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Code de Procédure, avait bien édicté en ces matières de sages dispositions, destinées à assurer la marche rapide des procès ; mais les usages locaux et les habitudes professionnelles des représentants des parties ont été plus forts que la Loi : par un souci, louable en lui-même, de courtoisie confraternelle, les auxiliaires de la Justice ne se prévalent pas des délais établis au bénéfice de leurs clients; et les Tribunaux eux-mêmes font preuve d’une bienveillance excessive, qui n’est le plus souvent que le résultat de leur impuissance, en accordant trop facilement des renvois et remises de cause.
- Devant les Tribunaux marocains, l'instruction est, dès son début, confiée à un « juge-rapporteur », qui est mis immédiatement en possession du dossier, dans lequel il puisera les éléments de son rapport, lu à l’audience après la fin de l'instruction. Les actes de la procédure ne sont plus dressés uniquement ni librement par les parties: sans doute, ce sont elles qui rédigent les mémoires dans lesquels elles exposent leurs prétentions, mais le juge-rapporteur possède un droit de regard sur le contenu de ces actes; et c’est sur son ordre que les autres écrits sont établis par le secrétariat. De même, ce n’est que par son intermédiaire que les plaideurs se communiquent leurs mémoires : il peut leur demander tous les renseignements qu’il lui plait. C’est lui qui fixe la date de l’audience. Pour remplir sa mission, il peut adresser des ordres aux parties.
b) nullités de Procédure. — H arrive fréquemment, dans le Protectorat comme dans la Métropole, que les actes dressés par les plaideurs présentent des irrégularités susceptibles de les faire déclarer nuls.
Le juge français, s’il vient par aventure à s’en rendre compte, ne peut lui-même les faire rectifier sur le champ en les signalant à l’auteur de l'acte: c’est à celui-ci à s’en apercevoir, et son adversaire est libre de s'en prévaloir jusqu’à l'expiration des délais légaux, dont la précision et la briéveté ne sont pas toujours suffisantes.
Le double pouvoir de contrôle et de commandement du juge marocain lui donne au contraire toute liberté de découvrir les vices de forme et de faire opérer immédiatement les rectifications nécessaires.
c) mesures spéciales d'instruction, — Les deux Procédure française et marocaine comportent des voies de droit spéciales, permettant de réunir les preuves des faits allégués: dans l’une et dans l’autre, leur objet est à peu près le même, mais non pas leur maniement.
Celui-ci est, en France, à peu près complètement abandonné à l'initiative des parties: non seulement le juge ne tient compte que des preuves régulièrement fournies, — règle très logique en elle-même, — mais il ne peut en principe intervenir d'office dans le but de les découvrir, — ce qui est manifestement pousser trop loin le souci de l’impartialité de la Justice. 5°:
Au Maroc, d’après l’article 78 du dahir sur la Procédure, le juge-rapporteur jouit en cette matière de pouvoirs très étendus: non seulement il n’est jamais obligé, en principe de faire procéder à des mesures spéciales d'instruction, mais il peut toujours l’ordonner d'office.
2° au cours de l'exécution. — L’'instruction terminée, l’autorité judiciaire rend, en France et au Maroc comme partout ailleurs, une décision qui a force exé-
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cutoire: c’est là une des rares missions actives que lui laisse le Code de Procédure.
Mais, d’après ce dernier, l’exécütion de la décision, c’es:-à-dire, généralement la saisie des biens du perdant, est encore dirigée par un particulier, le gagnant, où plutôt par ses mandataires salariés : l’on sait que, théoriquement du moins, la saisie mobilière est un acte extrajudiciaire; et si la Justice est appelée à intervenir, en fait dans cette saisie comme elle le fait en droit dans la saisie immobilière, ce n’est que dans une véritable instance, au cours de laquelle s’applique le même principe que durant l'instruction.
Dans le système établi par le dahir de 1913, c’est toujours le principe opposé que l’on met en œuvre : ce n’est pas le poursuivant, c’est l’autorité judiciaire qui dirige l’exécution. Mais, en dehors du cas où s'élève une question contentieuse, l'exécution d’un jugement est d’un ordre moins élevé et d’une complication moindre que l'instruction d’une cause: tenant compte de ce fait, les auteurs du dahir ont confié l'exécution de chaque décision, non pas à un magistrat, mais à un agent du secrétariat: ce dernier, du reste, tout en possédant en propre une certaine initiative, est toujours placé sous l'autorité et le contrôle des magistrats.
Conséquences. — De chacun des deux principes contraires de la passivité et de l’activité du juge, découlent à titre de conséquences deux caractères particuliers aux Procédures française et marocaine, naturellement opposés.
1° auxiliaires de la Justice. — En premier lieu, le nombre et le rôle des auxiliaires de la Justice sont beaucoup plus importants en France qu’au Maroc.
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Dans la Métropole, l'initiative des parties doit être, au cours du procès, aussi constante que multiforme: or les plaideurs confient toujours leurs intérêts à des intermédiaires professionnels et salariés dont certains leur sont d’ailleurs imposés par la Loi: ce qu’on donne à ceux-là en l’enlevant à l'autorité judiciaire, c’est à ceux-ci qu'on le donne: de là, leur nombre et la fréquence de leur intervention, qui contribuent largement à l’enflure des frais de Justice.
Ce que le dahir sur la Procédure a enlevé aux plaideurs marocains, c’est à ces intermédiaires qu'il l’a pris: une partie de leurs raisons d’être ayant disparu, il a pu n’en établir qu’un petit nombre. Il n’a fait parmi eux aucune place aux officiers ministériels, si nombreux en France; il en a au contraire réservé une au Barreau. Outre les avocats, il n’a créé, près des juridictions marocaines, que des corps de fonctionnaires, dont le plus important est celui des agents du secrétariat: l’on conçoit les économies qui résultent pour les plaideurs de cette diminution du nombre des intermédiaires.
2° concentration de l'instance, — D'autre part, la concentration de l’instance, quant à sa durée et au nombre des actes qui la constituent, est beaucoup moins poussée dans la Métropole que dans le Protectorat.
En France, l’existence et la liberté d’allures de nombreux auxiliaires de la Justice sont de puissants facteurs d’allongement et de dispersion des litiges: d’une part, en effet, leur intérêt, en cela opposé à celui des justiciables, est d’accomplir le plus grand nombre possible d’actes professionnels : les manœuvres dilatoires sont pour eux pleines de promesses; d’autre part,
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généralement officiers ministériels, et groupés en vénérables et puissantes compagnies, ils jouissent d’une large indépendance: les magistrats, qui les surveillent en principe, ne peuvent guère leur intimer d’ordres.
Au Maroc, la diminution de leur nombre à rapproché le juge des justiciables, et permis de concentrer l'instance: tout d’abord, ni le juge ni l’agent du secrétariat, tous deux fonctionnaires, n’ont intérêt à augmenter le nombre des actes ni la durée des contestations, cette augmentation provoquant un surcroît de travail sans supplément de bénéfices; d’un autre côté, le magistrat a sous la main tous les moyens de coercition nécessaires pour secouer l’inertie des fonctionnaires qu’il a sous ses ordres, des parties ou de leurs avocats, et pour remplir sa mission, qui est d'arriver dans le plus bref délai au dénouement du litige.