CHAPITRE II
De quelques voies d'exécution
I! se peut qu'après la notification de la grosse du jugement et de la mise en demeure, la partie pendante obéisse de son plein gré à l’ordre porté dans la condamnation : c’est pour lui en donner le loisir que l’on a établi le délai de vingt jours ouvert par la mise en demeure.
Mais, le plus souvent, à l'expiration du délai, le gagnant n’a rien obtenu : pour avoir satisfaction, il recourt à l’un des trois modes d'exécution que nous avons signalés : exécution directe, exécution indirecte sur la personne, exécution indirecte sur les biens : ce dernier est de beaucoup le plus fréquemment utilisé.
Il comporte au Maroc les deux mêmes phases qu’en France, à savoir, d’abord la mise sous main de Justice et la vente des biens : c’est la saisie; puis le paiement des créanciers : c’est la distribution des deniers.
Dans le Protectorat comme dans la Métropole, la procédure de saisie présente des modalités différentes selon la nature des biens auxquels elle s’applique : ces modalités sont à peu près les mêmes dans les deux législations.