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SECTION I LES SAISIES

Dans tous les pays, la réglementation des procédures de saisie a été établie en fonction des mêmes préoccupations : partout, l’on a cherché à concilier les principes de la justice et de l'humanité avec les intérêts du crédit : il faut, en premier lieu, rendre insaisissables certains biens qui sont d’une utilité primordiale pour le débiteur, et, tout en évitant de l’écraser sous le poids des frais, entourer l'exécution de précautions suffisantes pour éviter les abus de droit possibles du créancier ; d’autre part, il est nécessaire d'assurer à celui-ci la réalisation rapide et certaine de son gage, en simplifiant les formalités, et en faisant vendre le bien saisi dans des conditions permettant d’atteindre un prix élevé.

Il y a là un problème législatif difficile à résoudre. Les solutions adoptées par le Code de Procédure ne sont, en général, guère satisfaisantes ; ayant recours, pour protéger le débiteur, à des formalités nombreuses et compliquées, il aboutit à le surcharger de frais. Le dahir de 1913, au contraire, a simplifié le plus possible.

Dispositions générales protectrices du débiteur. — Il a cependant fait preuve en cette matière d’une

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grande bienveillance à l’égard du débiteur, à l’exemple du Code tunisien (1).

C'est ainsi qu'aux termes de l’article 300, l’exécution ne peut être poursuivie sur les immeubles que si les meubles ne suffisent pas à remplir le poursuivant de ses droits : c’est là une généralisation du bénéfice de discussion, établi par l’article 2.206 du Code civil français au profit seulement du mineur et de l’interdit.

D'autre part, le dahir de 1913 a cherché à ne pas écraser de frais le débiteur lorsque le créancier ne peut en espérer de profit : cette hypothèse se rencontre assez fréquemment en France : les officiers ministériéls chargés de l’exécution se laissent en effet trop souvent entraîner à pratiquer ce que l’on appelle des saisies frustratoires ; peu leur importe qu’en fin de compte le créancier soit désintéressé, puisqu'ils le priment pour la rémunération de leurs actes.

Au Maroc, de telles saisies ne présentent pas plus d'intérêt pour les fonctionnaires chargés de l’exécution qüe pour le poursuivant : aussi s’explique-t-on que l’article 302 ait confié la mission d’éviter les saisies vouées par avance à l’inefficacité au secrétairegreffier lui-même : celui-ci doit refuser de saisir s’il estime qu’on ne peut attendre de la vente un montant supérieur à celui des frais d'exécution.

‘Cette prérogative est d’ailleurs parfaitement en harmonie avec le rôle directeur qu’exerce dans l’exécution et sous le contrôle du magistrat le secrétairegreffier. ‘A cette idée centrale, se rattache la disposi-

(1) Cf. : GENTIL, p. 96; — RIVIÈRE, Précis de législation marocétine, n°:84,;p.1101.

se SE

tion de Particle 301, aux termes duquel le secrétariat doit cantonner la saisie sur les biens nécessaires au paiement: de la créanee.

Dispositions générales protectrices du créancier, — I ne faudrait pas induire de cette sollicitude du dahir pour le débiteur que les.intérêts du créancier y sont négligés : bien au contraire,. celui-ci se voit efficacement protégé.

C’est ainsi que l’article 306 refuse au tiers en: possession le droit de faire opposition à la saisie à raison d'un gage ou d’un privilège prétendu ; il ne lui reconnaît qu’un droit sur le prix d'adjudication.

La protection du créancier est en outre assurée d’une façon générale par la procédure de la saisieconservatoire, prévue par les articles 309 à 315.

Comme le Code de Procédure civile français, le dahir ne s’en tient pas seulement à des saisies ayant nécessairement et immédiatement pour effet la vente des biens mis sous main de Justice; il en prévoit aussi qui ne tendent qu’à immobiliser les biens du débiteur, évitant ainsi la disparition du gage du créancier : ce second groupe comprend, comme en France la saisie-arrêt d’une part, et d'autre part, des, saisies appelées dans la Métropole « conservatoires », établies pour sauvegarder les droits de certains créanciers : elles sont au nombre de trois, à savoir : la saisie-gagerie, la saisie foraine, la saisie revendication ; la première protège le bailleur d'immeuble ; la seconde, le créancier dont le débiteur est « forain » ; la troisième, le créancier de meubles.

Mais le Législateur marocain ne s’est pas contenté de consacrer ces trois saisies spéciales ; il a créé, au

profit de tous les créanciers, une saisie conservatoire. générale.

Comme cette dernière précède fréquemment les autres saisies, nous allons l’étudier en premier lieu, après quoi nous eéxaminerons la saisie des meubles corporels, puis celle des immeubles (1).

Remarquons que le dahir applique à ces deux saisies la dénomination de « saisie-exécution », réservée en Droit français à la saisie des meubles corporels.

$ 1°", __ La saisie conservatoire (articles 309-315)

Point de vue législatif ; généralité de la saisie conservatoire marocaine. — Une bonne législation doit permettre à tout créancier, même non pourvu d’un titre exécutoire, d'empêcher son débiteur de se rendre volontairement insolvable.

Le Code de Procédure français est, à ce point de vue, très insuffisant : la saisie-arrêt et les saisies conservatoires spéciales qu’il prévoit, outre qu’elles ne peuvent porter que sur des meubles, ne s’appliquent que dans des circonstances déterminées, et nombreux sont les cas d'urgence qui ne rentrent pas dans leur domaine.

En matière commerciale, il existe bien une saisie

conservatoire très largement ouverte aux créanciers (art. 417 du Code de Procédure civile et 172 du Code

() Nous laisserons de côté la saisie-arrêt, aussi importante au Maroc qu’en France, mais dont la réglementation ne diffère guère ldans les deux pays.

de commerce), mais elle aussi est purement mobilière.

Au contraire, la procédure de saisie conservatoire organisée par le Code allemand, appelée « contrainte provisoire », est générale à tous points de vue(f).

Les auteurs du dahir de 1913 s’en sont très fortement inspirés. La saisie-conservatoire marocaine est générale, non seulement quant aux cas où elle s’applique, mais aussi quant aux biens sur lesquels elle porte : peuvent en faire l’objet les immeubles du débiteur aussi bien que ses meubles,

Nous en étudierons successivement le champ d’aplication, la procédure et les effets (2).

Champ d'application. — La saisie conservatoire n'est pas à proprement parler une mesure d’exécution : il est vrai qu’elle en est le prélude, mais prélude parfois lointain : c’est ainsi qu’elle peut être employée avant même qu’une décision soit intervenue au principal, et qu’une contestation soit née : cela résulte de l’article 219, d’après lequel on peut s'adresser au juge des référés toutes les fois que l’on désire voir ordonner une « mise sous séquestre ou toute autre mesure conservatoire » : il n’est pas douteux que la saisie conservatoire soit, au premier chef, une de ces dernières. En toute hypothèse, le juge est toujours libre de l’ordonner quel que soit le créancier qui la demande : celui-ci n’est pas tenu de présenter un titre exécutoire, ni même un titre quelconque : il

(1) Cf. : GLASSON, TissiER et Morez, Traité, n° 1.207, t. 4, perd28 ét sn e1250%ets., 1:24; p.-45%%etus.

À remarquer que la procédure de « contrainte provisoire » du

Code allemand est actuellement appliquée dans nos départements recouvrés.

(2) Cf. : BERGE, p. 288-293; — GENTIL, p. 97-99.

suffit qu'il ait un intérêt légitime, ce dont le juge est souverain appréciateur.

Procédure. — La seule condition exigée consiste dans l'autorisation de saisir conservatoirement, don: née par une ordonnance (artieles 219, 295, 309) ; celle-ci est reñdue suivant les cas par des magistrats différents.

Si la demande est faite au coufs d’un litige engagé, c'est le Président de la juridiction saisie qui statue. Dans le cas contraire, l’on doit encore distinguer suivant le taux des causes de la saisie : s’il ne dépasse pas la compétence du juge de paix, c’est à celui du lieu ou la saisie doit être effectuée que l’on s’adresse ; s’il la dépasse, ia demande est portée devant le juge des référés, qui sera encore, le plus souvent, le juge de paix : ces règles ont été établies dans le but d’attribuer toujours compétence au juge possédant les renseignements les plus précis sur les biens et le débiteur, soit à raison de sa proximité, soit à raison de l'engagement préalable d’une contestation. |

Dans tous ces cas, il est statué, à la demande écrite de la partie, ou à celle de lagent d'exécution, par ordonnance sur requête ; celle-ci est exécutoire sur minute (article 224) : il y a bien là, en effet, « absolue nécessité » : notifier l'ordonnance avant de saisir serait courir le risque de rendre cette dernière inefficace..

En vue de permettre à l’agent d'exécution de se conformer à l’article 301, en n’étendent pas outre mesure l’immobilisation résultant de Ia saisie, lParticle 309 décide que l’ordonnance doit énoncer, au moins approximativement, la somme pour laquelle elle est faite: les renseignements que possède le

magistrat lui permettent d’ailleurs de le faire avec une précision suflisante.

L'agent d'exécution, en conformité de l'ordonnance, dresse un proeéès-verbal de saisie conservatoire, dont les règles sont déterminées par les articles 312 à 314. Il est bien évident, qu'il doit être rédigé sur les lieux et qu'il nécessite le transport de l’agent.

Celui-ci peut nommer un séquestre, ou bien prendre possession de la chose, si c’est un meüble: le plus souvent, c’est le Saisi lui-même qui est établi comme gardien.

Le Législateur a tenu, dans l'intérêt du créancier, à faire de la saisie conservatoire une mesure de surprise, ne comportant aucune cause de suspension, aucun avertissement préalable, qui permettraient au débiteur d'organiser son insolvabilité.

“Aussi, si une difficulté se présente, elle ne met pas obstacle à la saisie: on ne la fait trancher qu’ensuite, par le juge des référés.

De même, la notification de l’ordonnance n’est pas opérée avant la saisie: l’on procède ici comme pour les sommations (article 217): en disant que l’ordonnance est notifiée « sans délai » au débiteur et au tiers détenteur, les articles 309 et 313 veulent dire uniquemcnt qu’elle l’est en même temps que le procès-verbal: celui-ci est d’ailleurs établi au pied de l’ordonnance, ct, une fois qu’il a été achevé sur les lieux, en original et en copie, la copie des deux actes est remise ou transmise, avec retrait du certificat, dans les formes prévues par les articles 55, 56, 57. ;

Effets. — Une fois la notification opérée, l’agent d'exécution s'arrête, car la saisie a produit ses effets: elle immobilise les biens saisis, maïs entre les mains

“lu débiteur: elle ne lui en enlève même pas la possession.

Les biens ainsi mis sous main de Justice deviennent inaliénables: aux termes de l’article 310, toute aliénation postérieure à la saisie est nulle.

Mais le saisi en reste possesseur: il peut en jouir en bon père de famille et faire les fruits siens.

Ces deux principes ne sont pas, du reste, sans comporter des exceptions.

D’une part, on a pris en considération ce fait que les baux constituent une lourde charge, susceptible de porter un grave préjudice au créancier: aussi l’artile 311 interdit-il au saisi d’en consentir sans autorisation de Justice; de même, si le juge estime qu'il Ÿ ait un inconvénient à laisser la possession au saisi, il peut toujours la lui retirer.

A l'inverse, l'interdiction de vendre n’est pas absoiue dans tous les cas: il existe en effet des ensembles de biens dont le mode de jouissance et d'exploitation normal consiste dans leur vente: ce sont les fonds de commerce: la possibilité de vente est ici nécessaire non seulement dans l’intérêt du débiteur, mais aussi dans celui du créancier, car si les transactions s'arrêtent, la valeur du fonds diminue.

Malgré les termes de l’article 310, et l’absence de texte dérogatoire, on n’a pas hésité, dès le début de . l’application du dahir, à adopter cette solution, commandée, par les besoins de la pratique, et justifiée par le caractère spécial des aliénations courantes des commerçants, qui constituent des actes d'administration: c’est du reste dans le cadre de ces actes que doivent se cantonner les aliénations du saisi, qui ne doit jamais diminuer les sûretés de son créancier.

Le contrôle est d’ailleurs facile, grâce aux livres'de commerce, aux factures et au niveau bien déterminé des prix; les sanctions sont extrêmement graves, puisqu'elles sont celles de la banqueroute: ces considérations expliquent que l’on ait pu se montrer large sur ce point : en pratique, les procès-verbaux de saisie conservatoire sur fonds de commerce sont revêtus, sur la copie laissée au saisi, d’une mention indiquant les limites dans lesquelles les marchandises peuvent être vendues (1).

Conclusion. — Telles sont les règles qui régissent au Maroc la procédure de saisie conservatoire: simple, rapide, très énergique, elle constitue une mesure de protection extrêmement efficace: sa qualité maîtresse réside dans sa généralité: à la disposition de tous les créanciers, même avant l’engagement des poursuites, s'appliquant à toutes les catégories de biens, elle constitue un sûr remède contre l’insolvabilité volontaire: aussi serait-il très désirable de la voir consacrer par la Loi française.

DE 2: La saisie-exécution mobilière

(articles 329-337)

La saisie des meubles corporels est, même en France, fort simple: aussi la procédure usitée au Maroc en -cette matière est presque identique, quant aux formes, à la saisie-exécution française: mais elle en diffère

(1) Cf. Circulaire du Premier Président de la Cour de Rabat -du 3 novembre 1916, citée dans BERGE, p. 293.

quant à l'esprit qui la domine: car elle est confiée à des: fonctionnaires; après avoir étudié les actes dela saisie, nous examinerons: le rôle qu'y joue l'autorité judiciaire (1). Cr u

Actes de la saisie. — Sans revenir sur la mise en derneure, qui correspond au commandement par ministère d’huissier, remarquons que le délai qu’elle ouvre est de vingt jours, alors qu’un seul jour doit s’écouler entre le commandement et la saisie: cependant, le créancier se trouve parfaitement protégé grâce à la saisie conservatoire.

L'acte essentiel de la saisie mobilière est, comme en France, un procès-verbal. Mais il est établi différemment: suivant qu'est intervenue ou non une saisie conservatoire préalable.

Conversion d’une saisie conservatoire en saisie mobilière. — Dans le premier cas, il existe déjà un procèsverbal: plutôt que d’en dresser un nouveau, on se contente de transformer le premier: on convertit la saisie conservatoire en saisie-exécution. Cette opération s’effectue en principe à l’aide d’une mention datée inscrite au pied du procès-verbal à convertir (2): l'acte de conversion est notifié au saisi. Il est dressé au secrétariat, sans déplacement de l'agent (article 329, $ 1); celui-ci peut cependant être amené à faire la conversion sur les lieux, par exemple, s’il doit effectueur un récolement, constituer un gardien, s’entendre avec le poursuivi sur la fixation de la vente

(1) Cf. : GLASSON, TIssiER et More, n°° 1.060 et 58. t. 4. p. 138 et s.; — BERGE, p. 304-309; —— GENTIL, p. 104-107.

(2) Ion peut aussi dresser -au secrétariat un acte de conversion séparé, que l’on joint au procès-verbal originaire.

(articles 330, 331). Il établit alors un procès-verbal de conversion séparé, et le notifie comme celui de saisie conservatoire.

Mais il arrive souvent que l’on ne puisse convertir de cette façon, parce qu’on ne possède pas de titre exécutoire, titre nécessaire pour procéder à toute saisie exécution: c’est le cas lorsque la saisie conservatoire a été ordonnée avant tout litige: pour se procurer un titre, on la fera valider par un jugement, qui statuera sur la créance prétendue du saisissant: à supposer qu'il en reconnaisse l'existence, il ordonnera la conversion, si le saisi ne s’est pas libéré dans le délai de la mise en demeure; on opère alors comme lorsqu'il existe un titre exécutoire préalablement à la saisie conservatoire: mais l’on doit viser le jugement dans l'acte de conversion.

Absence de saisie conservatoire préalable, — S'il n’y a pas de saisie conservatoire préexistante, on établit directement, à l’expiration du délai de vingt jours, le procès-verbal de saisie mobilière :

Dans l’un et l’autre cas, les actes qui le suivent sont les mêmes qu’en France; le procès-verbal de récolement, l’adjudication, la revente sur folle enchère, le concours de plusieurs saisies obéissent dans les deux législations à des règles analogues.

Toutefois, il existe entre elles quelques différences de détail. C’est ainsi, que, d’après le dahir, la publicité est assurée par tous les moyens qui paraissent au secrétaire-greffier en accord avec l’importance de la saisie (article 332); et que la demande en distraction des biens saisis est soumise à des conditions particulièrement sévères (article 337). Elle doit être accompagnée de preuves suffisantes, et portée devant le Tri-

bunal du lieu d'exécution dans la quinzaine du jour où elle a été présentée à l’agent instrumentaire, faute de quoi elle ne met pas obstacle à la vente.

Rôle de l’autorité judiciaire. — En elle-même, cette réglementation ne s’écarte guère de celle du Code de Procédure civile; mais sa mise en œuvre est absolument différente. La direction n’en appartient pas au poursuivant, mais à l’agent d'exécution. Sans doute, lorsqu’expire le délai de vingt jours ouvert par la mise en demeure, l’agent ne passe pas, spontanément, à la saisie-exécution: il faut, pour ce faire, attendre la réquisition du poursuivant, ou du moins l’interpeller: en effet, le poursuivi a pu se libérer pendant le délai, qui a été établi précisément dans ce but.

Mais, une fois la mise sous main de Justice opérée, l’agent doit, de lui-même, aller jusqu’à la vente: c’est en effet sa mission de conduire la procédure à son terme le plus rapidement possible, en tenant compte des intérêts des deux parties, et pas seulement de ceux du poursuivant, dont il n’est pas le mandataire. Il agit en son nom propre, sans avoir à solliciter le magistrat d'autoriser chaque acte ou notification; l’ordre général. qu'il a reçu au début de la procédure, en conformité de l’article 26, lui suffit en principe, et sauf le cas où s'élèvent des contestations.

Bien entendu l’agent ne peut continuer la procédure si un accord conforme à leurs intérêts intervient entre les parties; de même, il peut la suspendre si cela lui paraît utile. S'il s'élève une difficulté, on en réfère au juge.

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