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RÈGLES GÉNÉRALES

POUVOIRS DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE L'initiative des mesures spéciales d’instruction appartient à la fois aux parties et au juge-rapporteur :

celui-ci peut toujours prendre d'office cette initiative (art. 78).

(1) GARSONNET : $ 690 et s., t. 2, p. 475 et s.; — $ 819 et s., t. 8, p. 3 et s.; — $ 878 et s., t. 3, p. 121 et s.; — $ 2.852 et s., LAVE AD:M089 ets:

GLassoN TIssIER et MOREL, Traîté, n°° 592 et s., t. 2, p. 658 et s. l BERGE, p. 335-336.

CENTIL, p. 28 et s., 50 et s., 64 et s.

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Mais le juge, qui, d’après l’article 150, peut dans tous les cas se décharger de l'instruction, est iei forcé de le faire : il lui est loisible de prendre deux partis : ou bien porter l'affaire à la connaissance du Parquet (art. 156) et demander au Tribunal.de se prononcer en audience publique ; ou, plus simplement, quand les parties sont d'accord pour réclamer la mesure, s’en remettre à la décision de la Chambre du Conseil, qui statue sans aucune forme, le rapporteur entendu ; son jugement est communiqué au Ministère public (art. 158).

En vertu d’un principe général que nous étudierons plus loin, il ne peut être procédé à la mesure demandée que sur consignation préalable de la « taxe judiciaire » représentant le montant des frais.

L'article 230 du dahir reproduit les dispositions de l’article 451 du Code de Procédure civile, distinguant, quant aux voies de recours, entre les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires : c’est là, nous semble-t-il, une imitation regrettable: la Doctrine française est unanime à critiquer et la distinction consacrée par le Code, et la faculté d’appel immédiat et séparé des jugements interlocutoires (1) : il serait souhaitable de les voir supprimer l’une et autre.

RÈGLES SPÉCIALES AUX DIVERSES MESURES D’INSTRUCTION Les plus importantes des mesures d'instruction sont : l’expertise, l'enquête, l’interrogatoire sur faits et articles et la comparution personnelle, et la procédure du serment.

(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MOREL, n° 732, t. 3, p. 5.

Dee oUSe

Expertise. — C’est, comme en France, le Tribunal qui nomme les experts, d'office ou sur proposition des parties. Mais, d’après l’article 303 du Code de Procédure, c’est en principe à ces dernières de choisir les experts ; le Tribunal ne procède à la nomination d'office que si elles ne s'entendent pas, et pour ainsi dire en désespoir de cause : c’est là une manifestation de la prépondérance des parties dans la direction de l'instance ; au Maroc, au contraire, les parties, même quand elles sont d’accord, ne font que proposer les experts : c’est toujours le Tribunal qui les choisit et les nomme en pleine indépendance. Leur nombre se réduit généralement à un. Il n’est plus élevé que si le Tribunal le juge nécessaire. Le rapport d’expertise une fois déposé, les magistrats peuvent toujours, d'après la jurisprudence, convoquer le ou les experts à leur barre pour leur demander des explications (1).

Enfin, le paiement de leurs honoraires est soumis à un contrôle sévère (2).

Enquête. — En ce qui concerne l'enquête, nous retrouvons ici une distinction analogue à celle qui existe en France entre l’enquête ordinaire et l'enquête sommaire : au Maroc, il y est procédé devant le jugerapporteur, à moins que le Tribunal ne décide qu’elle aura lieu à l’audience (art. 157) ; maïs, dans les deux cas, un procès-verbal en est toujours dressé (art. 168, $ 2) : qu’elle soit secrète ou non, elle est toujours écrite.

Le principe de l’enquête secrète peut sembler, «a priori, parfaitement logique, dans une Procédure

() T. Casablanca, 18 février 1914, Penant, 1916, p. 24, art. 93. (2) V. supra, p. 54 et 55.

Op

écrite, dirigée par un juge d'instruction civil : mais les critiques soulevées en. France contre l’enquête ordinaire restent valables ici (1). A l’inverse, l’enquête à l'audience y garde ses avantages : même alors, il est très facile au juge-rapporteur de faire entrer dans son rapport les éléments des dépositions, puisque ce magistrat fait partie du Tribunal et qu’un procèsverbal est établi.

Il serait donc préférable de supprimer la distinction, ou du moins, de faire de l’enquête à l’audience la procédure de principe.

Quant aux formes mêmes de l’enquête, le dahir de 1913 n’a pas hérité des préventions contre la preuve testimoniale qu’a léguées l’ancien Droit à notre Code de Procédure : surtout préoccupé d'économie et de rapidité, il s’est montré beaucoup moins prodigue d’actes et de délais que la Loi française.

Enfin, le Législateur marocain a introduit une amélioration notable en ce qui concerne les reproches soulevés à l’encontre des témoins par les parties : il a voulu éviter que celles-ci ne s’en servent comme d’un moyen dilatoire: aussi a-t-il décidé (art. 166, cf. art. 97-111) que les reproches doivent être invoqués devant le juge-rapporteur, et non, comme en France, devant le Tribunal. D’autre part, le juge statue souverainement : c’est là une sérieuse économie de temps et d'argent. Les intérêts des parties sont cependant efficacement protégés, car le Tribunal apprécie librement tous les éléments de l’enquête.

(1) Cf. GLASSON, TISSIER ec Morer, n° 658, t. 2, p. 780; — CuCHE, Précis, n° 451, p. 509.

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