LORS
Interrogatoire sur faits et articles et comparution personnelle. — Pour obtenir les aveux des parties, on recourt en France, à l’interrogatoire sur faits et articles et à la comparution personnelle : on sait que celle-ci est bien supérieure à celui-là ; l’interrogatoire, toujours secret et ne portant que sur des faits signifiés à l’avance, est beaucoup moins propre que la comparution à la manifestation de la vérité (1).
On aurait pu s'attendre, dans ces conditions, à voir les auteurs du dahir de 1913 supprimer purement et simplement la procédure de l’interrogatoire : ils l’ont cependant maintenue, en l’améliorant, à côté de celle de la comparution personnelle.
Ces deux moyens peuvent être mis en œuvre à l’audience publique, en Chambre du Conseil ou devant le juge-rapporteur ; on y recourt soit d'office, soit à la demande des plaideurs; enfin, l’interrogatoire doit avoir lieu, comme la comparution, en présence des deux parties : une seule différence l’en sépare : d’après les articles 171 et 173, les faits sur lesquels ïl portera sont signifiés à la personne à interroger au moins vingtquatre heures à l’avance.
C’est là une différence bien ténue, et le trait caractéristique de l’'interrogatoire constitue une infériorité : aussi peut-on se demander pourquoi le Législateur marocain ne l’a pas fait disparaître.
Serment. — Les'articles 385 et 386 se rapportent au serment décisoire : le second de ces textes établit une réglementation extrêmement curieuse et efficace ; l’on sait que, devant les juridictions métropolitaines, le serment est purement civil: c’est là un caractère
(1) GLASSON, TISSIER et MOREL, n° 692, t. 2, p. 832