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la signification au Parquet utilisée en France. D’ailleurs, cette disposition ne s'applique jamais au poursuivant, que le secrétariat prend soin d’obliger à se mettre en règle. La mise en demeure indique son domicile réel ou élu.
C'est à la même idée d'absence de mandat de l’agent d'exécution que se rattachent la physionomie particulière et la simplicité des démarches qu’il entreprend : en principe, comme nous l’avons dit, il ne se déplace pas ; il se borne à mettre en demeure : aussi ne sert-il jamais d’intermédiaire dans les arrangements qui peuvent intervenir entre débiteur et créancier : il ne peut parler au nom de celui-ci, ni toucher des acomptes, ni accorder des délais : l’on sait combien coûtent cher au débiteur ces démarches successives de l'huissier, accompagnées, bien entendu, d'actes onéreux : au Maroc, le débiteur s'adresse à son propre conseil, ou à celui du créancier, ou au créancier lui-même : ces tractations restent dans le domaine purement privé ; le secrétaire-greffier n’a à intervenir que pour passer à l’exécution, une fois le délai de vingt jours écoulé; ou que si le poursuivi le requiert de faire des offres réelles, ou interjette appel. De même, les recherches sur les possibilités d’exécution contre un débiteur déterminé doivent être faites par le créancier, et non par le secrétaire.
Le délai de vingt jours qui sépare la mise en demeure de l'exécution peut paraître à première vue d’une longueur fort exagérée : en France, en effet, où le délai séparant le commandement de la saisie est d’un jour seulement, les juristes s'accordent pour déclarer que le délai et le commandement lui-même sont préjudiciables à l’égard du créancier, car ils permettent au débiteur de dissimuler son actif.
Le dahir, dans son article 295, a répondu d’avance à cette critique : si cela lui parait nécessaire pour sauvegarder les droits du bénéficiaire du jugement, l'agent d'exécution demande au magistrat de lautoriser, par une ordonnance, à saisir conservatoirement, — à l’aide d’une procédure que nous étudierons par la suite, — les biens du débiteur.
Cette mesure est extrêmement importante et fréquemment utilisée : en pratique, en effet, les débiteurs marocains sont généralement aussi récalcitrants qu'habiles, et ils savent mettre à profit les vingt jours qui précèdent là saisie. Aussi, pour être efficace, la saisie-conservatoire doit être pratiquée au plus tard en même temps que la mise en demeure.
De là résultent deux conséquences : en premier lieu, ‘s’il échet de déléguer aux fins d’exécution un autre secrétariat, celui qui a été requis s’abstient de notifier la mise en demeure. Le secrétariat délégué, s’il juge la saisie conservatoire nécessaire, y procède en même temps qu’à la notification.
En second lieu, comme, pour saisir, l’agent du secrétariat doit se transporter au domicile du saisi, il fait, dans le cas de saisie conservatoire, cette notification sur place.
Décès du poursuivant ou du poursuivi. — Quelques modifications sont apportées aux règles que nous venons d'indiquer dans deux hypothèses symétriques : celles du décès, préalable à l'exécution, du poursuivant ou du poursuivi : le dahir de 1913 a pris ici, comme d’ailleurs la législation française, quelques dispositions spéciales, commandées par les circonstances (1).
(1) Cf. GENTIL, p, 96.
En Droit français, les héritiers du poursuivant signifient alors au débiteur le ou les titres dont ils se prévalent pour prétendre exercer les droits de leur auteur. D’après l’article 296 du dahir, l’agent d’exécution examine les justifications apportées, et invite au besoin les poursuivants à les compléter ; après cela, il indique, dans sa notification de mise en demeure, le fait qu’il agit sur la demande des héritiers, et les pièces justificatives déposées par ceux-ci au secrétariat : dans un but de simplification, il n’en notifie pas le texte. Enfin, il invite le poursuivi à contester aux poursuivants la qualité dont ils se prévalent dans le délai de vingt jours ouvert par la mise en demeure. Ces contestations pouvant retarder, et de beaucoup, la date de la saisie, la saisie conservatoire est extrêmement utile ici.
Au cas où c’est le poursuivi qui décède, l’article 877 du Code civil français décide que les créanciers ne pourront procéder aux voies d’exécution que huit jours après la signification de leur titre exécutoire aux héritiers du défunt.
Au Maroc, le jugement doit alors être notifié aux héritiers, qui, aux termes de l’article 297, jouissent du délai de vingt jours. Bien entendu, il n’est pas question de délai supplémentaire. Les biens de la succession peuvent être de suite saisis conservatoirement. La notification prévue par l’article 297 doit être faite aux héritiers eux-mêmes, individuellement : on ne se contente pas d’une notification collective, au domicile du défunt, comme dans le cas de la notification aux héritiers du jugement rendu en premier ressort, pour leur permettre de faire appel (art. 229) : les conséquences de la notification sont ici, en effet, plus graves.
Si l'héritier est inconnu ou réside en un lieu inconnu, l’article 298, $ 2 et 3, décide que l’agent d'exécution constate le fait dans son procès-verbal et renvoie le poursuivant à provoquer la nomination d’un curateur, contre lequel il sera procédé à l’exécution : cette solution s'impose si évidemment que cette disposition a été édictée dès 1913, alors que l’on ne pouvait encore, comme l’a décidé le dahir du 27 avril 1920, obtenir un jugement dans ces circonstances.
Conclusion. — Au cours de ces développements, peut-être a-t-il semblé au lecteur que le rôle du magistrat se trouve quelque peu éclipsé par celui de l’agent d'exécution. Cette impression serait cependant erronée : en effet, non seulement l’agent ne procède à l’exécution qu'après avoir demandé le visa du magistrat, mais encore, au cours des mesures générales que nous avons examinées, comme durant les voies d’exécution qui en sont la suite, celui-ci se tient dans la coulisse, prêt à intervenir, soit sur la demande de l’agent d'exécution, soit. de lui-même (1).
L'agent d'exécution, bien que n’intervenant pas en principe dans les arrangements intervenus entre le poursuivant et le poursuivi, est toutefois investi d’une mission de surveillance : il ne peut arrêter la procédure que sur la demande expresse du créancier ; si une tractation intervient, il doit, autant que possible, s’en faire remettre une copie ; enfin, point capital, il doit faire son rapport au magistrat.
Celui-ci, qui doit, de son côté, suivre attentivement les exécutions en cours, peut ordonner toutes les me-
(1) Cf: BERGE, p. 281.
sures destinées à mettre obstacle aux abus ou nécessitées par les circonstances ; il jouit à ce point de vue d’un pouvoir discrétionnaire.
I faut se garder cependant d’exagérer, et de dire par exemple, sous prétexte que le juge est le « dominus litis », que le poursuivant ne peut renoncer à l'exécution après l’avoir requise ; le bénéficiaire du jugement est parfaitement libre de le faire après sa réquisition comme il l'était auparavant, car le juge n’est pas chargé, à titre irrévocable, de gérer les
affaires des parties.
SECTION III