CHAPITRE I
Conditions générales de l'exécution forcée
des jugements
. Comme les décisions de toutes les Justices, les jugements marocains portänt condamnation sont des ordres de l’autorité publique: ils peuvent donc être exécutés par la force: ils onf, en un mot, la force exécutoire (1).
Ils sont exécutés suivant divers modes, appropriés aux circonstances; mais, dans tous les cas, la Procédure est dirigée par l’autorité judiciaire selon certaines règles dont l’application est générale.
Enfin, si l’on n’entame en principe l’exécution que lorsque la décision est à l’abri des voies de recours ordinaires, le dahir admet cependant parfois, comme le Code de Procédure civile, le bénéfice de l’exécution provisoire au profit du gagnant.
Ces trois points feront l’objet de trois sections successives.
(4) Lés décisions de Justice ne sont pas au Maroc les seuls titres éxécutoires : le sont aussi les actes dressés par les notaires marocains, comme, en France, les actes notariés.
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SECTION I
LA FORCE EXECUTOIRE
Les auteurs du dahir de 1913 ont dû, en cette matière, tenir compte de ia situation particulière des Tribunaux français du Maroc: tout d’abord, leur juridiction ne s'étend pas à tout l'Empire du Sultan : celui-ci, resté souverain du Maroc tout entier, est en effet protégé par deux Nations, la France et l'Espagne, qui ont chacune leur zône d'influence particulière: à l’égard de la France et de ses juges, la zone espagnole est territoire étranger; d’autre part, les décisions rendues dans nos possessions d'outre-mer se trouvent dans une situation d’infériorité par rapport aux décisions métropolitaines ; enfin, par suite du caractère cosmopolite de la population du Protectoart, il y a fréquemment lieu d'y exécuter des décisions étrangères.
En conséquence, après avoir étudié la force exécutoire des jugements marocains au Maroc et en France, nous examinerons les conditions dans lesquelles elle s’attache, au Maroc, aux jugements français et aux jugements étrangers (1).
Exécution des jugements des Tribunaux français du Maroc: Expédition et grosse, — Aux termes de l’article 284 du dahir sur la Procédure civile, tout jugement rendu par un Tribunal français du Maroc est exécutoire pendant trente ans; ce délai court du jour du prononcé.
L'on sait que le secrétaire-greffier délivre du jugement des expéditions ordinaires et une expédition en
(G) Cf. BERGE, p. 283-287; GENTIL, p. 90, 91, 92.
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forme exécutoire, ou grosse, munie de la formule de l’article 285, laquelle permet seule de passer à l’exécution (1). Aux termes de l’article 287, le secrétairegreffier doit mentionner, au dossier de chaque affaire, la date de toute délivrance d’expédition ou grosse, avec le nom de la personne à qui elle a été faite.
En principe, une seule grosse peut être délivrée. Si elle est perdue, il est possible d’en obtenir une autre par jugement, toutes parties convoquées, en fournissant caution. Celle-ci n’est libérée que quand le jugement est périmé ou a été exécuté sans opposition.
Exécution sur le territoire du Protectorat. — Munie de la grosse, la partie qui l’a obtenue peut poursuivre l'exécution du jugement dans toute l’étendue de la zone française de l’Empire (article 288). Aux termes de l’accord franco-espagnol du 29 décembre 1916, les décisions des Tribunaux français du Maroc sont exécutoires de plein droit, sans aucune formalité d’exequatur, dans la zone espagnole, à charge de réciprocité (2).
Exécution sur le territoire français. — Mais elles ne le sont sur le territoire de la Métropole et des Colonies et Protectorats que si la grosse est munie de la formule exécutoire établie en France par le décret du 2 septembre 1871 (article 25 du dahir du 12 août 1913, sur l'Organisation judiciaire).
Exécution des jugements français sur le territoire du Protectorat. — Les jugements français et tous autres actes revêtus de la formule exécutoire française sont au contraire exécutoires de plein droit dans le Protectorat.
@) V. supra, p. 113 et 114.
(2) Cf. P.-L. RIVIÈRE, Précis de Législation marocaine, note (29), p. 220.
Exécution des jugements étrangers. — Il reste à se demander quelle est au Maroc l'autorité des jugements et titres exécutoires étrangers.
On sait qu'il existe sur ce point quatre systèmes, entre lequels se partagent les Lois et les jurisprudences des diverses Puissances (1). Dans un premier système, le jugement étranger serait nul et non avenu sur le territoire national, et il faudrait recommencer une nouvelle instance. En opposition directe avec cette première conception, est celle qui fait de l’exequatur une simple formalité, accomplie de plano dans tous les cas. D’après une opinion intermédiaire, adoptée par la jurisprudence française, l’exequatur n’est accordé qu'après examen au fond, permettant d’apprécier la conformité de la solution donnée au litige par le Tribunal étranger avec l’ordre public national.
Ce procédé ne pouvait s'appliquer au Maroc, où les traités passés avec les Puissances étrangères obligent la Puissance protectrice à user de la plus large tolérance, et où, du reste, par suite du caractère cosmopolite de la population, l’ordre public est beaucoup plus accomodant qu’en France: aussi le dahir du 12 août 1913 sur la Condition civile des Français et des Etrangers a-t-il adopté un quatrième système, déjà admis en Allemagne : l’exequatur est conféré de plano aux jugements étrangers sous la seule condition de réciprocité; encore exige-t-on que la Puissance à laquelle appartient la juridiction qui a statué ait renoncé au régime des Capitulations, c’est-à-dire à ses juridic-
(4) Cf. LEREBOURS-PIGEONNIÈRE, Précis de Droit international privé, n° 304, p. 329 et s.; P.-L. RIVIÈRE, Précis n°° 210 et s. p. 219 et s.; — GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 1.014 et s., t. 4, p. 39 et s.
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tions consulaires au profit des Tribunaux français (article 19 du dahir sur la Condition civile).
Le procédé à suivre lorsque la condition de réciprocité ne se trouve pas remplie, ou lorsque la juridiction appartient à l’une des deux Puissances — Grande-Bretagne et Etats-Unis d'Amérique — conservant encore à l’heure actuelle leur privilège de juridiction, est déterminé par l’article 290 du dahir sur la Procédure civile: d’après ce texte, l’exequatur ne peut être accordé qu'après examen au fond, auquel il doit être procédé d'office ; la même disposition s’applique aux jugements consulaires.
Nous devons remarquer, d’ailleurs, que d’après l’article 418, $ 2, du dahir formant Code des obligations, les jugements étrangers, même non revêtus de l’exequatur, valent comme actes authentiques.
Enfin, sont considérés comme jugements étrangers et soumis à l’exequatur les jugements des Tribunaux : chérifiens rendus contre un Européen (1).
SECTION II
LES MODES, D'EXECUTION ET LES REGLES GENERALES DE PROCEDURE QUI LEUR SONT COMMUNES
ÏJ. -— MODES D'EXÉCUTION
Les modes d’exécution sont au Maroc les mêmes que dans toutes les Procédures et leur importance respective est analogue à celles qu’ils ont en France :
(1) L'Etat protégé est en effet, relativement à ces matières, un Etat étranger au regard de l'Etat protecteur.
V. en ce sens : Cass. Crim., 12 avril 1924, Recueil des arrêts de la Cour de Rabat, t. 1, p. 408.