CAISSE
contradictoire. Mais, fait par un homme de l’art, il est toujours coûteux. Si
Dans ses articles 217 et 218, le dahir sur la Procédure civile s’est inspiré de ce système, en le perfectionnant: il a établi deux sortes de constats: le constat ordinaire, et le constat technique, ou par expert.
L'article 217 définit le constat « toute constatation d’un fait de nature à motiver une demande en Justice ». ;
Le constat ordinaire est fait par un agent du secrétariat de la Justice de paix : la demande de constat est faite en la même forme que celle de sommation; elle donne lieu à une ordonnance.
Ici, à plus forte raison qu’au cas de sommation, l'agent doit se déplacer, et n’établir l'acte qu’au lieu du fait à constater. Cet établissement est toujours contradictoire: aussi l’agent donne-t-il avis des jour et heure du constat au défendeur éventuel par lettre recommandée.
Il est fait mention, au procès-verbal de constat, de ses dires et observations.
. I] peut y avoir lieu à notification sur la demande du requérant, ce, dans les formes ordinaires.
Cette procédure est simple, peu coûteuse, et le défendeur éventuel se trouve parfaitement garanti: mais il a fallu prévoir le cas où des constatations d'ordre technique, à la portée seulement d’un homme de l’art, seraient à faire: on recourt alors au constat par expert, réglementé par l’article 218.
D’après ce texte, il semble que la demande ne puisse être faite que par écrit: l’article 48 est inapplicable: cette demande doit être adressée, non plus toujours
au secrétariat de la Justice de paix, maïs à celui de la juridiction éventüellément compétente. Le juge de paix ou le Président du Tribunal de première instance rend une ôrdénnancé nommant uñ expért.
Pour le reste, on appliqué lés règles du constat ordinaire et celles établies pour l’expertise (articles 137-138): l'expert, travaillant sans lé contrôle dù juge, n’est pas le mandataire des parties et ne doit en recevoir directement aucune somme d'argent.
Conclusion. — Les avantages des règles établies par les articles 217 et 218 sont indéniables: les parties possédant par devers elles des preuves toutes prêtes, d’une valeur et d’une précision à toute épreuve, l’on peut se dispenser de recourir à des mesures d’instruction compliquées, ce qui contribue à diminuer le coût et la longueur des procès.
Remarquons, qu'aux termes du dahir du 22 novembre 1913, et à titre provisoire, les magistrats peuvent commettre d'office, par simple ordonnance, tous agents administratifs, civils ou militaires, à l'effet de procéder aux sommations ou constats. 2
SECTION JE
LA JURIDICTION DES REFERES (articles 219-225)
Les sommations et les constats ne sont que les préparatifs d’un procès éventuel, et encore est-1l qu'ils ne satisfont pas à tous les besôins de là pratique : il
peut être nécessaire d'apporter une solution immédiate; bien que provisoire, à une question contentieuse actuellé, ou bien de prendre, en vue d’un litige à naître; des mesures imposées par les,circonstances: le Gode de Procédure civile français y a pourvu, du moins en partie, dans ses articles 806 à 812, en conférant au Président du Tribunal civil le pouvoir de rendre, dans certains cas, des «ordonnances de référé».
Ce pouvoir juridictionnel donne d’excellents résultats; mais les dispositions légales le contiennent dans des limites relativement étroites (1).
Les auteurs du dahir de 1913 ont fait une très large place à la juridiction des référés, en s'inspirant du projet déposé en France, le sept septembre mil neuf cent onze, par M. Cruppi, Garde des Sceaux: les articles 219 à 225 édictent tout un ensemble de règles se référant à la personnalité du juge, aux cas dans lesquels il peut être saisi, à la procédure à suivre, au contenu de l’ordonnance et aux voies de recours dont elle est susceptible (2).
Juge des référés. — En France, la juridiction des référés est l'apanage exclusif du Président du Tribunal civil ou de commerce ; des pouvoirs analogues avaient déjà été attribués, en Algérie et en Tunisie, aux juges de paix : cette extension ayant donné de bons résultats, on a suivi au Maroc des errements analogues.
Le Président du Tribunal est seul compétent au lieu de son siège et dans le ressort de la Justice de paix de ce lieu; ailleurs, on s’adresse au juge de paix,
(1) GARSONNET, Traité, $ 2.985 et s., t. 8, p. 282 et si — : GLASSON, TISSIER et MoREL, n°° 544 et s.,t. 2, p. 573 ets. (2) BERG, p. 262 et s.; — GENTIL, p. 74-76.
quel que soit du reste le taux du litige, Toutefois, lorsqu'il en est référé au cours d’une instance, la compétence se détermine d’après la juridiction saisie.
Quant à la compétence relative, hors de ce dernier cas, la requête doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, ou, si les circonstances l’exigent, devant celui d’un lieu déterminé.
Compétence. — L'on peut s'adresser au juge des référés dans quatre groupes de cas.
Il intervient en premier lieu dans toutes les hypothèses où il y a urgence. Cest là son attribution essentielle, au Maroc comme en France; la question d’urgence est une pure question de fait, s’appréciant d’après les circonstances de la cause.
Ce premier chef de compétence, malgré son extrême largeur, est limité en France par certains principes: tout d’abord, le juge des référés ne peut statuer dans les matières de la compétences du juge de paix ; d’autre part, la règle de la séparation des autorités lui interdit de connaître des questions administratives. Bien entendu, ces restrictions n’existent pas au Maroc, où le juge de paix lui-même est souvent juge des référés, et où le principe de séparation des autorités n’est pas appliqué de la même façon qu’en France : comme le Tribunal de première instance, son Président statue en toute matière civile, commerciale et administrative. |
En second lieu, le juge des référés statue au provisoire sur les difficultés relatives à l’exécution des jugements ou des titres exécutoires: à titre définitif, d’après l’article 222, seule est compétente la juridiction qui a rendu la décision à exécuter: ce second cas se trouve déjà admis, à peu de chose près, par la Loi
= pa —
française, qui vise les difficultés d'exécution des jugements et des ordonnances sur requête.
L'article 221 établit un troisième chef de compétence, lorsqu'il y a lieu d’ordonner une mise sous séquestre ou toute autre mesure conservatoire, telle par exemple que la saisie-conservatoire spéciale établie par les articles 309 à 315 du dahir: à vrai dire, il y a alors ordinairement urgence, et, en France, où cette hypothèse n’est pas éxpréssément visée, le juge des référés ordonne fréquemment de télles mésures: il n’est pas mauvais, cependant, de posséder un texte spécial lui permettant d’agir même en dehors de l’urgence.
Enfin, le juge des référés à le pouvoir, aux termes de l’article 223, d’ordonnéer des mesures d'instruction in futurum : c’est là une attribution d’une importance et d’une utilité de premier plan : nous avons dit précédemment, en étudiant les sommations et les constats, que le Eégislateur marocain s’est préoccupé de permettre aux parties de se munir d'arguments de fait solides en vue d’un litige éventuel: les sommations et les constats sont extrêmement simples et pratiques, mais ils ne résolvent le problème qu’en partie: les mesures d'instruction à mettre en œuvre sont souvent plus compliquées que de simples interrogations à l’adversaire éventuel, où constatations matérielles d’un fait, Celle de ces mesures qu’il y a lieu d’appliquer le plus souvent, est sans contredit, l'enquête: nulle preuve, en effet, plus que la preuve testimoniale, n’est sujette à dépérissement, soit que les témoins disparaissent, soit que les faits à prouver s’effacent de leur mémoire,
C'est si vrai que, dans notre ancien Droit français,
l'enquête in futurum était couramment utilisée: mais, à la suite des abus auxquels elle donna lieu, elle fut abolie par la Grande Ordonnance de 1667.
Le Code de Procédure civile n’en parle pas, et la jurisprudence métropolitaine a toujours refusé de l’admettre: il serait cependant assez facile de prendre un biais : la Cour de cassation reconnaît en effet que le juge des référés peut ordonner une expertise in Juturum : il n’est guère logique de ne pas lui accorder les mêmes pouvoirs pour l'enquête. On l’oblige ainsi à recourir à un procédé assez peu élégant : il nomme un expert et le charge de « s’entourer de tous renseignements ».
Cette idée de permettre au juge des référés d’ordonner des mesures d'instruction in futurum, a été reprise et développée par l’article 223 du dahir de 1918.
Ce texte, d’ailleurs, met obstacle aux abus qui pourraient s’ensuivre en n’accordant ce pouvoir au juge qu’au cas où les deux parties éventuelles lui font d'accord la demande de l’exercer: mais il peut ordonner toutes les mesures demandées, et le juge du fond devra faire état de leur résultat.
La compétence, déjà très large, du juge des référés, a été étendue à certaines situations particulières par des textes postérieurs au dahir du 12 août 1913: d’après le dahir du 31 août 1914, sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, article 26, lorsque l'Administration expropriante a un besoin urgent de prendre possession d’un terrain non bâti, ou couvert seulement de constructions en bois, et en matière de travaux militaires, le montant de l’indemnité est fixé provisoirement en référé par le juge de paix, et consigné. C’est seulement après l’expropriation qu'a lieu
la fixation définitive, cette fois par les voies normales: il y a là une dérogation au principe de la fixation définitive préalable.
Le dahir du 8 décembre 1915, sur la salubrité des villes, donne compétence au juge des référés pour ordonner l’exécution des travaux prescrits et les expulsions (article 6).
Procédure. — Dans tous ces cas, la procédure est introduite par une requête écrite, sauf, devant le juge de paix, à appliquer l’article 48 (article 220).
L'article 221 ajoute que le juge, s’il le croit utile, peut toujours ordonner la convocation de l’adversaire: c’est admettre implicitement l'existence de l’ordonnance sur requête; celle-ci n’est évidemment possible qu’en dehors des cas où une demande faite d’accord par les deux parties est nécessaire, et, sur simple requête, le juge est toujours libre de rendre une ordonnance de référé, en convoquant l’adversaire (1).
Le secrétaire-greffier, au moment même de l’inscription de la requête, s’informe des intentions du Juge : si celui-ci ordonne la convocation, il procède immédiatement à sa notification.
(1) La Cour de Rabat, dans un arrêt du 14 juin 1921, a déclaré qu’aux termes de l’art. 221, toute ordonnance de référé peut. être rendue sans convocation de l'adversaire, et n’en conserve pas moins un caractère contentieux d’après cette décision, il n’y aurait pas, au Maroc, de distinction entre les ordonnances sur requête et de référé. Cf. Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t. 1, p. 103).
Cette manière de voir ne pouvait se concilier avec les termes de l’art. 320, ainsi conçu « La saisie-arrêt peut avoir lieu, soit en vertu d’un titre exécutoire, soit par permission du magistrat, accordée sur requête écrite, à charge d’en référer en cas de difficulté, » .
. Aussi la Cour de Rabat est-elle revenue sur sa jurisprudence : elle a proclamé l'existence de la distinction entre l'ordonnance sur requête et l'ordonnance de référé, dans un arrêt du 9 juin 1926, rapporté au Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t. 3, p. 468.
Si le demandeur a présenté sa demande en personne, on peut le convoquer verbalement, en en faisant mention en marge de la demande, ou bien lui remettre sur le champ sa convocation, contre signature du certificat de remise.
De même qu’en France, il y a une audience spéciale pour les référés, et, s’il y a urgence, la demande est présentée, avant son inscription sur le registre, au siège du Tribunal ou au domicile du juge, qui fixe immédiatement les jour et heure de son ordonnance; il peut statuer même les dimanches et jours fériés.
Ordonnance. — Le juge des référés statue par une ordonnance: tout en pouvant porter, comme nous J’avons vu, sur beaucoup plus de matières qu’en France, cette décision reste en principe provisoire; elle
ne doit pas préjudicier au fond,
Toutefois, dans son article 222, directement inspiré du projet Cruppi, le dahir sur la Procédure civile décide que, si les parties en font d’accord la demande, l'ordonnance peut porter sur le fond: e’est une innovation capitale, et d’une indiscutable utilité dans les affaires simples, que l’on amène ainsi à un maximum de célérité.
Aux termes de l’article 225, l'ordonnance peut statuer sur les dépens.
Les minutes sont déposées au secrétariat, où on les relie en un registre spécial.
L’ordonnance de référé s’exécute de plein droit par provision; elle peut même, en cas d'urgence, être exécutée sur minute; le juge peut toujours obliger le gagnant à fournir caution, mais il doit le dire expressément dans l'ordonnance (article 223).
. Voies de recours. — Celle-ei peut être attaquée par diverses. voies de recours: l'opposition n’est jamais recevable; elle n’est trop souvent qu’un moyen dilatoire, et, dans notre matière, il faut avant tout aller vite. L’on sait qu’en France, la même solution est consacrée par l’article 809, $ 2 du Code de Procédure civile.
Toutes les autres voies de recours sont possibles. L'appel doit être interjeté dans un délai de huïtaine; il est jugé d'urgence.
Il est porté au Tribunal ou à la Cour d'appel, suivant qu’il s’agit d’une décision du juge de paix ou du Président du Tribunal; mais le taux au-dessous duquel il est irrecevable est toujours celui admis devant le Fribunal de première instance: lorsqu'il statue en référé, le juge de paix exerce des fonctions appartenant essentiellement au Président du Tribunal, et qui ñe lui sont confiées que par extension (articles 16 et . Suivants).
* Conclusion. — La jurisprudence marocaine a interprété ces principes avec son ordinaire largeur de vues : le juge de paix de Mazagan, statuant en référé, a ordonné, dans un cas d'urgence, le paiement d’un chèque (25 mai 1916, Penant, 1916, page 55, art. 110).
Mais, à l'inverse, en présence des textes, qui sont. formels, la Cour de Rabat à jugé qu'il ne peut être statué en référé sur une, demande de dommages et intérêts, une telle demande n'étant pas provisoire (Rabat,,24 juin 1924, Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, tome 2, page 499).
- Telles ‘sont les règles qui régissent, au Maroc, la procédure des. référés; l'application du projet Cruppi
n’a donné que d'excellents résultats: allègement du travail des Tribunaux; diminution des lenteurs de la Justice; il serait extrêmement désirable de voir des
élargissements analogues apportés en France au rôle de cette juridiction.
TITRE TROISIÈME
L' Exécution des décisions
de + ustice
TITRE TROISIEME
L'Exécution des décisions de Justice
Les décisions judiciaires produisent au Maroc des effets analogues à ceux qu’elles ont en France, du moins en prineipe et à première vue. Comme en France, l’on applique la règle, d’ailleurs admise par toutes les législations « Res judicata pro veéritate habetur ».
De même, les jugements marocains sont constitutifs ou au moins déclaratifs de droits: les premiers créent un droit nouveau ; les seconds, grâce à leur caractère d’acte authentique et à leur force exécutoire, consolident un droit préexistant et lui communiquent une énergie particulière; tous ceux qui portent condamnation permettent de passer à l’exécution forcée,
Enfin, il semble bien que, pris dans son sens strict, le brocard: « Lata sententia, judex desinit esse judex » soit valable pour les décisions des Tribunaux marocains: au Maroc comme en France, et sous le bénéfice d’exceptions correspondantes, le juge ne peut revenir sur la sentence qu’il 4 prononcée (1).
(1) Cf. GARSONNET, Traité, $ 1.117 et s,, t. 3, p: 520 et ss.
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Mais de profondes différences apparaissent, lorsqu’on examine de près la procédure d’exécution, suite normale et principale des jugements: en France, étant donnés les principes généraux qui inspirent le Code de Procédure, la maxime « Lata sententia » est entendue dans un sens particulièrement large, et, dans l’exécution du jugement que lui-même ou ses collègues ont rendu, le magistrat du siège ne joue qu’un rôle secondaire: passif durant linstruction, il est, en principe, encore passif durant l’exécution (1).
A vrai dire, pour ne rien exagérer, il faut reconnaître que l'intervention du juge est en général exigée ici: il n’en reste pas moins que ce n’est pas lui qui dirige là procédure; le personnage principal est toujours la partie, et le magistrat ne se trouve muni que de faibles pouvoirs de surveillance, qui ne lui permettent que fort imparfaitement de mettre obstacle aux fraudes et moyens dilatoires de toutes sortes des plaideurs et de leurs mandataires.
Devant les Tribunaux du Protectorat, le principe: d'autorité du magistrat intervient, lors de l’exécution, avec touté sa force, bien qu’il ne soit plus appliqué de la même façon que durant l'instruction: l’exécution n’est pas dirigée par les mandataires des parties, mais par lés fonctionnaires du secrétariat, sous l’étroite surveillance du magistrat: l’intervention de ce dernier, — mis à part le cas d'incident contentieux, — est plus lointaine qu’au cours de l'instruction; cette différence est d’ailleurs pleinement logique, l'exécution d’une décision. présentant en soi beaucoup moins de difficultés que l'instruction d’un litige.
(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MoREz, n° 998, t. 4, p. 2.
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Aussi n'est-ce pas le juge-rapporteur chargé de l'instruction qui assume cette mission de contrôle; en principe, ce rôle est dévolu au Président de la juridiction ou à un juge délégué par lui, qui statue généralement en référé sur les contestations qui peuvent s’élever par suite de la résistance du poursuivi, ou du refus du poursuivant d'accepter les décisions prises par l'agent d’exécution. | |
Il n’en reste pas moins qu'au Maroc, la direction des procédures d'exécution appartient aux autorités judiciaires, dont font partie, comme les magistrats et sous leur autorité directe, les agents du secrétariat, — et non point au plaideur qui veut procéder à l’exécution (1).
Outre cette différence fondamentale, la procédure marocaine d'exécution présente par rapport à celle du Code de Procédure civile français, de nombreuses innovations, simplifications ou améliorations, empruntées pour la plupart au Code de Procédure tunisien de 1910.
Dans un premier chapitre, nous étudierons les conditions générales de l’exécution forcée des jugements; dans un second, nous donnerons un aperçu de quelques voies d’exécution (2).
(1) Cf GENTIL, p. 91, 93, 94:
(2) Nous rappelons que nous étudions exclusivement, dans ce titre comme dans les précédents, la Procédure suivie devant les Tribunaux de Droit commun : Tribunal d'instance et Cour d'appel; nous laissons donc de côté l'exécution des décisions des Tribunaux de paix, qui obéit du reste aux mêmes principes que celle des jugements des Tribunaux de Droit commun, à d’infimes détails près.