NT ONE
juger ; aboutissant à des décisions trop souvent immédiatement susceptibles de voies de recours, elles sont pour les hommes de loi une mine inépuisable de moyens dilatoires et d'honoraires, aux dépens de la bonne administration de la Justice et de la bourse des plaideurs.
Aussi, les juristes désintéressés sont-ils unanimes à préconiser une concentration de l’instance.
Dans ces conditions, ce n’est pas sans surprise que l’on découvre dans le dahir de Procédure civile une réglementation assez analogue à celle du Code de Procédure civile français: le Législateur marocain s’est borné à des simplifications dans les textes et la réglementation ; les principes de celle-ci n’ont rien d’inédit.
Cette prudence, qui peut, à première vue, paraître excessive, s'explique cependant : il faut bien reconnaître que le vice, signalé plus haut, de la Procédure française tient, plus qu’à la Loi, aux mœurs du Palais ; et l’on ne doit pas perdre de vue ce fait, que les principes généraux de la Procédure marocaine s'appliquent aux débats accessoires comme à linstance principale.
Au Maroc, le juge n’est pas, comme en France, un spectateur impuissant des abus des hommes de loi, mais, bien au contraire, un perpétuel redresseur de torts, qui les surveille en permanence, et qui jouit, dans l’application et la sanction des règles de forme, d’un pouvoir d’appréciation étendu.
D'ailleurs, ces règles sont peu nombreuses, et c’est là un élément de simplification général et fort important ; enfin, les modifications spécialement introduites dans les procédures accessoires sont loin d’être