RÔLE DU JUGE
Pénétrant plus avant dans l’étude du mécanisme des procès, nous nous trouvons en présence d’une question capitale : celle du rôle respectif des parties et du juge. Les réponses qu’y ont données le Code français et le dahir marocain sont inverses l’une de l’autre. Ce sont elles qui, pour la plus grande part, déterminent la physionomie particulière à chacun des deux systèmes.
Nous examinerons leur opposition d’abord sur le principe, puis sur son application au cours d’un litige, enfin, sur ses conséquences principales.
Principe. — Les auteurs du Code de 180$, probablement sous l'empire de préoccupations individualistes, et en accord avec la tradition de l’ancien Droit, ont considéré la Procédure comme une branche du Droit privé : sans doute, n’ont-ils pas fait un contrat du rapport juridique qui unit les parties, puisqu'il est subi par le défendeur, même non consentant : il n’empêche que le demandeur et le défendeur sont les personnages essentiels de l'instance; l’autorité publique est simple spectatrice de leur lutte: quand sera terminé l'échange d'arguments qui la constitue, le juge ne fera qu’en tirer les conséquences dans sa
décision.
appliqué moins striccement que dans la Métropole : en effet, si les Tribunaux ordinaires connaissent des litiges administratifs, ils n° peuvent, aux termes de l’article 8, et contrairement à nos Conseils de Préfecture et notre Conseil d'Etat, censurer ni annuler les actes de l'Administration publique.
Cf. RIViÈRE, Traités, Codes, Lois du Maroc, t. 2, p. 478, n. 1.
Il faut, du reste, reconnaître que si la passivité de Pautorité judiciaire résulte pour partie de la Loi, elle est aussi la conséquence des usages de la pratique: usages dont beaucoup datent de l’ancien Droit, et qui, doués d’une force et d'une vitalité très grandes, sont suivis en marge de la Loi, et même parfois contre elle.
La Procédure marocaine est au contraire, comme la Procédure administrative française, à laquelle elle doit tant, imprégnée d’autoritarisme : elle n’est plus une branche du Droit privé, mais un service public, dont usent, sans doute, les particuliers, mais sous la direction de fonctionnaires: magisträâts et « secrétairesgreffiers », qui, près de chaque Tribunal, remplacent les greffiers de France. Ce sont ces fonctionnaires, représentants de l’autorité judiciaire, et non plus les plaideurs, qui dirigent la Procédure.
Application. — En France, la passivité; au Maroc, l’activité de l’autorité judiciaire se manifestent également pendant les deux phases du litige : durant l'instruction qui prépare le jugement, comme au cours des mesures qui ont pour but son exécution.
1° Au cours de l'instruction. — L’instruction du procès est essentiellement constituée, dans les deux pays, par une suite de documents écrits.
a) établissement et communication des actes; mise au rôle. — Le juge français n'intervient pas dans leur établissement: ce sont les parties qui les rédigent comme elles l’entendent; elles se les communiquent directement et sans contrôle. La « mise au rôle », c’està-dire l’inscription des causes au registre d'audience, qui détermine théoriquement la date où elles passeront devant le Tribunal, se fait à la discrétion des plaideurs. Le décret du 30 mars 1808, relatif à l’application du