‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 48 sur 94 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Procédures utilisées en cas d'urgence

La Procédure que nous venons d’étudier dans les précédents chapitres a été établie avec un constant souci d'arriver à une décision le plus rapidement possible: elle ne saurait cependant s’adapter à toutes les situations: il faut, en effet, un certain temps, se chiffrant au moins par jours, pour le dépôt des requêtes introductive et en défense et pour lélaboration du rapport ; et il arrive fréquemment que le plus léger retard puisse avoir de graves conséquences, qu'il y ait, en un mot, péril en la demeure.

Aussi recourt-on dans ces cas à des procédures spéciales, établies à cet effet par le dahir de 1913: le Législateur marocain n’a du reste fait ici que suivre une voie déjà ouverte par la Loi française, mais il s’y est avancé beaucoup plus loin qu’elle.

Les textes du dahir se rapportent à deux groupes de procédures: celles des sommations et des constats, d’une part ; celle des référés, d'autre part.

Nous les étuüdierons en deux sections successives:

SECTION I

LES SOMMATIONS ET LES CONSTATS (articles 217 et 218).

Le principe du Droit français d’après lequel il faut, pour intenter une action, un intérêt né et actuel a été consacré par le dahir de 1913: mais, pas plus au Maroc qu’en France, il ne met obstacle à ce que l’on se préoccupe, en vue d’un litige éventuel, ou bien de connaître les dispositions de l’adversaire possible, ou bien de se procurer ou de conserver des preuves (1): à ces deux besoins de la pratique, viennent pourvoir deux sortes de procédures: les sommations et les constats, que nous allons étudier successivement.

Les sommations. — Aux teéïmes de l’article 217, les sommations sont faites par les agents du secrétariat du Tribunal de paix: ici comme ailleurs, l’autorité judiciaire a pris la place de l'officier ministériel françois.

La personne qui désire voir faire une sommation s’adresse à la Justice de paix du domicile de l'individu à sommer, par une requête écrite, en la forme des requêtes introductives, ou par une déclaration au secrétariat, constatée par procès-verbal, conformément à l’article 48.

Le juge de paix rend une ordonnance, désignant l'agent instrumentaire: celui-ci déploie alors son activité dans des conditions particulières.

(1) Cf. GLasson, TISSIER et MoreL, n° 182, t. 1, p. 439; — BERGE, p. 260-262; — GENTIL, p. 71-73; — Rapport de M. GRÜNEBAUM- BALLIN, J. O., 1913, p. 8.052.

Normalement, en effet, aux termes de l’article 56 du dahir, l’agent du secrétariat qui rédige un acte lPétablit tout entier au secrétariat; il met l’acte complétement terminé, sous enveloppe close, et il se contente de la remettre au destinataire ; il peut d’ailleurs être remplacé dans cette opération purement matérielle par le facteur ou un agent administratif quelconque; ses fonctions se différencient nettement de celles de l’huissier, qui doit se déplacer pour remettre son expioit au destinataire, et qui ne le termine qu’au momen: de la remise, en y mentionnant toutes les circonstances qui accompagnent.

Dans le cas présent, au contraire, il semble à première vue que l’agent du secrétariat se comporte comme un huissier: il ne termine pas au secrétariat la rédaction de la sommation, toutes les fois du moins qu’elle a pour but d’obtenir une réponse; il se déplace et il consigne au pied de l’acte commencé les déclarations de la personne sommée.

Mais il ne faut pas perdre de vue que ce procédé est exceptionnel: toutes les fois que la sommation contient un ordre pur et simple et qu’elle peut être entièrement rédigée au secrétariat, il n’y a pas lieu pour l'agent de se déplacer.

D’autre part, même s’il se déplace, une fois l’acte terminé, il le notifie (c’est-à-dire qu’il en laisse copie) suivant les règles établies par les articles 56 et 57 ; la notification elle-même est toujours une simple opération matérielle: comme toujours, elle porte non seulement sur l’acte à notifier, mais aussi sur l’ordonnance du juge; au cas où, pour une raison quelconque, elle ne pourrait être faite immédiatement, elle serait comme d'habitude, accomplie par la Poste ou toute

autre Administration. La sommation n’est, bien entendu, pas notifiée au demandeur.

Les constats. — S'il est parfois nécessaire, en vue d'une contestation à naître, de connaître des dispositions de l'adversaire éventuel, il l’est plus souvent encore de se munir par avance de preuves indiscutables: ce besoin se fait particulièrement sentir au cas: où s’est produit un fait matériel susceptible d’engendrer un litige: il y a alors, pour chaque partie, un intérêt majeur à faire relater dans un acte écrit toutes les circonstances de l'événement: chacune possède ainsi une véritable preuve préconstituée, bien plus sûre et moins sujette à caution que la preuve testimoniale.

La rédaction de tels actes, ou constats, est passée, en France, dans la pratique courante: malheureusement, elle n’y présente pas toutes les garanties désirables.

Le constat est, en effet, rédigé en principe par un huissier: c’est donc un acte authentique: il n’en reste: pas moins que l'officier ministériel le rédige sans contrôle, souvent hors de la présence de l’adversaire éventuel, et surtout comme mandataire salarié d’une partie. Il est à craindre que son impartialité ne s’en ressente plus ou moins consciemment; certains oublis, défavorables à l’adversaire sont facilités par l’absence de celui-ci. Enfin, le constat par huissier a le grave inconvénient de coûter cher.

En France même, il y a mieux c’est le « constat d'urgence », établi en matière administrative par la Joi du 22 juillet 1889, article 24: cet acte est dressé sur l’ordre et sous la surveillance du juge, et il est

Page 1