‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 67 sur 94 · RÉGIME EN VIGUEUR · texte numérisé non relu

RÉGIME EN VIGUEUR

Ce texte, et auparavant le dahir du 28 décembre 1919, ont eu avant tout pour but d’établir un régime simple et de permettre, autant que posisble; au plaideur de connaître d’avance le coût de la procédure. Dans cette vue, ils ont substitué au système de la tarification fragmentaire des divers actes, dont.le coût était prélevé à mesure de leur établissement sur une provision fixée arbitrairement, celui d’une taxe globale et forfaitaire, unique pour chaque procédure.

Tel est du moins le principe ; des exceptions lui ont été apportées dès 1922, en ce qui concerne certaines mesures d'instruction, dont le coût varie dans de grandes proportions d’une espèce à l’autre, et ne peut en conséquence être fixé à forfait : nous examinerons tout d’abord l’application de la règle, puis les cas exceptionnels.

Règle : la taxe forfaitaire : consistance. — D’après les dispositions des dahirs de 1919 et de 1922, la taxe

forfaitaire était calculée de façon à comprendre, non seulement la rémunération de l'Administration de la Justice, mais encore les droits de timbre et d’enregistrement, qui étaient précédemment payés à part. Cette disposition, contenue dans l’article 7 du dahir du 18 janvier 1922, a été expressément abrogée par l'article 7 du dahir du 14 août 1929, qui revient ainsi au régime primitif. On ne saurait se dissimuler que ce retour soit préjudiciable au plaideur, en introduisant dans les frais mis à sa charge des sommes dont le montant est difficilement prévisible.

Versement. — La taxe fixée par des dispositions légales, et perçue préalablement, est rigoureusement limitée au chiffre fixé : une fois qu’elle a été payée, l’on fait mention de la date et du montant du versement sur la requête introductive d'instance et la chemise du dossier, — ou sur l'original et la copie de l'acte établi; payé d’avance, le secrétariat ou le Tribunal accomplit sa mission jusqu’au bout, sans réclamer de nouvelles sommes.

Du reste, le versement n’est pas unique au cours de toute une instance : en effet, il est bien rare que, de la requête au jugement il ne s’élève pas un seul incident : dès qü’une mesure d'instruction est demandée, qu’une exception est soulevée, il y a lieu à un nouveau versement. De même, le versement initial a épuisé son effet lorsque le Tribunal a statué : pour passer à l'exécution, il faudra joindre le montant d’une nouvelle taxe à la réquisition d’exécution : il ne faut pas oublier, en effet, qu’il se peut que le perdant exécute volontairement, et que la Justice n'ait pas à intervenir.

Il peut arriver qu'avant l’accomplissement de l’acte

tes

ou de l’ensemble d'actes, demandé, la partie déclare y renoncer.

L'article 13 du dahir du 18 janvier 1922 disposait que, dans ce cas, et sous le bénéfice: de certaines distinctions, il était restitué une portion plus ou moins élevée de la taxe. Au contraire, d’après l’article 12 du dahir de 1929, « toute taxe judiciaire régulièrement perçue est définitivement acquise au Trésor ».

C’est au plaideur à veiller à ne pas effectuer de versements indus.

Cas exceptionnels. — Les besoins de la pratique ont amené le Législaetur à soustraire des cas assez nombreux à l’application de ces règles : ils peuvent, du reste, se ramener à deux catégories : à la suite du dahir de 1922, celui de 1929 distingue en effet suivant qu’est possible ou non une fixation approximative du coût des procédures engagées.

Versement d’une provision. — Le premier groupe d’hypothèses est visé par l’article 13 : d’après ce texte, « toutes les fois qu’il y a lieu à un déboursé autre que ceux prévus au dernier alinéa de l’article 7, au paiement à des magistrats, secrétaires-greffiers, experts, interprètes et autres mandataires de Justice ou à des témoins, d’indemnités de transport, rétributions ou allocations dont il est impossible de fixer d'avance le montant exact », le secrétaire-greffier, ou, à la demande de la partie, le magistrat fait une évaluation approximative des frais : la somme fixée est versée au secrétariat, et il est tenu un compte des dépenses effectivement faites. Le compte une fois arrêté, taxé et visé par le magistrat, le solde sera, s’il existe, restitué à la partie : c’est là, en somme, une survivance de l’ancien système de la provision.

Paiement postérieur à l'opération accomplie. — Dans le second groupe de cas, l’on va plus loin. Il n’y ‘a même plus de paiement d’avance : le versement n’est effectué qu'après la fin des opérations, car, auparavant, on ne peut se faire aucune idée de son montant : l'article 11, dont les termes ont d’ailleurs une portée générale, en décide ainsi, « notamment dans les cas visés aux articles 17, 18 et 19 (copies de pièces et traductions) » : alors, en effet, la taxe légale est établie par rôle, et l’on ne peut, évidemment, Connaitre d'avance son montant global. :

SECTION II

LIQUIDATION DES DEPENS (articles 135-140; 210-214 du dahir de Procédure civile).

Les articles 136 et 211 du dahir sur la Procédure civile prévoient une ordonnance de liquidation des dépens analogue à celle qui est rendue dans ia Procédure métropolitaine : l’on pourrait croire à première vue qu’une procédure de liquidation est devenue inutile depuis que les dahirs de 1919 et de 1922 ont établi le système de la taxe forfaitaire : mais il n’en est rien, et son utilité demeure primordiale : aussi, allons-nous examiner d’abord son but, puis ses formes (1).

(1) Cf. GARSONNET, Traité, $ 1.092 et s., t. 3, p. 476 et s.; — GLASSON, TISSIER et MorEez, n°° 781 et s., t. 3, p. 125 et s.; — BERGE, p. 443-446; — GENTIL, p. 39-41, 67-68.

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