‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 65 sur 94 · PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les versements exigés pour l'exécution d’une mesure déterminée ou la mise en branle d’une instance sont toujours, comme ïl est naturel, à la charge de la partie qui demande qu'il soit procédé. D’autre part, nous savons qu'une somme quelconque ne peut jamais être remise directement à un auxiliaire de la Justice autre qu’un avocat en paiement de ses services : elle doit être versée à la caisse du secrétariat du Tribunal compétent (articles 31, 79, 81, 137, 212 du dahir de Procédure civile). Ces deux principes fondamentaux sont restés immuables depuis 1913; il n’en a pas été de même du mode de versement.

Te

Page 1