‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 44 sur 94 · RÈGLES SPÉCIALES AUX DIVERS INCIDENTS · texte numérisé non relu

RÈGLES SPÉCIALES AUX DIVERS INCIDENTS

Les règles particulières aux diverses procédures incidentes sont surtout intéressantes en €@e qui concerne la reprise d’instance, le désistement et l’inscription de faux.

Reprise d'instance. — La reprise de l'instance consiste à renouer le rapport juridique qu’elle constitue, après que ce rapport a été rompu par une des « causes d'interruption » déterminées par la Loi. On sait qu’en France, ces causes sont au nombre de deux, du moins en principe et devant les Tribunaux civils ; ce sont : d’une part, le décès de l’une des parties ; d’autre part, la cessation des fonctions de l’avoué de l’une d’elles, par suite de décès, démission, interdiction ou destitution (1).

Au Maroc, cette dernière cause d'interruption a automatiquement disparu, par suite de l’inexistence d’avoués. A l’inverse, le dahir, non content de consacrer la première, a généralisé la disposition de l’article 345, $ 2, du Code de Procédure civile, aux termes de laquelle le changement d'état du demandeur survenu avant la comparution du défendeur est une cause d'interruption : devant les Tribunaux du Protectorat, il y a lieu à reprise chaque fois qu'il y a changement d’état, comme chaque fois qu’il y a décès de l’une des parties, avant la mise en état de l’instance ; par suite du sens particulier de cette expression, qui désigne ici une réalité, et non, comme en France, une fiction, le champ d’application de la reprise est très étendu dans le temps : il pourra y avoir interruption, rendant une reprise nécessaire, jusqu’à la fin de l'instruction.

(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 549 et BHO MT 2. 580

La reprise peut être spontanée : elle s'effectue alors, aux termes de l’article 194, par une requête en reprise, déposée par les parties qui ont qualité, et notifiée ;

ou, plus simplement, elle peut être tacite : elle résulte alors du premier acte produit (art. 197).

Si les parties n’agissent pas, le Tribunal ou le jugerapporteur, dès qu’il a connaissance de l'interruption, les invite, par une ordonnance, à effectuer la reprise dans un délai qu'il fixe ; si elles n’y défèrent, il y a lieu à jugement par défaut, tenant l'instance pour reprise (art. 197, cf. art. 188).

Désistement. — Le désistement est une renonciation du demandeur : cette renonciation peut être, quant à son objet, plus ou moins large : en Droit français, elle peut porter sur un ou plusieurs actes de la procédure, sur l’ensemble d’actes qui constitue l'instance, ou sur le droit qui est à sa base ; on y distingue en conséquence trois sortes de désistements : le désistement d’acte, le désistement d’instance et le désistement d'action. Seul, le second est réglementé par le Code de Procédure. Lorsque le désistement d'instance ou d’action intervient, l'instance se termine sans jugement (1).

Le dahir de 1913 parait n’admettre que le désistement d’action : aux termes de son article 198, il s’effectue par acte écrit, signé de la partie ou de son mandataire, mentionnant « la demande dont la partie se désiste ». Cette expression semble impliquer que les auteurs de ce texte ont voulu écarter le désistement d'instance. Les risques de voir celle-ci mal engagée

(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MOREL, n° 556, t. 2, p. 595; n°“ 561 CSN AD NOUeLELUS.

sont en effet très diminués par suite de la présence du juge-rapporteur (1).

En vertu du principe général, posé par l’article 555, d’après lequel toute instance a pour terme un jugement (2), le désistement n’aboutit pas à une radiation, mais à une décision de donné acte, rendue en audience publiqué, à laquelle sont convoquées toutes les parties en cause. Si le désistement n’est pas pur et simple, il est communiqué préalablement, dans les conditions habituelles, à l’adversaire, pour lui permettre de déposer des conclusions. S'il est pur et simple, d’après les articles 134 et 198, $ 2, il n’est pas besoin de faire cette communication : il n’est pas nécessaire d'obtenir l’acceptation de l’adversaire, contrairement à ce qu’on admet en France pour le désistement d'instance : ce qui semble confirmer qu’il s’agit bien ici d’un désistement d’action.

Inscription de faux. — Dans les articles 199 à 209, le Législateur marocain a réglementé assez copieusement la procédure de l'inscription de faux : dans le but de la rendre rare et de conserver leur prestige aux actes authentiques, il lui a maintenu son caractère compliqué : cependant, il a introduit quelques simplifications dans ses formes et réduit à deux le nombre des jugements qu’elle entraîne, nombre qui, en France, est fixé à trois : l’incident ayant été sou-

(1) Cf. GENTIL, p. 68.

(2) V. infra, p. 107.

levé par une requête rédigée et notifiée en la forme normale, et le défendeur ayant affirmé qu’il entend se servir de la pièce arguée de faux, le Tribunal peut toujours passer outre, s’il estime que la pièce est sans influence sur le débat ; dans le cas contraire, il surseoit à l’examen de la demande principale par un premier jugement ; les preuves une fois produites, il statue sur la demande incidente par un second jugement.

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