‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 6 sur 94 · UNITÉ DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

UNITÉ DE PROCÉDURE

Une première différence est particulièrement frappante : la Procédure française est multiforme, la Procédure marocaine est une.

En Fraztce, à ne considérer que l'instance, et l’instance purement civile, trois voies peuvent être suivies: voie ordinaire, voie sommaire, ou voie de l'instruction par écrit. S'il est juste de reconnaître que celle-ci n’est pas usitée dans la pratique, il est à remarquer que les défenses, incidents, mesures d'instruction et voies de recours sont soumis à des formes variées qui leur sont propres. Enfin, les litiges commerciaux et administratifs obéissent à des règles particulières.

Au Maroc, que la question à trancher soit d’ordre civil, commercial où administratif, les mêmes formes sont suivies; d’autre part, une fois l’instance engagée, toutes les procédures fragmentaires qui la constituent sont soumises, du moins presque toujours, aux mêmes formalités.

L'unité de la Procédure suivie dans le Protectorat a permis de n’y établir, en dehors des juridictions répressives, qu’un seul ordre de Tribunaux, compétents à la fois en matière civile, commerciale et administrative (1). Ce premier principe a pour conséquence

(1) Cette triple compétence a été établie par les articles 16 et suivants du dahir sur la Procédure civile : l’on dit généralement, pour la justifier, que le principe de séparation des autorités judiciaires et administratives n'existe pas au. Maroc : à vrai dire, ce principe nous paraît bel et bien y être admis, tout en étant

directe une forte diminution du nombre des exceptions d’incompétence et des questions préjudicielles.

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