‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 42 sur 94 · RÈGLES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

RÈGLES GÉNÉRALES

Ces règles se rapportent au fond et à la forme.

Règles de fond. —- Les premières sont les suivantes, qui diffèrent quelque peu de celles que l’on applique en France : elles s’en distinguent surtout par une plus

grande netteté.

Tout d’abord, d’après l’article 123, toute demande

(1) GARSONNET : $ 802 et s., t. 2, p. 660 et s.;7 — $ 891 et s. t- 3, p. 143 et s.; — $ 2.498 et s., t. 6, p. 657 et s.

GLASSON, TISsIER et MOREL, Traité : n°° 543 et s., t. 2, p. 580 éd SN 006 2 D b)b- En MoOléet S,2t-2/p 1608 et se n°%.622 ets, 2, D:172leet-s.

BERGE, p. 266 à 269.

GENTIL, p. 61 et s., 64 et s.

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