DOUBLE BUT
Le but de 1a procédure de liquidation est double.
Exceptions au principe de la taxe forfaitaire. — En premier lieu, comme nous venons de le voir en examinant les articles 11 et 13 du dahir sur les perceptions, le principe du paiement forfaitaire est loin d’être absolu : à la fin d’une instance, il y aura presque toujours un compte à apurer, un solde à rendre, un nouveau versement à demander. De plus, les auxiliaires de la Justice, autres, bien entendu, que les avocats, ne sont, en principe, payés qu'après avoir terminé leurs opérations ; et ce paiement est effectué par le secrétariat (articles 3, 4) sur le vu de l’ordonnance elle-même.
Répartition des dépens entre les parties. — En second lieu, les versements sont effectués, en cours d'instance, par la partie qui demande les mesures à payer : or, ce n’est pas toujours elle qui doit, en définitive, supporter les frais exposés : les principes de la contribution aux dépens sont analogues au Maroc et en France : aussi y a-t-il lieu de les exposer brièvement ici. | .
D’après les articles 135 et 210 du dahir sur la Procédure civile, toute partie qui succombe supporte les dépens : c’est la reproduction du principe de l’article 130 du Code de Procédure civile. De même en est-il à l’encontre de la partie qui se désiste, sauf convention contraire.
Au principe du paiement par le perdant, est apporté dans les deux législations le même correctif de la compensation : mais l’article 135, $ 2 du dahir se montre sur ce point plus large que l’article 131 du Code de Procédure civile : tandis que ce dernier limite à
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certains cas la possibilité de la compensation, le texte marocain s’en remet entièrement à l’appréciation du magistrat.