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III. — CAHIER DES CHARGES ET MESURES DE PUBLICITÉ

La mainmise de la Justice sur l’immeuble ne constitue pas une situation définitive, mais seulement un moyen de le convertir, au profit du créancier, en une somme d'argent: de le vendre, en un mot. Il s’agit donc de fixer les conditions de cette vente et les charges que

(1) GARSONNET, Traité, $ 1.546 et s., t. 4, p. 652 et s.; — GLASSON, ISSTER et MOREL, n°1285 et s:, t.4,p. 572) etes.;— GENTIH, p. 113-115.

devra supporter l’acheteur. Mais il faut en outre avertir de la mise aux enchères imminente les intéressés, pour leur permettre de faire valoir leurs droits, et le publie, parmi lequel se recruteront les enchérisseurs.

C’est pour remplir ce double but que l’on procède tout d’abord à la rédaction d’un « cahier des charges », et ensuite à tout un ensemble de mesures de publicité : comme celle-ci doit porter non seulement sur la vente elle-même, mais sur ses conditions, c’est toujours en second lieu qu’on y procède: nous allons examiner dans leur ordre chronologique, ces deux catégories d'actes, qui constituent la troisième phase de la saisie.

A) Cahier des charges. — Le cahier des charges, prévu implicitement par l’article 342, $ 2, du dahir sur la Procédure civile, et expressément par l’article 38 du dahir du 12 août 1913 sur les perceptions, doit être, en principe, établi aussitôt après la saisie proprement dite: ce ne sera du reste, pas toujours possible: en effet il ne sera précis et complet que si Fagent qui le rédige a en mains les titres de propriété : aussi s’explique-t-on qu'il doive être sursis à cette rédaction dans les deux cas prévus par l’article 340.

Le cahier des charges est, au Maroc, ce qu'il est en France; mais on s'efforce de le débarrasser des périphrases et redondances traditionnelles, qui n’ont aucune raison d’être utilisées ici, puisque l’augmentation du nombre des rôles ne profite à personne; on s'attache à le rendre le plus clair et le plus complet possible. Toutes les informations qu’il donne le sont sous réserve, Car le secrétariat n’a pas à garantir les droits vendus : il semble bien que, comme dans la Métropole, ce soit le saisi qui soit le garant.

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Absence de mise à prix. — Mais le cahier des charges ne fixe pas de mise à prix: le dahir de 1913 ne se prononçait pas nettement sur ce point, et certains juristes, tel M. Gentil, voulaient s’en référer sur ce point aux errements de la Procédure française. Le dahir du 27 avril 1920 a condamné cette opinion: d’après le membre de phrase final ajouté par lui à l’article 346, le cahier des charges ne comporte pas de mise à prix, et il ne doit même pas y être postérieurement procédé. Cette disposition a été inspirée par la crainte des collusions frauduleuses dont la mise à prix est parfois l’occasion en France (1).

L'acte, une fois rédigé, est déposé au secrétariat, en même temps que le procès-verbal de saisie, les pièces justificatives et les titres, traduits au besoin: le tout pouvant être consulté par le public.

B) Mesures de publicité. — Maïs il s’agit de l’avertir, d’une part, de la rédaction et du dépôt, et d’autre part, de la date de la vente: nous en arrivons ainsi à l’étude des mesures postérieures: elles diffèrent profondément de celles qu’on utilise en France. L’on sait combien celles-ci sont nombreuses, compliquées, coûteuses et souvent inutiles : après la rédaction du cahier des charges, il faut en effet, dans la Métropole, prendre quatre ordres de mesures: en premier lieu, l’on somme les intéressés de venir prendre connaissance des conditions de la vente, et d’y faire, s’il y échet, leurs « dires et observations »; puis, l’on fait mention des sommations en marge de la transcription du procès-verbal: après quoi, les dires et observations sont

(1) -Cf. article de Ch. FONTANGES, sur La Procédure marocaine d'exécution en matière immobilière, au Recueil de législation et de jurisprudence marocaines, 1925, 3"* partie, p. 41.

examinés en Chambre du Conseil; enfin, l’on procède à la lecture du cahier des charges en audience publique, à des insertions dans les journaux et à l’apposition d’affiches : toutes ces formalités sont requises à peine de nullité. Le Législateur marocain les a considérablement modifiées, en en conservant toutefois les éléments essentiels, puisque les buts à atteindre sont les mêmes dans la Métropole et dans le Protectorat.

Publicité du cahier des charges. — Aux termes de l’article 342, $ 1, l’on adresse, si l’immeuble est indivis, aux co-propriétaires, un avis, notifié dans les formes ordinaires, les informant des mesures d'exécution prises et ayant pour but de les lier à la procédure. L’on étend cette règle à tous les détenteurs de droits réels connus: ces avis tiennent lieu des sommations françaises. Les intéressés peuvent demander la modification du cahier des charges en référé.

Fixation de la date de la vente. — L'agent instrumentaire procède ensuite à la fixation de la date de la vénte: en principe, contrairement à ce qui se passe en France, où cette date est déterminée à l’audience de lecture du cahier des charges, le Tribunal n’a pas à intervenir.

D’après les articles 344, $ 1 et 346, est fixé un délai de soixante-dix jours. C’est là, du reste, un délai minimum; d'autre part, contrairement à la lettre de l'article 344, et en se fondant sur les termes de l’article 346, on admet que le délai court de l’accomplissement de la publicité légale, et non pas de la notification du procèsverbal au saisi.

La date de vente fixée par l’agent ne peut être modifiée par lui: d’après l’article 346, seule est compétente,

en premier et dernier ressort, la Chambre du Conseil; elle est saisie par l’agent, ou par requête des parties. La prorogation ne peut être ordonnée que pour cause grave; la plus fréquente est l’insuffisance des enchères: l’on supplée ainsi à l’absence de mise à prix.

Publicité des dates de mise aux enchères et de vente. — La date de la vente une fois fixée, l’agent procède à la publicité légale prévue par l’article 342, $ 2. Elle consiste en des « avis de mise aux enchères », indiquant la date initiale et la durée des enchères, le dépôt du procès-verbal et des titres et les conditions de la vente. Ces avis sont publiés dans les marchés voisins de l'immeuble; ils sont en outre placardés sous forme d'affiches, rédigées en Français et en Arabe, à la porte de l'habitation du saisi, sur les immeuble saisis, et, dans un caûre spécial, au Tribunal de paix du lieu d'exécution.

Du reste, tous autres moyens de publicité en rapport avec l'importance de la saisie peuvent être utilisés, car on applique ici l’article 332, dont nous avons noté la teneur à propos de la saisie mobilière, et qui énonce une règle générale.

Outre ces avis destinés au public, il doit en être rédigé un autre, relatant l’accomplissement des formalités ci-dessus indiquées et invitant le poursuivi à comparaître au jour de l’adjudication, qui sera notifié dans les dix premiers jours du délai de l’article 344 (art. 344 $ 2). Cet avis nous paraît d’ailleurs quelque peu superflu, puisque la saisie a été notifiée au poursuivi, et qu’il sera convoqué à lPadjudication.

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