‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 63 sur 94 · V. —— INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE · texte numérisé non relu

V. —— INCIDENTS DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Telle est, en principe, la procédure de saisie immobilière, Mais sur elle peuvent venir se greffer des incidents : nous allons retrouver dans leur réglementation le même souci de simplification que dans celle de la procédure principale.

Nous examinerons en premier lieu la demande en distraction ; puis les moyens de nullité ; et nous dirons quelques mots de la folle enchère et de la surenchère.

Demande en distraction. — Ici comme en matière de saisie mobilière, l'admission de la demande en distraction est entourée de certaines précautions.

Pour qu’il y ait lieu d'appliquer la procédure spéciale de cet incident, il faut que la demande ait été faite avant l’adjudication, sans quoi il s’agit d’une revendication pure et simple, non soumise à une procédure particulière (article 350, $ 2).

L'introduction de cette demande provoque ipso facto la suspension de la procédure, mais seulement si elle remplit trois conditions (articles 350, 851) : il faut que la requête soit accompagnée de documents lui donnant une apparence de bien fondé; que ceux-ci soient déposés sans délai ; et qu’elle soit introduite devant le Tribunal compétent : le dahir est ici plus

(4) Cf. : GARSONNET, Traité, $ 1.631 et s., t. 5, p. 4 et s.; — GLASSON, TISSIER et MorEeL, n°° 1.334 et s., t, 4, p. 660 et s.; — GENTIL, p. 117-119.

sévère que le Droit français, qui n’exige que la première de ces conditions (1).

La procédure est extrêmement rapide ; le saisi et le créancier sont appelés à la plus prochaine audience utile pour contredire à la demande, et ce, par les soins : du juge-rapporteur qui est chargé de son instruction. Si le Tribunal estime qu'il n’y a lieu de surseoir, son jugement est exécutoire par provision (article 351) : le Tribunal doit statuer immédiatement sur ce point, après examen des documents et audition du saisi et du poursuivant : on a voulu par là donner au poursuivant une garantie de premier ordre contre les manœuvres dilatoires, qui d’ailleurs, n’existe pas en France, où l’on a seulement restreint l’application des voies de recours, mais où le sursis est obligatoire.

Demandes en annulation. — Les améliorations apportées par le dahir sont sensibles en ce qui concerne les moyens de nullité : cette matière est en effet particulièrement touffue dans la Métropole : non seulement, les nullités y sont très nombreuses, mais l’on distingue suivant qu’elles sont antérieures, contemporaines ou postérieures à la lecture du cahier des charges; et, suivant leur date, on doit les invoquer dans un délai déterminé, et leurs effets sont plus ou moins graves.

L'article 352, $ 1°’ du dahir ne fait au contraire aucune distinction : d’après lui, toutes les nullités doivent être présentées obligatoirement par requête écrite avant l’adjudication : cette obligation est imposée à

(1) Ce n’est pas nécessairement le Tribunal dont le secrétariat est chargé de la saisie-immobilière qui est compétent, ainsi qu’il en est en France : si ce Tribunal est un Tribunal de paix, il ne peut connaître d’une action en revendication, car il n'est pas compétent au pétitoire.

peine de déchéance. Ces demandes sont jugées suivant la procédure établie par l’article 351 pour les demandes en distraction. -

Le demandeur en distraction ou em nullité qui succombe se voit condamner aux frais causés par la reprise des opérations de la procédure principale, sans préjudice de dommages et intérêts (article 352, $ 2).

Procédures de surenchère et de folle enchère. — Au sens large, la qualification d’incidents s’applique aux procédures de surenchère et de folle enchère. Sous le bénéfice de nos observations relatives aux enchères . mêmes, elles diffèrent peu de celles que prévoit le Code de Procédure français.

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