. C’est à ce moment que l’affaire est dite en état d’être jugée. L’expression « mise en état » a donc au Maroc un sens tout différent qu’en France :.dans la Métropole, en effet, cette expression a une signification toute conventionnelle : une affaire y est dite en état dès que les conclusions ont été prises contradictoirement à l’audience par les avoués : or, la plupart du temps, ceux-ci ne déposent à la première audience que des conclusions de pure forme, et demandent la remise de la cause : cette « mise en état », bien loin de marquer la fin de l'instruction, est purement fictive.
Nous venons de voir qu’au contraire, l'expression « mise en état » désigne véritablement au Maroc le terme final de l'instruction ; celle-ci ne se fait pas à l’audience, mais dans le cabinet du juge-rapporteur : c’est entre ses mains que doivent être remises toutes les conclusions et les pièces. Aussi l’article 188 vientil dire que le caractère contradictoire de la procédure ne résulte que du dépôt des conclusions devant le juge-rapporteur.
Celui-ci, dans son ordonnance de dessaisissement, prescrit la transmission du dossier au Procureur Commissaire du Gouvernement, qui s’opère par l’eniremise du secrétaire-greffier (article 156).
Etablissement et contenu du rapport. — L’instruction de l’affaire étant alors, par hypothèse, complète, le juge établit le rapport qu’il soumettra, à l’audience, à ses collègues, et qui constitue l’aboutissement de son activité : l’article 185, modifié par le dahir du 27 avril 1920, donne quelques précisions sur sa forme et son contenu.