LES VOIES ET RECOURS
L'infaillibilité n'étant l’apanage d'aucun juge, un système de Procédure moderne ne saurait se dispenser d'offrir aux plaideurs des moyens de revenir devant la Justice pour se plaindre d’une première décision.
Le dahir de Procédure civile a, sur ce point, suivi de fort près la législation française: l’on a adopté, au Maroc, les distinctions faites en France entre les voies de recours ordinaires et extraordinaires, de réformation et de rétractation, et, en général, on s’est contenté de simplifier (1) : aussi nos développements seront-ils succincts.
Voies de recours ordinaires. — Les voies de recours ordinaires sont, comme en France, l'opposition et l'appel.
Opposition. — L'organisation de la première, qui fait l’objet des articles 215 et 216, renvoyant aux articles 143 et 144, a donné lieu à d’assez importantes transformations : c’est qu’en effet il existe de profondes différences au point de vue du défaut, qui y donne ouverture, entre la Procédure de la Métropole, orale, utilisant un système de signification archaïque et incertain, et celle du Protectorat, écrite, pourvue de modes de notification perfectionnés et sûrs (2).
(1) Cf. BERGE, p. 221, 271-274; — GENTIL, p. 69, 76 et s.; 80-81; — RIvièRE, Traïîtés, Codes, Lois du Maroc, t. 2, p. 174, note 1,
(2) Cf. GARSONNET, Traité, $ 2.159 et s., t. 6, p. 152 et s.; — GLASSON, TISSIER et MoreL, n° 816 et s., t. 3, p. 198 et s., n°° 849 étASHt ES D: 201 etES.
Devant les Tribunaux français du Maroc, le jugement est réputë contradictoire dès lors que les parties ont conclu par écrit, en adressant leurs mémoires au secrétariat (art. 188) : peu importe, par la suite, que les parties ni leurs mandataires ne se présentent à l’audience,
A l'inverse, un jugement de défaut serait pris contre le plaideur qui ne présenterait son mémoire écrit qu'à l’audience : l’instruction de l’affaire est en effet terminée par l’ordonnance de dessaisissement du jugerapporteur.
De ces principes, résultent d'importantes conséquences : en premier lieu, l'introduction de l'instance ne s’effectuant que par des conclusions écrites, il ne saurait y avoir de défaut du demandeur ; de même, le défendeur ne peut, au sens littéral des mots, défaillir que faute de conclure, par suite de l’inexistence. d’avoués.
D'autre part, au cas de pluralité de défendeurs, la procédure du défaut profit joint, établie par l’article 72 devant les Justices de paix, n’existe pas devant les Tribunaux d'instance : le jugement sera donc à la fois contradictoire et par défaut, et, seuls, les défaillants pourront y faire opposition.
Dans ces conditions, les idées qui gouvernent la réglementation de l'opposition ne sauraient être les mêmes que celles admises en France: le Code de Procédure, sévère à l’égard de la partie qui s’abstient de conclure, se montre d’une indulgence excessive envers celle qui ne comparaît pas: il présume que l’assignation ne l’a pas touchée; s’il donne à la première un bref délai de huit jours pour attaquer le jugement, il permet à la seconde de le faire tant qu’il n’a pas été
procédé à des mesures d'exécution: imprécision fertile en difficultés de toutes sortes.
Au Maroc, il n’y a qu’un seul défaut; mais, au point de vue qui nous occupe, la situation du défaillant apparaît intermédiaire entre celles envisagées par le Droit français : s’il est possible en effet que son silence soit :a manifestation d’un esprit chicanier, il se peut aussi qu’il n'ait pas été touché par la notification: aussi, tout en établissant un délai fixe, fallait-il lui donner une durée qui ne fût ni trop courte ni trop longue: le dahir s’est arrêté à celle de quinze jours: ce délai court de la notification (article 215).
L'opposition se fait dans la'forme d’une requête introductive d'instance; la procédure est suivie comme s’il s'agissait d’une demande initiale.
Aux termes de l’article 143, l'opposition suspend l’exécution du jugement, à moins que le Tribunal n’en ait autrement ordonné (1).
Appel. — En ce qui concerne l’appel, sa réglementation (articles 226-237) ne présente que des particularités de détail (2): c’est ainsi qu’il n’est pas interdit de faire appel dans la huitaine du prononcé, contrairement à ce que décide l’article 449 du Gode de Procédure civile, et que le taux de l’appel est fixé à 5.000 francs en matière personnelle et mobilière, et à 120 francs de revenu en matière immobilière, alors que les chiffres admis en France sont respectivement: 1.500 francs, et 60 francs de revenu.
(OV Ana, -pelb)betes.
(2) Cf. GARSONNET, Traité, $ 1.979 et s., t. 5, p. 660 et s.; -— GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 858 et-s., t. 8, p. 285 ets. Ë
D'autre part, au Maroc, l'acte d’appel, rédigé en forme de requête introductive, peut être adressé ou bien au secrétariat de la juridiction d’appel, ou bien à celui de la juridiction qui a statué en premier ressort (article 231) : dans le premier cas, le secrétariat d'appel avise immédiatement celui de première instance; celuici, dans le second cas, opère la transmission: les plaideurs jouissent ainsi du maximum de commodité.
Dans les deux hypothèses, la requête doit être mentionnée sur un registre d’ordre, et marquée d’un timbre qui fait seul foi de la date de l'appel.
Celui-ci doit avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la notification ou de l’expiration du délai de l'opposition (1).
Devant la Cour d’appel, la Procédure est la même qu’en première instance: dès réception du dossier, le Premier Président nomme donc un conseiller-rapporteur, qui prend en mains la direction de la cause, et dont le premier soin est de vérifier la recevabilité de l’appel (article 237).
Evocation. — Par ailleurs, les règles du dahir sont les mêmes que celles du Code de Procédure civile, à exclusion toutefois de celles qui ont trait à l’évocation.
Par ce terme, l’on désigne l’acte que fait la Cour en se saisissant d’une cause tout entière, alors qu'une
partie seulement en a été portée devant elle par suite de l’effet dévolutif de l’appel. ‘
(1) Maïs on peut interjeter appel dans le délai de l'opposition : il n’y a pas, en effet, dans le dahir, de texte analogue à l’art. 449 du Code de Procédure civile,
Voir Cour de Rabat, 8 janvier 1922, Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t. 1, p. 264,
En France, ce droit ne s'exerce qu'à la suite de l’infirmation d’un jugement interlocutoire, ou d’un jugement définitif sur un incident.
En outre, d’après l’article 473 du Code de Procédure civile, il est soumis à quatre conditions: il faut que l'affaire entière soit suffisamment instruite pour être immédiatement jugée; que la décision dont est appel ait été infirmée; la Cour doit statuer sur l’appel et sur le fond dans un seul et même arrêt; enfin, elle doit être compétente en tant que juridiction du second degré, condition qui va de soi et qui s’applique au Maroc comme en France.
D'autre part, les Cours françaises sont toujours libres de renvoyer le fond du litige (1).
L'article 236 du dahir est à la fois plus large et plus précis que le texte français. D’après lui, il peut y avoir évocation dès lors que, sur appel d’un jugement quelconque de première instance, la Cour s’aperçaït que le fond n’y-a pas été jugé, ou ne l’a pas été valablement, et l’infirme en conséquence: toutefois, au cas de violation des règles de la compétence, l’évocation n’est pas possible. En dehors de cette hypothèse, ou bien les premiers juges ont omis de statuer sur un point, ou bien leur décision est entachée d’un vice de forme: dans le premier cas la Cour doit nécessairement évoquer; dans le second, elle peut aussi renvoyer l'affaire devant le Tribunal.
Aucune autre condition n’est exigée: c’est ainsi qu’il n'est pas nécessaire que l’affaire soit en état, ni que la Cour ne rende qu’une seule décision: plus que du
(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 909-911, t. 3, p. 392 et s.
respect du principe du double degré de juridiction, l'on s’est ici soucié de simplicité et de rapidité.
De même, d’après la jurisprudence marocaine, au cas où l'affaire est en état d’être jugée, la disposition de l’article 236, édictant l'obligation. de la renvoyer s’il y a eu violation des règles de la compétence, ne s’applique plus, et le juge d’appel peut évoquer le fond. (T. Casablanca, 12 juillet 1916, Penant, 1917, p. 14, article 131). wi
Voies de recours extraordinaires. — Quant aux voies de recours extraordinaires, elles sont, comme en France, au nombre de trois.
Tierce opposition. — La tierce opposition (articles 238-239) est ouverte, aux termes de l’article 238, à tous ceux à qui porte préjudice un jugement auquel ni eux-mêmes, ni ceux qu'ils représentent n’ont été parties.
L'on peut remarquer que le dahir a admis sur ce point, à peu de chose près, l’opinion extensive de la jurisprudence française (1) ; peut-être même est-il
(1) Rappelons que l’on considère en France la tierce opposition comme une voie de recours à double usage.
En premier lieu, on s’accorde pour reconnaître qu'elle est ouverte aux personnes qui auraient dû être représentées au procès par l’une des parties, lorsque celle-ci a commis une fraude qui lui a fait perdre sa qualité de représentant.
En dehors de ce cas, la question de la recevabilité de la tierce opposition est fort discutée : d’après une opinion généralement soutenue par la Doctrine, le tiers ne pourrait y recourir qu’exceptionnellement, lorsque, pour une maison quelconque, il lui serait impossible, d'opposer l'exception tirée de la relativité de la chose jugée; — la jurisprudence, au contraire, accorde au tiers, dans tous les cas, la faculté de choisir entre ces deux voies de droit.
Cf. GARSONNET, Taîté,.$ 2431 et st: 6, p. 571 et s3;— CLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 982 et s., t. 8, p. 536 et s; — More, Traité élémentaire, n°° 680 et s., p. 686 et s.
permis de déplorer la largeur et l’imprécision de ce texte, car la voie de recours en question donne lieu à de nombreuses critiques.
Demande en rétractation. — Le dahir de 1913 a fait aussi place à la requête civile; mais il a changé son nom et sa procédure: dans ses articles 240 à 246, il l'appelle « demande en rétractation » et la soumet à une procédure simple, ne différant guère de celle du Droit commun que par la consignation d’une amende.
Son délai est de deux mois, et ses causes, énumérées limitativement par l’article 240, sont à peu près les mêmes qu’en Droit français (1) : entre autres, y donne ouverture la violation des formalités substantielles.
On peut, du reste, regretter l’adoption de cette formule, qui prète à confusion avec les causes d'ouverture du recours en cassation.
Recours en cassation. — En ce qui concerne celui-ci, dont l'utilité au point de vue de l’unification du Droit judiciaire n’est pas discutée, les auteurs des dahirs de 1913 ont grandement hésité sur le point de savoir devant quelle juridiction il devrait être porté.
Dans un but de simplification, l’on pensa d’abord faire de la Cour d’appel de Rabat une juridiction de cassation; mais on s’est finalement décidé à soumettre l’administration de la Justice française au Maroc au ccntrôle de la Cour suprême de France: cette solution a l’avantage de conserver tout son prestige à l’arrêt de cassation; d'autre part, elle est logique et harmonieuse: la Cour de cassation reste ainsi la clef de voûte des Tribunaux de tout l'Empire français (2).
(1) Cr. GARSONNET, Traotié, $ 2.871 et s., t. 6, p. 482 et s.; —- GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 917 et s., t. 3, p. 409 ets. (2) Cf. RIviÈRE, Précis de législation marocaine, n° 83, p. 99%
Le dahir sur la Procédure civile est muet sur la procédure du recours ; seul s’y rapporte l’article 14 du dahir sur l'Organisation judiciaire : ce texte renvoie à la législation française (1).
Il décide cependant qu’il n’y a qu’un renvoi, et que la juridiction de renvoi doit se conformer à la solution de droit donnée par la Cour de cassation : au cas, le plus fréquent en pratique, où c’est un arrêt de la Cour de Rabat qui a été cassé, c’est devant cette même Cour qu’est renvoyée l’affaire: mais les magistrats qui statuent son renvoi doivent être autres que ceux qui ont rendu l’arrêt cassé: cette condition est actuellement facile à réaliser, étant donné que la Cour comporte plusieurs chambres,
Recours en cassation en matière administrative. — Ces principes s'appliquent sans contredit en matière civile et commerciale: mais les Tribunaux français du Maroc sont aussi compétents en matière administrative ; on peut, a priori, se demander si le contrôle de leurs décisions en cette matière sera assumé par la -Cour de cassation ou le Conseil d'Etat.
Le dahir sur l'Organisation judiciaire s’est attaché à donner à cette question une réponse simple, et à ‘éviter les conflits de compétence: il décide que la Cour de cassation est seule compétente, en matière administrative comme en matière civile ou commer- -ciale; mais il ajoute qu’un jugement ou arrêt administratif ne peut être attaqué devant la Cour suprême qu’au cas d’excès de pouvoir, c’est-à-dire lorsque le Tribunal a ordonné des mesures propres à entraver la marche des administrations publiques.
(1) Cf. GARSONNET, Traité, $ 2.385 et s., t. 6, p. 503 et ss: — “GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 933 et s., t. 3, p. 447 et s.
En cette matière et pour cette cause, aux termes de l’article 8 du dahir organique du 12 août 1913, le Ministère publie peut introduire un pourvoi en cassation contre toute décision en premier ou dernier ressort. Ce pourvoi est suspensif, et l’annulation qui en résulte est opposable à toutes les parties en cause.
Tel est le régime des voies de recours au Maroc: il présente, par rapport au système français, de nombreuses améliorations de détail : mais sans doute serait-il possible de le perfectionner encore, particulièrement en ce qui concerne les causes d'ouverture de la
tierce opposition et de la demande en rétractation.