‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 69 sur 94 · FORMES DE LA LIQUIDATION · texte numérisé non relu

FORMES DE LA LIQUIDATION

C'est le jugement sur le fond qui, dans une disposition accessoire, statue sur Ia condamnation du perdant aux dépens ou sur leur compensation.

Il devrait aussi, en principe, mentionner leur montant global : maïs il faudrait pour cela qu'ils eussent été préalablement liquidés, ce qui n’est généralement pas le cas. Quoi qu'il en soit, la liquidation est opérée, soit avant, soit après le jugement, par une ordonnance rendue, le juge-rapporteur entendu, par le Président du Tribunal ou le juge par lui commis à cet effet : le magistrat qui la rédige ne statue, bien entendu, que sur les frais non compris dans la taxe forfaitaire; il opère lui-même la taxe des copies et traductions visées à l’article 11 du dahir sur les perceptions, et, de même, celle des sommes dues aux divers mandataires de Justice, en particulier aux experts : ceux-ci sont normalement payés par la caisse du secrétariat, sur les sommes consignées en vertu des articles 13 du dahir sur les perceptions et 79 du dahir sur la Procédure civile (articles 137-138, 212 de ce dernier dahir). Mais il peut se faire que cette provision soit insuffisante : le surplus, dont le montant est indiqué par l’ordonnance, sera alors recouvré contre les parties (articles 4 du dahir de 1922; 137, 212 du dahir de Procédure civile) : c’est le seul cas de paiement par les justiciables d’un mandataire de Justice autre qu’un avocat.

Le titre de paiement est constitué par une expédition de l’ordonnance de liquidation, visée pour exécu-

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tion par le secrétaire-greffier et notifiée d'office au mandataire : ce titre est valable à la fois contre la caisse du secrétariat et contre la ou les parties débitrices. De

Dans les trois jours, le mandataire peut faire opposition à l'ordonnance devant la Chambre du Conseil, qui statue en dernier ressort (article 212 du dahir sur la Procédure civile).

Si le gagnant veut faire exécuter la condamnation aux dépens, il doit demander et faire notifier au perdant un exécutoire de l’ordonnance : pratiquement, cette notification est faite avec celle du jugement.

Deux voies de recours sont ouvertes aux parties, d’après les articles 140 et 214 du dahir sur la Procédure civile : l’opposition et l’appel. Mais, dans le but de prévenir l’abus de ces voies du Droit, qui se produit fort souvent en France, des dispositions spéciales sont prises par l’article 140.

Un recours particulier n’existe véritablement que si le jugement a été rendu en dernier ressort : dans les huit jours de la notification du jugement ou de ordonnance, la partie peut faire opposition devant la Chambre du Conseil, qui statue souverainement.

Au contraire, si le jugement est susceptible d'appel, ordonnance ne peut être attaquée que devant la Cour d’appel, dans les termes du Droit commun (articles 226 et suivants du dahir sur la Procédure civile).

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