L'EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution est dite provisoire lorsqu'il y est procédé alors que le jugement exécuté a été frappé d'appel ou d'opposition. C’est, comme en France, un bénéfice exceptionnel (1).
Ses avantages sont bien connus : elle permet principalement de sauvegarder les intérêts d’un créancier, en le mettant à l’abri du préjudice pouvant résulter pour lui des manœuvres dilatoires d’un débiteur chicanier. Aussi comprend-on que le dahir de 1913, qui s’est efforcé de mettre un frein à ces manœuvres, lui ait fait une large place : tout en en augmentant le domaine d’application, son article 191 la réglemente d’une manière plus simple que les articles 135 à 137 et 155 du Code de Procédure civile français.
(1) Cf. GLASSON, TISSIER et MOREL, n°° 853, t. 3, p. 274 et s.; n° "8870et-s.;2t. 3, p. 26p «ets: COUCHE, Précis, n°1288 ets, p. 345 et s.; — BERGE, p. 380-331; — GENTIL, p. 60.
Remarquons tout d’abord qu’au Maroc, l’exécution provisoire fait échec à un seul principe du Droit commun : celui de l’effet suspensif des voies de recours ordinaires ; le second principe auquel elle déroge en Droit français, savoir l'interdiction -d’exécuter pendant un délai de huitaine, portée par les articles 155 et 450 du Code de Procédure civile, n’a pas été consacré par le dahir de 1913.
D'autre part, le dahir n’a pas reproduit les distinctions françaises entre exécution provisoire nonobstant appel, nonobstant opposition, ou dirigée contre les jugements du Tribunal de commerce : l’article 191 établit une réglementation uniforme ; il distingue du reste, comme le Code de Procédure civile, entre l’exéeution provisoire légale et l'exécution provisoire judiciaire, obligatoire ou facultative suivant les cas.
Elie est légale et de plein droit pour les ordonnances de référé ; mais, contrairement à ce qu’on admet en France, le juge peut toujours obliger la partie à fournir caution. C’est là le seul cas d’exécution provisoire légale ; elle ne s’applique pas, au contraire de ce que décide la jurisprudence française, aux jugements commerciaux.
Elle est judiciaire, obligatoirement prononcée par le juge à la demande du poursuivant, et ce, sans caution, dans les trois cas prévus en France, pour l’exécution provisoire nonobstant appel, par l’article 135 du Code de Procédure civile, c’est-à-dire lorsque les poursuivant possède un titre authentique, lorsqu'il y a promesse reconnue, ou condamnation du poursuivi par jugement non frappé d’appel.
Enfin, elle est, partout ailleurs, judiciaire et facultative : le juge a un pouvoir souverain d'appréciation
sur le point de savoir s’il doit ou non l’accorder, et s’il doit exiger du poursuivant le dépôt d’une caution : lon voit qu'ici, le Législateur marocain se montre plus large que le Code de Procédure civile français qui, dans ses articles 135 et 155, ne donne au juge cette faculté que dans des cas nombreux, il est vrai, mais cependant limités.
Un autre élargissement du domaine de l'exécution provisoire résulte du fait que le dahir n’a pas reproduit l’article 137 du Code de Procédure, aux termes duquel elle est inapplicable aux dépens.
En somme, là comme ailleurs, le dahir a évité les limitations légales, en s’en remettant à la souveraine appréciation du Tribunal.