‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 41 sur 94 · MONTE · texte numérisé non relu

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contraire à son essence même, et l’on peut craindre que certains plaideurs ne se fassent aucun scrupule de prêter un faux serment.

Il en est du reste de même au Maroc : un parjure purement civil n’intimide en général ni musulmans, ni israélites, si attachés qu’ils soient à leur religion ; ils considèrent au contraire le serment religieux, entouré de certaines formes rituelles, comme un acte redoutable, et ils attachent au faux serment prêté dans ces conditions des conséquences terribles.

Ténant compte de ces faits d'expérience, le Législateur marocain a rédigé l’article 386 comme il] suit :

«… Le juge peut toujours admettre ou provoquer un accord entre les parties, ayant pour objet la prestation du serment, hors de la présence du juge, dans les conditions et suivant les formes propres à engager la conscience religieuse de celui qui fait le serment. Dans le cas d’un tel accord, il en est donné acte par jugement, qui fixe le délai dans lequel le serment doit être fait. »

Il nous faut enfin remarquer qu’un dahir du 12 mars 1914 a autorisé la Justice française, à titre provisoire, à confier les enquêtes, visites de lieux ou interrogatoires en matière civile, auxquels il doit être procédé à distance de son siège, aux fonctionnaires de l’ordre militaire ou civil, ce par simple ordonnance. Cette disposition est évidemment fort utile, et s’appliquera jusqu’à la complète pacification du Maroc : elle manifeste la collaboration de toutes les autorités du Protectorat dans l’œuvre civilisatrice que nous y avons entreprise.

SECTION II

LES INCIDENTS DE LA PROCEDURE (Art. 193-209)

Les procédures incidentes consacrées par le dahir sont, quant à leur but, les mêmes qu’en France ; elles sont réglementées par les articles 193 et suivants, qui renvoient aux articles 117 à 128 : ces textes visent : la mise en cause; — les exceptions dilatoires de garantie, de l'héritier, du conjoint survivant; — les exceptions déclinatoires de litispendance, de connexité, d’incompétence; — l'intervention; — enfin les demandes additionnelles et reconventionnelles.

Les articles 194 à 197 régissent les reprises d’instances ; l’article 198, le désistement ; les articles 199 à 209, la demande incidente d'inscription de faux (1).

Avant de donner quelques indications sur ces trois points, nous allons énumérer quelques règles générales.

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