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produire, car il résultera déjà d’une saisie conservatoire.
En second lieu, si l'immeuble saisi n’est pas loué, le saisi continue à le détenir en qualité de séquestre jusqu’à l’adjudication, si le juge n’en ordonne autrement; dans tous les cas il ne possède plus pour lui, comme à la suite de la saisie conservatoire.
Enfin, un troisième effet, qui ne s’attache pas à cette dernière, est l’immobilisation des fruits et revenus, opérée, elle aussi, à partir de la notification. A cet effet, se rattache la disposition de l’article 343, $ 3, d’après laquelle l'avis adressé aux locataires et fermiers « vaut saisie-arrêt entre leurs mains des sommes que ceux-ci auraient payées de bonne foi, avant la notification, pour la période postérieure à celle-ci ».
Cette disposition manque quelque peu de clarté: il semble que de tels paiements soient libératoires pour les locataires, mais que le poursuivi en soit comptable en sa qualité de séquestre. Bien entendu, les paiements faits après la notification, ou de mauvaise foi sont nuls. De même, à partir de la notification, les baux passés après la convocation du saisi en Justice peuvent être annulés, s’il est démontré qu'ils sont frauduleux, à la demande des créanciers ou de ladjudicataire.