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APPRÉCIATION CRITIQUE DE LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

Dans l'aménagement de la procédure de saisie immobilière, les auteurs du dahir de 1913 se sont avant tout préoccupés de la simplifier, afin de la rendre aussi rapide qu’économique : l’examen des textes eux-mêmes le fait nettement apparaître : alors qu’en France, la saisie des immeubles -est régie par les articles. 2.166 à: 2.179: et 2.204 à 2:217 du Code civil, et par les trois:lois des 2 juin 1841, 21 mai 1858 et 2 juin 1881, elle fait, au Maroc, l’objet de dix-neuf articles seulement : ceux-ci ont été précisés, sur: certains points, par le dahir du: 27 avril 1920, mais leur esprit n’en a pas été modifié.

En ce qui concerne la mise de l'immeuble sous main de Justice, le résultat cherché a été pleinement atteint : jusqu’au procès-verbal inelusivement, la: procédure est rapide et peu coûteuse, et ses effèts, simples et nettement déterminés; sont radicaux.

I n'en a malheureusement pas été de même rela- Hivement à la détermination des conditions de la vente, à la procédure des enchères et de l’adjudication, et à l’aménagement des incidents. Les dispositions des dahirs de 1913 et de 1920 qui s’y rapportent présentent de graves et nombreuses défectuosités ; elles ont été, voici quelques années, vivement critiquées par M. Ch. Fontanges (1) : les observations de cet auteur nous paraissent en général justifiées, et nous ne pouvons que nous en faire l’écho.

La nécessité d’un cahier des charges, c’est-à-dire d'un écrit déterminant les conditions de la vente forcée, est d’évidence ; et son importance est de premier plan. Or, le dahir sur la Procédure civile n’en prévoit pas expressément ia rédaction : la pratique des secrétariats a dû, en s'appuyant sur d’autres textes, suppléer à cette carence.

De même, c’est elle qui a dû déterminer, sans aucune règle légale pour la guider, le contenu dü cahier des charges. En 1920, une disposition impérative est venue interdire d’y insérer une mise à prix : elle avait pour but d'éviter lavilissement frauduleux du prix. En pratique, elle a donné de très mauvais résultats : les offres sont très souvent insuffisantes et l’on est obligé de remettre la vente pour en attendre de plus avantageuses.

Dans le silence du dahir, les secrétariats ont admis la possibilité, pour les intéresssés, de faire modifier le contenu du cahier des charges: mais, en l’absence de textes, aucune procédure spéciale ne leur est ouverte : ils ne peuvent que recourir à celle du référé,

(1) De la Procéure marocaine d'exécution en matière immobilière, loc. cit.

qui est de Droit commun en matière de difficultés d'exécution : malgré sa simpleité, cette voie de Droit s’est ici révélée génératrice de retards. D’ailleurs, l’ordonnance rendue est, comme toutes les ordonnances de référé, susceptible d’appel dans la huitaine de sa notification (art. 224, $ 3 et 4, v. supra, p. 79).

Il serait bien préférable de prévoir, comme en France, des « dires et observations » inscrits à Îla suite du cahier des charges, et jugés tous ensemble : l'on pourrait confier cette mission au Tribunal ou à la Chambre du Conseil, et supprimer ou du moins restreindre les voies de recours admises contre sa décision.

Les innovations introduites par le dahir en ce qui concerne l’adjudication n’ont eu aucun résultat utile : les offres antérieures au jour de la vente, prévues par l’articie 342, ne se produisent pas en pratique : les enchérisseurs ne se révèlent qu’au dernier moment, et tout se passe comme si ce texte n’existait pas.

Quant aux demandes en distraction et en nullité, elles peuvent être, d’après l’article 350, $$ 1 et 2, présentées jusqu’au moment de l’adjudication : elles sont, en fait, très souvent introduites au jour même qui a été fixé pour la vente, ce qui entraîne nécessairement une remise : en matière de distraction, on est alors obligé de suspendre la procédure avant même de savoir si la demande est entourée des garanties exigées par les articles 350 et 351 : il y aurait lieu, pour parer

à ces inconvénients, d'avancer le terme du délai de l’article 350.

En somme, dans la réglementation de la saisie immobilière, les auteurs des dahirs de 1913 et de 1920 “ont voulu pousser trop loin la simplièité et la sou-

plesse : à force de condenser les textes, on les a rendus incomplets et obscurs; à force d’éviter la réglementation tatillonne et de se fier à l'initiative de l’agent d'exécution, on l’a privé du point d'appui précis que toute autorité agissante doit trouver dans la Loi.

Cet insuccès, qui n’est d’ailleurs que partiel, montre bien la difficulté du problème législatif de la saisie immobilière. Il semble qu'avec l’expérience acquise par une pratique de vingt années, l’on pourrait actuellement procéder sans grandes difficultés à une refonte des articles qui s’y rapportent : il serait souhaitable qu'elle se fasse dans le plus bref délai possible (1).

SECTION III

LA DISTRIBUTION DES DENIERS (articles 357-363)

La destination des deniers provenant d’une saisie quelconque étant de désintéresser les créanciers, toutes les législations comportent des procédures ayant pour but de les leur distribuer en considération de leurs droits respectifs : le Droit français en établit deux : l’ordre, qui tend à la répartition du prix d’un immeuble entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, et la contribution, dont le but est de distribuer des sommes ayant une autre provenance entre des créanciers chirographaires : tels sont du moins les principes (2).

(1) D’après M. FONTANGES, la procédure de saisie immobilière, qui se compliquerait quelque peu, devrait ne plus être confiée qu'aux secrétariats des Tribunaux d'instance.

(2) Cf. : GARSONNET, Traité, $ 1.754 et s., t. 5, p. 218 et s.; — GLASSON, TISSIER et MOREL, n° 1.444 et s., t. 4, p. 827 et s.

Unité de principe de la procédure. — En principe aussi, le Droit marocain ne connaît qu’une de ces procédures : et, recherchant toujours la simplicité, il a porté son choix sur celle de la contribution, au cours de laquelle, d’ailleurs, les créanciers peuvent proposer toutes leurs causes de préférence. Le dahir du 2 juin 1915 établit cependant pour la distribution du prix des immeubles immatriculés un ordre véritable.

Ne nous attachant qu’à la procédure de Droit commun, fégie par les articles 357 à 368 du dahir sur la Procédure civile, nous examinerons successivement ses caractères généraux, la question de la compétence et les formalités auxquels elle donne lieu (1).

Caractères généraux. — Comme dans la Métropole, elle constitue une véritable instance, mais elle possède tous les traits distinctifs de l'instance marocaine. Ici, cependant, la différence est moins sensible qu'ailleurs : on sait en effet qu’en France, la surveillance et, dans une certaine mesure, la direction de la distribution sont confiées à un juge-commissaire. Il n'en reste pas moins que les avoués, et particulièrement celui du poursuivant, y jouissent de prérogatives importantes: elles sont attribuées par le dahir aux ageuts du secrétariat, mandataires de la Loi, et non des parties.

Compétence. — Les règles de compétence établies par l'article 359 du dahir sont, aussi, différentes de celle du.Code de Procédure civile, d’après lesquelles l'ordre est toujours suivi devant le Tribunal civil, et

(CN LCL GARSONNET, Traité, $ 1.917 et s., t. 5, p. B32 et s.; — GLASSON, TISSIER et More, n°° 1.546 et s., t, 4, p. 980 et s.; — BERGE, p..321-325; — GENTIL, p. 119-128.

la contribution, sous le bénéfice de certaines distinctions, devant la juridiction qui a ordonné la veñte ou la saisie.

L'article 359 pose un principe, auquel il apporté une exception : en règle générale, la procédure est suivie devant la juridiction dont le secrétariat a en dépôt les sommes à distribuer; c’est-à-dire : a procédé à la saisie et à la vente.

Mais, si le secrétariat en question est celui du Tribunal de paix, et que les sommes à distribuer dépassent 3.000 francs, taux maximum de la compétence de ce Tribunal, les pièces de la procédure et les sommes déposées doivent être transmises au Tribunal d'instance dont il dépend. Ce cas se présente assez fréquemment, s’il y a jonction de saisies, par exemple.

Formalités. — La procédure proprement dite commence d’ailleurs avant cette transmission : deux conditions négatives préalables sont en effet exigées pour qu'il soit passé à la contribution judiciaire.

La première de ces conditions est que les sommes déposées ne soient pas supérieures aux créances à remplir : cette condition, expressément prévue par l’article 357, n’est pas exigée par la jurisprudence française. Le point de savoir si elle est remplie est laissé à l'appréciation du secrétariat : si les sommes déposées se trouvent suffisantes, l’on passe de suite au paiement.

La deuxième condition, posée par le même texte, est qu’un accord n’ait pu être réalisé entre les créanciers : il y a lieu, comme en France, de recourir à une tentative de contribution amiable : il y est procédé dans un délai de trente jours, à partir de l'avis

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dont il va être parlé : à la requête de la partie la plus diligeñte, le secrétaire-greffier envoie à chaque créancier une lettre recommandée, l’invitant à se présenter un jour fixé. La réunion est présidée par ce fonctionnaire, qui, du reste, n’interviendra qu’à titre officieux. Si l'accord ne s’établit pas, une nouvelle réunion peut être fixée, mais toujours dans le délai de trente jours. Comme dans la contribution française, et contrairement à Ce qui se passe en matière d’ordre, cette tentative ne fait pas partie de l’instance : aussi n'est-ce qu'après son échec que l’on opère, s’il y échet, la transmission d’un secrétariat à un autre, pour passer à la contribution judiciaire.

Ladite transmission n’est même faite qu’au début de cette dernière :-celle-ci s'ouvre en effet par une requête de la partie la plus diligente, faite au secrétariat dépositaire dans les formes des requêtes introauctives d'instance ; on applique donc ici, devant les secrétariats de paix, l’article 48. C’est alors seulement qu'a lieu la transmission.

Au cas où la procédure est suivie devant le Tribunal d'instance, l’article 359 prévoit la nomination d’un « juge-commissaire »; il joue le rôle du jugerapporteur du Droit commun (1).

Le premier acte du juge-commissaire consiste dans la reddition d’une ordonnance dont le texte est inscrit au bas de la requête, déclarant ouverte la procédure, et ordonnant qu’il soit passé aux mesures de publicité prévues par l’article 360.

Ces mesures ont le même but que les « sommations de produire » françaises : elles ont sur ces dernières

(1) Cette mission est assumée devant le Tribunal de paix par le juge de paix.

le double avantage d’être plus simples et de pouvoir atteindre les créanciers qui'seraient encore inconnus au secrétariat : elles consistent, d’une part, en deux publications, à dix jours d'intervalle, dans un journal désigné pour les annonces légales, et d’autre part, en l’appesition d’une affiche dans les locaux du Tribunal.

Après le dernier acte de cette publicité, court un délai de trente jours, durant lequel tout créancier doit produire, à peine de déchéance (article 360, $ 3): l'acte de production consiste dans le dépôt de conclusions, avec titres à l’appui : d’ailleurs, ce dépôt a pu être fait dès avant l’ouverture de la distribution, durant la procédure de saisie: si le mémoire alors déposé énonce clairement les prétentions du créancier, celui-ci viendra à la distribution sans nouvelles diligences.

A l'expiration du délai, la procédure se poursuit à peu près comme dans la Métropole : le juge établit un règlement provisoire, dénoncé aux créanciers par lettre recommandée ou avis notifié, les invitant, s’il y a lieu, à contredire dans les trente jours.

Les contredits sont renvoyés à l’audience du Tribunäl. Puis l’on établit le règlement définitif, notifié aux intéressés, et susceptible, comme en France, de voies de recours,

En conformité de ce règlement, sont dressés et délivrés les bordereaux de collocation, visés par la magistrat, et payables au secrétariat qui a procédé.

Appréciation critique. — Telle est la réglementation de la distribution des deniers d’après le dahir de 1913 : fortement inspiré de la Loi française, il y a apporté certaines améliorations.

Il ne nous semble pas cependant, sur un point, à l'abri de toute critique : dans un souci de concision

sans doute exagéré, il n’a consacré à cette matière que sept articles, et a laissé dans l’ombre la question des voies de recours, qui peuvent donc s'exercer dans. leur plénitude ; il eût été cependant souhaitable de leur apporter des restrictions au moins analogues à celles du Code de Procédure civile.

TITRE QUATRIÈME

Les Frais et Dépens

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TITRE QUATRIÈME

Les Frais et Dépens

La matière des frais de Justice, pour être d’un ordre moins élevé que celles que nous avons étudiées jusqu'ici, n’en présente pas moins un intérêt pratique de premier plan : la Loi marocaine lui ayant consacré des textes particulièrement originaux, notre étude serait incomplète si nous ne donnions une rapide vue d'ensemble du régime qu’elle a établi.

Il est du reste évident que le meilleur système judiciaire est celui qui se montre le plus ménager des denfers du plaideur : pour celui-ci, la question d’argent est primordiale.

Point de vue législatif. — A la suite de Montesquieu et des philosophes du xvirr° siècle, les auteurs du Code de Procédure civile français pensaient qu’une société policée a le dévoir d’assurer à ses membres la solution équitable des litiges pouvant survenir entre eux, et qu'elle ne doit leur demander pour cela aucune rémunération. C’est à elle d'assurer des moyens d’existence à ses juges, et ceux-ci ne sauraient rien réclamer aux parties : la gratuité de la Justice est de principe en France (1).

(1) Cf. : GARSONNET, Truité, $ 544, t. 2, p. 248; — GLASSON, TissiER et MOREL, n° 36, t. 1, p. 94.

Mais cette règle souffre deux catégories d’exception. En premier lieu, lès intermédiaires, obligatoires ou non, établis entre les justiciables et les juges, perçoivent des honoraires dont le total; eu égard à leur nombre et à la fréquence de leurs interventions, est toujours élevé.

En second lieu, une lourde charge résulte des impôts qui frappent les parties : ce sont les droits de greffe, de timbre et d'enregistrement : ces derniers, établis par la loi du 22 frimaire an VII sur les actes de procédure et ceux produits en Justice, finissent par atteindre des sommes extrêmement importantes, pour peu que se complique l’instance.

Dans ces conditions, la séduisante gratuité n’est plus qu’un leurre : tout au plus constitue-t-elle une charge pour les Finances publiques, et, partant, pour tous les citoyens : aussi, telle qu'elle est appliquée en France, elle ne trouve plus de défenseurs, et c’est d’un autre côté que la Commission de jurisconsultes de 1913.a jeté les yeux.

Sans doute aurait-on pu appliquer au Maroc le principe de la grattüité dans son intégralité : cela était possible par suite de la suppression des officiers ministériels, auxiliaires obligatoires de la Justice : les seules’ dépenses restant à la charge des plaideurs eussent consisté dans la rémunération de leur avocat, mandataire uniquement facultatif : le principe aurait alors joué avec tous ses avantages ; et son application rigoureuse pouvait paraître, à première vue, concorder avec la notion de service public qui se trouve à la base de la Procédure marocaine.

Mais, outre que les inconvénients de la gratuité fussent demeurés les mêmes pour le Trésor, la con-

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sidération que nous venons de faire valoir est sans aucun doute assez spécieuse : il est profondément immoral et injuste, ainsi que bien des juristes l’ont fait remarquer à propos de l’extension prise dans la Métropole par l'assistance judiciaire, de faire entretenir par tous des organes qui ne fonctionnent qu’au profit de quelques-uns. L’on se fût d’autre part exposé à de funestes excès en supprimant ainsi les obstacles pécuniaires qui limitent, dans une certaine mesure, la manie processive.

Les auteurs des dahirs de 1913, sensibles à ces considérations, ont ici montré le caractère avant tout pratique de leur œuvre : jugeant que les services rendus par l'Etat aux justiciables au moyen de lourds sacrifices méritent une rémunération, ils ônt abandonné le principe de la gratuité (1) : tout acte des fonctionnaires de la Justice donne lieu, en principe, au versement d’un droit fixé par dahir : ils sont ainsi arrivés à remplir deux exigences en apparence contradictoires : d’une part, à diminuer les charges de l'Etat, en faisant de l’administration de la Justice une source de profits, d’autre part, à modérer les dépenses imposées aux plaideurs, en supprimant un grand nombre d’intermédiaires.

Un dahir spécial, en date du 12 août 1913, est consacré à l’assistance judiciaire : il reproduit, dans leurs grandes lignes, les dispositions de la Loi française, en y ajoutant quelques règles empruntées au Droit tunisien.

Nous ne nous attacherons qu’à l’étude des dépens résultant d’une action en Justice, et nous examinerons

(1) Cf. Rapport de M. GRÜNEBAUM-BALLIN, J.O., 9 septembre 1913, p. 8.052 et s.; — RIVIÈRE, Précis de législation muricaine, n°° 88 et SD 105setzs:

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succéssivementc deux points : en premier lieu, les versements à effectuer en èours d'instance ; en second lieu, la liquidation des dépens. De même qu’en France, ceux-ci ne comprennent pas forcément tous les frais exposés par les plaideurs, notamment les honoraires de leurs avocats : cette dénomination ne s’applique qu'à deux catégories de déboursés : ceux faits pour rémunérer les services rendus par l'Administration de la Justice et ses auxiliaires obligatoires (experts, interprètes) ; et ceux exposés pour le paiement des droits d’enregistrement et autres, qui, bien que moins élevés qu’en Franse, existent cependant au Maroc : il y a d’ailleurs à cette règle de la consistance des dépens des exceptions analogues à celles qui sont admises dans la Métropole. -

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