‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 35 sur 94 · ASIE A · texte numérisé non relu

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Le rapport doit être écrit ; il est essentiellement un récit historique et analytique de la procédure : en conséquence, il en relate les incidents; il mentionne l’accomplissement des formalités légales ; il analyse les faits et les moyens ; enfin, il circonscrit le champ du litige, en énonçant les points à trancher. Acte écrit, rédigé par un magistrat, il fait preuve authentique des demandes, moyens et faits de la cause : aussi doit-il être établi avec un soin minutieux.

Mais ce n’est qu’un exposé, essentiellement impartial : le Tribunal ne doit s’y voir dicter que des motifs et non un dispositif: le juge-rapporteur doit soigneusement éviter d’y exprimer son avis personnel (1).

Le rapport doit être signé de son auteur, et son original, inventorié, reste au nombre des pièces de la procédure, conservées au secrétariat (2).

Conclusion. — Ces procédés d'instruction constituaient, par rapport aux errements de la Procédure farnçaise et aux habitudes des praticiens, une véritable révolution : aussi leur entrée dans la pratique ne s’est-elle pas faite sans résistances; il a fallu, pour

(1) Ces principes sont analogues à ceux qui s’appliquent au rapport fait à la Chambre civile de la Cour de cassation, ou à la Chambre des appels correctionnels.

(2) Comme, ainsi que nous le verrons, le rapport est reproduit en tête des expéditions du jugement, on a cherché à en alléger le texte : dans ce but, les commentaires ou éclaircissements relatifs aux points à trancher font l’objet de notes séparées, qui peuvent d’ailleurs être lues à l'audience.

Aux termes d’une circulaire du 21 janvier 1918, le rapport doit être dactylographié en deux exemplaires au moins : il est bon d'en remettre un à chacun des magistrats du siège; mais il est surtout très utile d’en réserver un au Ministère public, ce qui lui facilitera la rédaction de ses conclusion; cette copie pourra lui être transmise en même temps que le dossier.

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les briser définitivement, que le dahir du 27 avril 1920 vienne préciser et renforcer les règles établies par celui du 12 août 1913. |

Il n’en reste pas moins cependant, que l'efficacité de ces procédés dépend dans ‘une large mesure de la valeur du magistrat chargé de les mettre en œuvre : aussi est-il essentiel pour les Tribunaux français du Maroc de posséder de bons juges-rapporteur : c’est une raison, en plus de bien d’autres, de se montrer sévère dans le recrutement des magistrats marocains (1).

(1) Les magistrats des Tribunaux français du Maroc ne sont pas des « magistrats coloniaux »; ils sont en principe « détachés du cadre métropolitain ». Ils ont donc subi, non pas les épreuves de l’Examen professionnel de la Magistrature coloniale, mais celles ide l’Examen de la Magistrature métropolitaine, qui, ainsi que nul ne l’ignore, constitue actuellement un véritable concours.

En outre, les juges de paix du Maroc peuvent, après une certaine durée de services, être nommés magistrats dans les Tribunaux de première instance.

Cf. loi française du 28 avril 1919, relative à l’organisation judiciaire, aux traitements, au recrutement, à l’avancement des magistrats, art. 17, RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 2, p. 492; dahir du 1°" septembre 1920, modifiant les art. 23 et 24 du dahir sur l’organisation judiciaire, RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 2, p. 478;

décret du 16 avril 1921, relatif à l’avancement des magistrats des Cours et Tribunaux français du: Maroc, complété par le décret du 11 juillet 1923, art. 5, RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t, 2, p. 493:

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