‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 46 sur 94 · DOS · texte numérisé non relu

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Après cette lecture, le Tribunal dispose en principe de tous les éléments qui lui permettront de rendre sa décision, puisqu'il a entendu un exposé impartial des moyens des parties ; cependant, dans le but de préserver les intérêts de celles-ci, il leur est permis de présenter, à l'appui de leurs conclusions, des observations orales : ces observations ne constituent du reste qu'un simple accessoire, les plaideurs ne peuvent qu'y développer les moyens déjà présentés par écrit. Elles ont cependant leur utilité : par ce procédé il est possible de rectifier les erreurs qu’a pu commettre le juge-rapporteur, et que manifeste la lecture de son rapport, ou bien d’appeler l’attention du Tribunal sur un point dont il n’a que peu parlé : mais elles ne peuvent contenir aucun argument nouveau, car ce serait rouvrir l'instruction de la cause, et l’ordonnance de dessaisissement y a mis un irrévocable point final : aussi, les observations orales sontelles purement facultatives.

Après les avoir entendues, s’il y a lieu, le Tribunal clôt les débats; le Ministère public entre alors en scène : son rôle est déterminé par les articles 186, 187 et 189, modifiés par le dahir du 27 avril 1920 : il est tenu de conclure dans toutes les affaires (art, 186) ; il y à là une profonde différence entre le dahir et le Code de Procédure civile français: d’après ce dernier, si le représentant du Parquet a toujours la faculté de donner son avis, il n’y est obligé que dans certains cas, déterminés par l’article 83 ; du reste, cette obligation même n’est pas toujours respectée. Le dahir de 1913 contenait un texte analogue à l’article 83, l’article 186 ancien, qui énumérait les cas où le Ministère public devait conclure; la généralisation

de cette obligation est l’œuvre du dahir de 1920, qui a pu s'inspirer, à ce point de vue, des règles appliquées devant la Cour de cassation. Ce dahir décide, en outre, que ces conclusions seront, dans tous les cas, écrites et lues à l’audience : nouŸelle innovation par rapport au régime français, dans lequel elles sont, en principe, orales ; enfin, elles doivent comporter, au moins sommairement, des motifs et un dispositif : le magistrat du Parquet doit donc préconiser une solution déterminée : en effet, lui permettre de « s’en remettre à la sagesse du Tribunal » équivaudrait à le dispenser de donner son avis.

Il est toujours loisible à ce magistrat de donner à ses conclusions tous développements oraux qu’il juge utiles, ainsi que de demander le renvoi de leur dépôt à une audience ultérieure.

Jugement. — Après le dépôt qui en est fait sur son bureau, le Tribunal se retire pour délibérer hors de la présence des parties, et rend sa décision immédiatement, ou bien la remet à une prochaine audience (article 187) ; le jugement ne peut donc jamais, contrairement à ce qui se pratique en France, être rendu sur le siège (1).

Minute. — I] comporte des mentions fixées par les textes, qui sont analogues à celles d’un jugement français (2) ; cependant, il doit contenir le visa des

(1) À signaler ici une application de l’art. 549, sur les irrégularités de forme, faite par la Cour de Rabat : le jugement régulièrement rendu couvre les irrégularités de forme du rapport; la décision constitue, de la part du Tribunal, un refus implicite d'appliquer la nullité qui pourrait en- résulter.

Cf. Cour de Rabat, 8 novembre 1921, Recueil des Arrêts de la Cour de Rabat, t. 1, p. 197.

(2) Cf. GARSONNET, $ 1.092 et s., t. 3, p. 476 et s.

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pièces de la procédure et des principales dispositions législatives appliquées : c’est là un emprunt aux règles suivies devant nos juridictions administratives métropolitaines.

Expédition. — Mais où apparaissent de profondes différences avec le système français, c’est surtout dans la rédaction du jugement sous forme d’expédition : l’on sait qu’en France, en tant qu’acte écrit, la décision de Justice se compose de deux parties: la minute, œuvre du juge, comprenant les motifs et le dispositif, et les qualités, œuvre des avoués, sorte d'historique de la procédure ; l’on sait aussi que le système des qualités donne lieu à de graves et nombreuses critiques.

Outre ce qu’il y a de profondément illogique à faire collaborer à l'établissement de la décision ceux qui l’ont obtenue, et à établir le préambule de la minute après la rédaction de celle-ci, ce régime présente de graves dangers, que l’on n’a pu combattre que par

des complications excessives.

De la rédaction des qualités, dépend en effet dans une large mesure la validité de la décision : celle-ci peut être attaquée pour peu qu’apparaisse un manque de concordance entre les qualités et les motifs; à l'inverse, une rédaction habilement truquée des premières peut venir masquer les défauts des seconds : la solution du procès dépend ainsi de l’attention et de la conscience de l’avoué rédacteur.

Pour parer à ces inconvénients, il a fallu prévoir une signification des qualités par l’avoué rédacteur à son adversaire, et la possibilité pour celui-ci d’y Yaire opposition devant un juge ; et il n’y a pas là qu'une

complication et une source de frais, mais surtout une mine de nullités, qui vicient le jugement tout entier (1).

Le dahir du 12 août 1913 ne reproduisait pas ce système ; du reste, il ne le pouvait pas, par suite de l’absence d’avoués ; mais ses dispositions étaient assez peu claires : aussi ont-elles été précisées par le dahir du 27 avril 1920 (article 14, modifiant les articles 189 et 192).

D’après ces textes, l'expédition du jugement ne comporte pas, au sens technique du mot, de qualités ; cependant, il faut bien qu’un exposé impartial des faits et moyens de la cause vienne permettre à la juridiction supérieure d'apprécier la régularité de la décision ; cet exposé, on l’a sous la main, il se trouve dans le rapport du juge-rapporteur : c’est ce rapport qui tient lieu des qualités : aux termes de l’article 192, l’expédition doit contenir, avant la reproduction intégrale du jugement, tel qu’il a été rédigé et signé, copie du rapport (2).

L'expédition devra, en plus, faire « mention de la signature du juge-rapporteur et du visa du Président au bas de ce rapport ».

Celui-ci constitue en effet, comme en France, les qualités, un instrument de preuve authentique, dont il importe d’affirmer la régularité.

(1) Cass, Civ. 29 novembre 1869, D. 70, 1, 341: 24 décembré 1895, S. 96, 1, 176; 18 décembre 1907, D. 1908, 1, 246; Req. 4 mai 1925, D. H. 1925, 345.

(2) Aux termes des textes de 1913, les expéditions devaient contenir une « analyse des faits et moyens », œuvre du secrétairegreffier : cette analyse faisait double emploi avec le rapport.

Le dahir de 1920, tout en allégeant le travail des secrétairesgreffiers, a fait de tout le jugement l’œuvre du juge.

Poll

Avant de délivrer les expéditions, le secrétaire-greffier doit s’assurer que le rapport est signé par le jugerapporteur, et le faire viser par le Président, c’est-àdire le magistrat qui aura présidé l’audience et signé la minute en cette qualité : c’est évidemment lui qui est le mieux placé pour contrôler la concordance de Ja minute et du rapport.

Ce système présente, sans contredit, des avantages considérables : les dangers d’une rédaction défectueuse se trouvent d'autant plus radicalement écartés que le rapport a été lu à l’audience, et que les parties ont pu, dans leurs observations orales, en relever et faire rectifier toutes les imperfections ; d’autre part, la simplicité est ici poussée au maximum, et les ris- 4jues de nullité considérablement réduits.

Des règles adoptées, résultent en outre certaines commodités purement pratiques qui ne sont pas à dédaigner : le secrétariat, ayant sous la main, dans le dossier, les deux éléments des expéditions : minute et rapport, qu'il suffit de copier sur la même feuille, les expéditions peuvent être établies sur le champ.

Enfin, lors de l’établissement de la décision ellemême, le Président, ayant le rapport sous les veux, peut la motiver avec toute la concision et la (correction désirables.

Le secrétaire-greffier' délivre, de la décision ainsi établie, des expéditions simples, et une expédition en forme exécutoire, en grosse, et ce, dès qu’il en est requis (article 192) (1).

(1) Dans son livre La Procédure civile au Maroc, M. GENTIL . soutenait (pages 27 et 28) qu’une première notification du jugement devait être faite d'office à toutes les parties sur l’ordre du juge-rapporteur; le gagnant aurait ensuite, à son gré, fait notifier ou non la grosse, valant mise en demeure d'exécuter,

Le but de la première notification aurait été seulement de

tite

La grosse, délivrée au gagnant sur sa demande, pour lui permettre de passer à l’exécution, se termine par une formule exécutoire fixée par l’article 285 : elle consiste en cette simple mention : « délivré pour copie conforme et pour exécution » x

Sa notification est effectuée dans les formes ordi-

naires, à la demande du gagnant ; elle fait courir les délais des voies de recours.

porter le jugement à la connaissance des parties et ed faire courir les délais des voies de recours. à

L'auteur de cette théorie croyait pouvoir trouver des arguments dans la rédaction des articles 151 (auquel renvoie l’article 194), 55, 66 et 57 : cette thèse lui paraissait être conforme à l'esprit général de la Procédure, et devoir éviter que les parties, en négligeant de faire notifier, ne reculassent indéfiniment la date où, par l'expiration des délais des voies de recours, la solution du litige deviendrait définitive.

Dans son ouvrage, édité une année après celui de M. GENTIL, La Justice française au Maroc (page 278), l’ex-Premier Président de la Cour de Rabat, M. Berge, à critiqué, à juste titre, nous semble-t-il, cette conception. D’après elle, en effet, l'autorité du magistrat, qui pourrait continuer les hostilités malgré les parties, deviendrait presque une tyrannie; d'autre part, ce système entraîne des frais de notification qui ne sont pas inévitables; enfin, il est dépourvu de toute base légale : aucun des textes se rapportant à la matière de la notification des jugements ne prévoit qu’elle aura lieu d'office, et, pour admettre un procédé aussi nouveau et révolutionnaire, il faudrait avoir en mains une disposition claire et impérative.

Disons, d’ailleurs, que les craintes de M. Gentil, relatives à la lenteur. apportée par les parties à faire exécuter les décisions qu’elles ont obtenue paraissent bien chimériques, et que le procédé classique utilisé en France n’a jamais donné lieu à de sérieux

mécomptes,

Du reste, la pratique des juridictions marocaines a admis presque sans discussion la thèse de M. Berge, et la controverse est depuis. longtemps terminée.

SECTION II

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