‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 75 sur 94 · TEXTE DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

TEXTE DE L'ARTICLE

Lorsque l'instruction écrite étant complète, ou les délais pour les productions des réponses expirés, l'affaire est en état d’être jugée ou lorsqu'il y a lieu as faire prescrire une mesure d’insutruction par le Tribunal siégeant en audience publique, le juge rapporteur rend une ordonnance par aquelie ül se dessaisit du dossier et le transmet au procureur commissaire du gouvernement par l'entremise du secrétaire-greffier.

Sauf dans le cas où il s’agit seulement de faire prescrire une mesure d’instruction, le juge-rapporteur avise les parties à l’avance, avec un délai convenu, de la date à laquelle il se dessaisira. Il n’est fait état par le tribunal d’aucun mémoire et d'aucune pièce produits par les parties après l’ordonnance du juge - rapporteur, à l’exception des mémoires et conclusions à fin de désistement et il ne peut même être ordonné aucune mesure supplémentaire d’instruction relative au contenu des mémoires et des pièces fournis tardivement, à moins qu'il ne s’agissæ d’un fait nouveau survenu depuis l'ordonnance et de nature à influencer la décision.

Vu pour traduction :

L'Interprète Judiciaire,

N° (Ce Sa AVIS DE DESSAISISSEMENT Le rapporteur informe M qu'il se dessaisira du dossier de l'affaire visée en marge le 193 M peu produire jusqu’à cette date exclusi-

vement tout mémoire, conclusions ou pièces utiles, et spécialement la réponse demandée par note de

, le 193 LE RAPPORTEUR,

Le Secrétaire-Greffier en Chef soussigné, certifie qu'une copie des nrésentes à été adressée :

1° par la voie du secrétariat à M

2° par la voie administrative à M 3° par la voie postale à M

A , le 193 Le Secrétaire-Grejfier en Chef,

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC

COUR D'APPEL DE RABAT

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