‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 52 sur 94 · II. —— RÈGLES GÉNÉRALES DE LEUR PROCÉDURE · texte numérisé non relu

II. —— RÈGLES GÉNÉRALES DE LEUR PROCÉDURE

Quel que soit le mode d’exécution auquel recourt le gagnant, sa mise en branle est entourée de formalités totalement différentes. de celles qu’on applique en France (1) : des formes spéciales sont nécessaires ici, étant donné qu’il s’agit de mettre en œuvre un principe particulier à la législation du Protectorat : celui de l’exécution par les fonctionnaires, sous le contrôle strict du juge. ;

En France, comme nous l’avons déjà remarqué, l’exécution présente les mêmes caractères que l’instance : le créancier, qui la dirige en principe, ne peut le faire que par mandataire : celui-ci, l'huissier, est seul qualifié pour exécuter ; la partie poursuivante s'adresse directement à lui, sans aucun contrôle ; c’est'à l’huissier de vérifier si le titre exécutoire qu’on lui remet remplit les conditions légales ; après quoi il exécute, en qualité de mandataire salarié du poursuivant ; la remise du titre exécutoire fait, aux termes de l’article 556 du Code de Procédure civile, présumer l'existence du mandat; en vertu de sa mission, l'officier ministériel rédige un exploit, appelé commandement, par lequel il ordonne au poursuivi de s’exécuter : le magistrat n’est aucunement consulté ; il n’interviendra que par la suite (2).

Au Maroc, la partie poursuivante doit nécessairement s'adresser au secrétariat d’une juridiction : de même, qu'avant le jugement, les avoués de France étaient remplacés, dans leur rôle d’instructeurs du procès, par le juge-rapporteur, ainsi l'huissier de la Métropole, dans sa mission d’exécuteur, est suppléé

() Cf. BERGE, p. 275 et s.; — GENTIL, p.-90, 93 èt s. (2) Cf. GARsoNNET, $ 1.246 et s., t. A DDASS:

par un agent du secrétariat ; comme le juge-rapporteur, celui-ci agit en fonctionnaire, en mandataire de la Loi, et non en représentant rétribué du plaideur (1) : du reste, il ne faut pas perdre de vue ce fait, que l'agent exécuteur, qui n’est pas un magistrat, mais un agent subalterne, n’agit, comme nous le verrons dans un instant, que sur l’ordre du magistrat.

Maïs, avant d'examiner les moyens pratiques par lesquels le poursuivant provoque l’action du secrétariat, il nous faut résoudre la question de la compétence : à quel secrétariat faut-il s'adresser ?

Compétence. — On sait qu’en France, le Tribunal civil est en principe seul compétent pour toutes les difficultés d’exécution : toutefois, il y existe des exceptions : la plus importante se rapporte à la matière des faillites, réservée au Tribunal de commerce.

Cette distinction entre les matières n’existe pas dans le Protectorat, et pour cause, puisque les mêmes juridictions sont à la fois civiles, commerciales et administratives : aux termes de l’article 294, l’exécution doit être demandée à la juridiction qui a rendu la décision.

I! n’en est cependant pas ainsi s’il s’agit d’un arrêt d'appel ; d’après l’article 235, il faut distinguer entre deux cas : si le jugement est confirmé, la demande d'exécution doit être faite au secrétariat du Tribunal qui a statué en premier ressort ; s’il est infirmé, l’on doit s’adresser au secrétariat de la Cour ou du Tribunal par elle indiqué. Il est à remarquer ici que la Cour peut toujours, dans ce dernier cas, charger de l'exécution le secrétariat du Tribunal dont elle a

(3) Aussi l'erreur de l’agent d'exécution n’engage-t-elle pas le poursuivant (Cass. Req., 8 novembre 1922, Recueil des arrêts de 1 Cour d'appel de Rabat, t. 1, p. 343).

infirmé la décision : le dahir de 1913 n’a pas en effet reproduit l’article 472 du Code de Procédure civile, d’après lequel, dans la même hypothèse, la Cour ne peut attribuer l'exécution qu’à un autre Tribunal.

La suppression de cette règle présente un grand intérêt pratique, particulièrement en ce qui concerne un pays neuf, où les moyens de communication sont rudimentaires, et les circonscriptions judiciaires étendues : elle permet de confier l’exécution à la juridiction la plus rapprochée du lieu où il devra y être - procédé.

À cette considération, se rattache aussi la règle de l’article 294, d’après lequel le secrétariat du Tribunal qui a ordonné l’exécution peut déléguer la mission d’y procéder à celui dans le ressort duquel elle sera poursuivie.

Réquisition d'exécution forcée. — Une fois la décision rendue, la partie poursuivante demandera au secrétariat compétent d’après les règles ci-dessus énoncées d'entreprendre l’exécution : remarquons de suite qu’il n’est pas nécessaire, pour ce faire, de laisser écouler un délai de huit jours analogue à celui qu'a établi le Code de Procédure civile français (articles 449-450) : cette différence est le corollaire de cellé que nous avons signalée en matière de délai d’appel (1).

Le premier acte de l'exécution est, comme en France, la notification du jugement ; on n’est pas allé jusqu’à la notification d'office (2). Cependant, on ne Va pas abandonnée sans précaution à l'initiative du gagnant : dans le but d’éviter des retards, le secré-

(1) V. supra, p, 117.

(2) V. supra, p. 113, note 1.

tariat l’informe de la décision rendue à son profit, en lVinvitant, s’il veut en poursuivre l’exécution, à la requérir et à verser la taxe forfaitaire établie par la Loi.

: Le gagnant a aïnsi toute latitude pour s'entendre avec son adversaire et obtenir uné exécution amiable. S'il n'y peut parvenir, il requiert l’exécution forcée conformément à l’article 294 : ce texte a voulu mettre à couvert le secrétaire-greffier en établissant une preuve indiscutable de la volonté de la partie de mise en mouvement de la procédure : en effet, la mission du secrétaire n’ayant pas le même fondement que celle de l'huissier, il n’a pas été inséré dans le dahir de disposition analogue à celle de l’article 556 du Code de Procédure civile, d’après lequel la remise à l'huissier du titre exécutoire fait présumer l’existence du mandat.

En conséquence, l’article 294 décide que le poursuivant doit adresser au secrétaire-greffier une réquisition d’exécution écrite. S

Ordre d'exécution du magistrat. — Mais lé secrétaire-greffier ne peut procéder de lui-même à l’exécution : aussi présente-t-il la réquisition, accompagnée du jugement, au Président, qui y inscrit une mention donnant au secrétariat l’ordre d’exécuter, conformément à l’article 26.

Notification de la grosse et de la mise en demeure d'exécuter. — Le secrétaire désigne alors un agent qu’il charge de notifier la grosse du jugement à la partie poursuivie ; en même temps, aux termes de Varticle 295, est notifiée à cette partie une mise en demeure d’exécuter dans un délai de vingt jours (1) :

(1) La mise en demeure de l’article 295 est une formalité substantielle; sans elle, la saisie est nulle de nullité absolue; cette

c’est là un procédé analogue à celui qu’on utilise en France, où l’on fait commandement en même temps que signification du jugement.

Cette notification se fait, bien entendu, suivant les règles des articles 55, 56 et 57, c’est-à-dire sans déplacement de l’agent, du moins en principe. D’autre part, le dahir du 22 novembre 1913 sur les notifications par agents administratifs quelconques, s’applique ici ; tous les actes d'exécution peuvent d’ailleurs être confiés à ces agents en cas de nécessité.

Mission de l’agent exécuteur : absence de mandat. — Dans ses détails comme dans son principe, la mission de l’agent d’exécution marocain diffère profondément de celle de l’huissier français.

D’après le Code de Procédure civile, le poursuivant doit élire domicile dans la commune où a lieu l’exécution ; cette élection, mentionnée dans le commandement, se fait, en pratique, chez l'huissier (article 584 du Code de Procédure civile). Rien de pareil au Maroc : le poursuivant, s’il n’est pas domicilié dans le ressort de la juridiction qui a statué, a bien dû y élire domicile, pour se conformer aux articles 51 et 152, mais il est non moins certain qu’il ne peut le faire au secrétariat chargé de l’exécution, puisqu’aux termes de l’article 31, les secrétaires-greffiers ne peuvent accepter de mandat d’une partie : sans doute, si elle a méconnu Îles dispositions des articles 51 et 152, les notifications lui sont-elles faites au secrétariat ; mais ce n’est pas la manifestation d’un mandat, il n’y a là qu’une sorte d’expédient légal, analogue à nullité est d'ordre public et ne peut être coivert: par le juge en

vertu de l’article 549 (Cour Rabat, 26 juin 1928, Recueil des arrêts de la Cour d’appel de Rabat, t. 2, p. 138).

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