‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 51 sur 94 · LS, A · texte numérisé non relu

LS, A

l'exécution, parfois directe, est le plus souvent indirecte, et porte alors sur la personne ou sur les biens.

Exécution sur la personne, — L’exécution sur la personne, ou contrainte par corps, est d’ailleurs rarement utilisée: d’après le dahir du 18 mai 1914, elle n’est applicable qu’au recouvrement des amendes et dépens prononcés en matière pénale, et seulement des amendes infligées en matière civile: ce dernier cas se présente assez souvent, car de telles amendes peuvent être prononcées dans diverses circonstances pour abus de procédure: c’est là, du reste, une hypothèse qui n’est pas prévue en France par la loi du 22 juillet 1867 (1).

Exécution sur les biens, contre la partie ou contre des tiers. — Mais la procédure d’exécution indirecte sur les biens est la plus fréquemment utilisée:par des procédures appropriées, le poursuivant fait vendre les biens du poursuivi et se paie sur leur prix. Il arrive d’ailleurs souvent que l’exécution soit dirigée, non contre la partie elle-même, mais contre des tiers: dans ce cas, l’article 291 du dahir sur la Procédure civile, qui vise aussi l'exécution par des tiers, prend des dispositions analogues à celles de l’article 548 du Code de Procédure civile : on ne peut y procéder qu'après l’expiration des délais d’appel et d'opposition; il faut en outre posséder un certificat du secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, constatant la date de la notification à la partie condamnée. Ce certificat doit constater qu’il n’y a ni opposition ni appel : de ces conditions, il résulte qu’il ne peut jamais y avoir, au Maroc pas plus qu’en France, d’exécution provisoire

contre les tiers.

(1) Cf. BERGE, p. 329, 739.

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