RATES
de mise en cause, toute exception dilatoire ou déclinatoire doit être soulevée avant toute défense au fond.
En second lieu, au cas de mise en cause d’un tiers par les parties, le Tribunal peut renvoyer l'affaire et décider que le tout sera jugé conjointèment, ou bien, si la demande principale est en état d’être jugée, statuer immédiatement (article 126). Mais les interventions volontaires des tiers et les autres demandes incidertes ne peuvent retarder le jugement d’une affaire en état (article 128) (1).
Dans le cas spécial de la mise en cause d’un tiers à titre de garant, celui-ci est, bien entendu, tenu d’intervenir par un mémoire en défense ; maïs, en principe, la garantie n’est que simple, et non formelle, c’est-à-dire que le garant n’est tenu que d’indemniser le garanti du préjudice subi, et non de venir le défendre, en prenant son fait et cause. Il ne le fait que sur sa déclaration (art. 119); en France, au contraire, il y est obligé en matière réelle.
Lorsque le défendeur oppose l’exception dilatoire de l’héritier ou du conjoint survivant, le juge-rapporteur lui accorde un délai ; mais l’article 120 précise que ce délai est fixé par le juge eu égard-à la loi applicable au défendeur : il ne faut pas, en effet, oublier le caractère international des justiciables.
Au cas de connexité de deux instances, il faut distinguer : si elles sont portées devant le même Tribunal, la jonction est faite d'office ou à la demande
(1) Voir, pour application à une demande reconventionnelle contestée et nécessitant des mesures d'instruction : Cour de Rabat, 25 janvier 1921, Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t, 1, p. 100,
des parties (article 122) ; si elles sont pendantes devant deux Tribunaux différents, la jonction ne peut être ordonnée que sur la demande des parties (article 121); c'es tle Tribunal qui statue sur cet incident.
En matière de compétence, l’on en était arrivé, par suite de la rédaction imprécise de l’article 124, à des résultats singuliers : la Cour de Rabat avait été amenée à admettre que la partie pouvait soulever même en appel l'exception d’incompétence relative, et que le Tribunal n'était jamais forcé de déclarer l’incompétence absolue (1).
Cette interprétation était évidemment singulière et même contraire à l’ordre public : aussi le dahir du 27 avril 1920 a-t-il, en modifiant l’article 124, consacré une distinction analogue à celle de Ja Procédure française, suivant que l’incompétence est absolue ou relative.
Enfin dans le cas où, par suite de l’existence d’une question préjudicielle, il y a eu renvoi devant un autre Tribunal, un délai est fixé au plaideur pour le saisir, faute de quoi il sera passé outre (article 127).
Règles de forme. — Quant à leur forme, les demandes incidentes ou exceptions sont introduites et instruites comme les demandes principales ; mais la requête incidente n’est pas inscrite au registre d'ordre, puisqu'elle n’est pas une demande nouvelle ; elle ne l’est qu’à l'inventaire du dossier, dont elle n’est qu’une nouvelle pièce. Elle est notifiée comme une requête principale.
(1) Cf. Instruction du Premier Président en date du 5 mai 1920, RIVIÈRE, Traités, Coles, Lois du Maroc, p. 217-218.