‹ La Procédure de Droit Commun devant les juridictions françaises du MarocChapitre 82 sur 94 · DÉCLARE CE QUI SUIT · texte numérisé non relu

DÉCLARE CE QUI SUIT

Je me suis transporté ce jour à heures sur l’immeuble dont la saisie a été autorisée par la dite ordonnance.

Là étant, j'ai trouvé

à qui j'ai décliné ma qualité et le but de ma mission et ai donné lecture des dites requête et ordonnance, 1 quel m’ répondu

Et séance tenante j'ai pour sûreté, garantie et conservation de la créance du requérant évaluée à la somme de | par la dite ordonnance, saisi conservatoirement à l'encontre du sieur non présent, en présence de et placé sous main de justice l immeuble ci-après décrit et désigné

TE Me te Ne ee eee Adresse tue se) pEn en sn e nelle «, (e

Le dit immeuble limité :

Et tel que Je dit immeuble se com-

porte avec toutes aisances et dépendances. |

J’ai constitué gardien le sieur

De tout quoi, j’ai dressé le présent procèsverbal qui sera, aux dates constatées par les certificats de remise, notifié à la partie saisie, au gardien et à

L'Agent Instrumentaire,

Le secrétaire greffier en chef soussigné certifie qu'une copie des présentes a été adressée :

1° par la voie du secrétariat à M

2° par la voie administrative à M

3° par la voie postale à M

A “le 193

Le Secrétaire-Greffier en Chef,

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC

emmener)

CONVERSION EN SAISIE-EXECUTION IMMOBILIERE DE LA SAISIE-CONSERVATOIRE IMMOBILIERE QUI PRECEDE

L'an mil neuf cent trente et le

Le é soussigné Agissant à la requête de

ayant domicile élu en le Cabinet de Maître

avocat à EN VERTU :

1° D’un jugement rendu par le Tribunal de le

à l’encontre de

demeurant à

auquel le dit jugement a été notifié avec mise en demeure le ; cette mise en demeure restée infructueuse;

2° D'une ordonnance de mise à exécution rendue par M. le Président du Tribunal de le 193

Et à la suite d’une exécution mobilière ayant abouti à

Déclare que là saisie-conservatoire objet du procès-verbal qui précède, est à la date de ce jour convertie en saisie-exécution immobilière, conformément à l’article 338 du dahir de procédure civile;

Et ce, pour sûreté, garantie, conservation et avoir paiement de la créance du requérant arrêtée à la somme de en principal, frais et intérêts au plus les frais et intérêts en cours, sans préjudice de tous autres dûs, droits et actions.

Et rappelle les dispositions de l’article 343 du dahir de procédure civile qui règle désormais la condition de l’immeuble saisi, qui sera vendu et adjugé dans les formes, délais et avec la publicité prévus par la loi;

Et disons que la présente conversion en saisie-exécution immobilière, sera, aux dates constatées par les certificats de remise, notifiée à la partie saisie, au gardien et dénoncée à

Sous toutes réserves.

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC

COUR D'APPEL DE RABAT

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