‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 66 sur 94 · ÉVOLUTION · texte numérisé non relu

ÉVOLUTION

Aux termes du dahir du 12 août 1913 sur les perceptions, la partie qui demandait qu'il fût procédé à l'ouverture d’une instance ou à une mesure quelconque, versait au secrétariat une provision fixée par le magistrat : dès lors on établissait un compte courant au nom de la partie: à son crédit, était porté le montant de la provision, à son débit, le coût des formalités auxquelles il était procédé, c’est-à-dire leur rémunération légalement tarifée. Lorsque la provision se trouvait épuisée, elle était renouvelée et portée sur le compte. La procédure terminée, le magistrat faisait la balance, et le solde était restitué à la partie (1).

Ce système, simple et élégant en théorie, s’est révélé, à l’usage, plein d’inconvénients : tout d’abord, la provision était toujours ou trop élevée, ou trop faible : de sorte que l’argent du plaideur était inutilement immobilisé, ou que le Trésor se trouvait au contraire à découvert. D’autre part, ce rôle de banquiers imposait aux secrétaires-greffiers une responsabilité fort lourde, et, à leur personnel, un surcroît de travail qui nuisait à la célérité des affaires. Enfin, avec ce système, le plaideur ne savait pas à l’avance ce que lui ccûterait la procédure engagée (2),

De là, tout d’abord, une foule de mesures dérogatoires ; puis une modification d’ensemble, effectuée par les dahirs du 28 décembre 1919 et du 18 janvier 1922. “

Les principes essentiels établis par ce dernier texte sont toujours en vigueur, mais lui-même, après avoir

(1) Cf. BERGE, p. 362 et s.

(2) Cf. RIVIÈRE, Traités, Codes, Lois du Miroc, t. 8, p. 245, n. 1.

été modifié par des dispositions fragmentaires, a été abrogé et remplacé par un dahir du 14 août 1929, qui, à quelques détails tarifaires près, est actuellement appliqué. =

Ce dahir a été évidemment inspiré par la nécessité d'augmenter les ressources du Trésor proportionnellement à l'indice du coût de la vie. Mais il ne s'est pas contenté, dans ce but, d’une élévation des tarifs; il s’est montré plus strict à l’égard du plaideur que le dahir de 1922, et ce, sur deux points principaux, que nous signalerons au cours des développements subséquents, Mais il n’a fait, pour le reste, que reproduire les dispositions du dahir de 1922.

Page 1