‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 71 sur 94 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Véritablement adaptée aux besoins de la vie moderne, comme l’a démontré une expérience de vingt années, la Procédure civile marocaine est, dans son ensemble, certainement peu différente de l'idéal que devrait se proposer d'atteindre le Législateur français; s'il se décidait à entreprendre une réforme générale de notre Code de Procédure (1)..

Malheureusement, ‘ainsi que nous l'avons fait remarquer dans notre introduction, une œuvre de

() Signalons une proposition de loi toute récente, déposée par M. le député GRUET, le 7 mars 1933, ayant pour objet « l’abolition de la vénalité des offices ministériels », ce qui serait déjà une réforme d’une vaste envergure, et un acheminement sérieux vers une réorganisation d'ensemble de notre Procédure. Cf. « Le Greffier », 1933, p. 429.

Aux termes de cette proposition, il y aurait lieu tout d’abord de racheter tous les offices ministériels de France.

Après quoi seraient fonctionnarisées et hiérarchisées les Compagnies des notaires, des avoués au Tribunal et des greffiers, ainsi que leur personnel.

Seraient supprimées celles des avoués à la Cour, des huissiers, des commissaires-priseurs et des avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d'Etat.

Il y a, nous semble-t-il, d'importantes réserves à faire sur cette proposition : en effet, si, d’une part la réforme préconisée apparaît par trop dépourvue de nuances, eu égard surtout à ce qu'il s’agit ici, non plus seulement d’une création, mais d’un bouleversement, l'on peut se demander, d’un autre côté, pourquoi elle ne comporte pas la fusion des deux Compagnies des avocats et des avoués si elle doit être, ainsi que le dit son auteur, le prélude d’une refonte de notre Procédure, le maintien de la seconde nous semble injustifiable, P

Il nous paraît du reste que la proposition Gruet a fort peu de chances d’aboutir, car il n’est pas douteux que, malgré les expédients financiers indiqués par son auteur, le rachat de tous les offices ministériels de France constituerait une importante source de dépenses, inopportune au premier chef dans les difficiles circonstances actuelles.

telle envergure apparaît difficile et, sans doute, sa réalisation est encore fort éloignée. Est-ce à dire, cependant, que le modèle qu'offre à nos yeux le dahir de 1913 ne puisse en rien nous servir ?

Nous ne le croyons pas : il est bien des points de détail, sur lesquels il serait facile d’apporter de sérieuses améliorations, qui, à elles seules, contribueraient danS une large part à diminuer la lenteur et le coût de notre Procédure.

L'on pourrait, par exemple, aisément restreindre le domaine des significations par huissier, en étendant le procédé, déjà fort usité devant les juridictions et dans les procédures d’exception, de la notification par lettre recommandée. Il serait aussi facile de généraliser les dispositions de la loi du 12 janvier 1933 sur les nullités.

De même, il n’y aurait guère de difficultés à vaincre pour clarifier la réglementation des délais, si obscure dans notre Code : en particulier, il serait d’un intérêt majeur de préciser ceux qui sont impartis pour la formation des oppositions aux décisions rendues par défaut.

Au point de vue de l’exécution, il serait souhaitable d’organiser une saisie conservatoire générale, et aussi d'apporter à la procédure de saisie immobilière des simplifications qui s'imposent depuis longtemps.

Enfin, sans aller, — puisque ce ne semble guère possible aujourd’hui — jusqu’à modifier de fond en comble le caractère de branche du Droit privé, essentiel à notre Procédure, il serait possible d'élargir le

domaine, accessoire, il est vrai, mais d’une impor-

PRONUE

tance et d’une utilité indéniables, réservé à l’ « imperium » des magistrats : cette tendance se manifesterait avantageusement par un accroissement de la compétence du juge des référés et de lapplication du droit d'évocation et de l’exécution provisoire.

Même en restant sur ce modeste plan des réformes partielles, une carrière vaste et féconde s’ouvre à l’activité du Législateur français : puisse-t-il s’engager franchement dans cette voie, ainsi que nous le fait espérer la loi récente du 12 janvier 1933.

VU Le Président de la Thèse G. LAGARDE.

Vu Le Doyen CH. BODIN.

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