‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 45 sur 94 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

La Procédure suivie de la clôture de l'instruction

à la décision définitive

Lorsqu'une cause vient pour être plaidée à l’audience d’un Tribunal métropolitain, son instruction n’est pas terminée : elle n’a été instruite qu'entre les parties, par échange de conclusions ; l’essentiel de la discussion aura lieu oralement et publiquement, devant le Tribunal tout entier.

La Procédure marocaine est publique : aussi les affaires à juger sont-elles portées à l’audience ; mais elle est essentiellement écrite, et c’est pourquoi l’audience présente au Maroc une physionomie particulière. Lorsqu’y vient le procès, l'instruction de celui-ci est close: les parties ne peuvent plus ajouter à la discussion aucun argument.

Cette phase de la Procédure est cependant importante: c’est alors que le juge-rapporteur, après avoir transmis le dossier au Tribunal, lui donne lecture de son rapport. D'autre part, les parties peuvent préciser et développer les arguments contenus dans leurs mémoires, par de brèves « observations orales ». Enfin c’est à l’audience qu’est entendu le Ministère public.

Le Tribunal peut alors établir son jugement : dans toutes les affaires enrôlées, un jugement est nécessairement rendu ; elles ne peuvent jamais se terminer par une simple radiation (art. 555). On sait qu’en France celle-ci constitue parfois le terme de l’instance : il en est ainsi aux cas de désistement du demandeur, de transaction intervenue entre les plaideurs, d’acquiescement du défendeur à la demande, et même parfois à la suite du décès de l’une des parties ; enfin, le même effet est attribué à la péremption et à la prescription,

Au Maroc, en vertu du principe de l’article 555, il y a lieu, dans les trois premières hypothèses, de rendre un jugement de donné acte ; dans la quatrième, le Tribunal doit proclamer l’impossibilité de poursuivre l'instance.

Quant à la péremption, le dahir de 1913 n’en parle pas ; et la prescription semble ne pas pouvoir s’appliquer ici : le dahir a en effet conféré au juge-rapporteur la mission et les moyens de ne pas laisser traîner la procédure : le juge ordonne aux parties de produire leurs mémoires dans un délai déterminé : si elles n’obtempérent pas à cet ordre, il porte la cause à l’audience où elle est jugée par défaut.

Mais le jugement n’est pas forcément le terme de la procédure : il est, dans la plupart des cas, susceptible d’être attaqué par les plaideurs : ceux-ci ont à leur disposition des voies de recours de divers ordres.

Nous étudierons, en deux sections, en premier lieu, la communication au Ministère public, l’audience et le jugement ; en second lieu, les voies de recours.

PR et

SECTION I

LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC, L'AUDIENCE ET LE JUGEMENT (Art. 180, 192) (1).

Comme en ce qui concerne la clôture de l’instruction, le dahir de 1913 a été, sur ces points modifié et complété par le dahir du 27 avril 1920 (1).

Communication au Ministère public. — Aux termes de ces textes, le juge-rapporteur, après avoir rendu son ordonnance de dessaisissement, communique le dossier au Ministère public.

Celui-ci peut donc, dans tous les cas, l’étudier sérieusement, contrairement à ce qui se passe en France, où la communication a lieu le plus souvent à l’audience.

Audience. — Après cette communication, le juge remet le dossier au Président, qui établit le rôle de chaque audience ; puis, il convoque les parties par une ordonnance : aux termes de l'article 181, l’ordonnance de convocation doit être notifiée au moins quatre jours à l’avance.

A l’audience, immédiatement après l’appel de la cause, le juge-rapporteur lit son rapport, dans lequel il résume les faits du procès et les moyens des parties, en évitant de donner son avis (article 185, article 10 du dahir du 27 avril 1920).

(1) GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 728 et s., t. 8, p. 1 ets.

BERGE, p. 219-221.

GENTIL, p. 57-60.

Instruction du Premier Président en date du 5 mai 1920, RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 3, p. 219-221.

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