‹ La Production Coopérative: Par Les Associations OuvrièresChapitre 2 sur 9 · AN · texte numérisé non relu

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Après l’esquisse des diverses phases du développement de l'association coopérative de production, nous allons étudier maintenant les tvpes principaux auxquels on peut ramener toutes les formes diverses que ces associations ont adoptées.

En effet, l'association ouvrière s’est révélée comme une organisation extrêmement souple. Tandis que dans l'esprit de ses théoriciens elle devait revêtir une forme unique, présenter partout les mêmes caractères, et que Fourier, comme Owen et Buchez, voulait établir une fois pour toutes les statuts auxquels elle devrait toujours se conformer, en réalité elle présente maintenant à l'examen une très grande variété de types. Cette diversité est la preuve de la vitalité qui l'anime ; car tout organisme vivant ne peut se perpétuer et progresser qu’en se différenciant chaque jour davantage pour s’adapter plus complètement au milieu dans lequel il se trouve. Par l'effet de cette règle générale, l'association

coopéralive de production à été amenée à se modifier suivant les époques où elle apparaissait, les circonstances qui provoquaient sa création et les travaux qu’elle était appelée à exécuter.

De là, toute une série de formes différentes : certaines associations étant restées conformes au type primitif, et reproduisant presque dans son intégralité l’association idéale rêvée par Buchez, les autres s’éloignant au contraire plus ou moins de ce type primitif et à l'extrémité opposée arrivant à ne constituer plus, sous cou-

“leur de coopération, que des sociétés ordinaires de pa- ‘trons ou d'actionnaires.

Il importe donc tout d’abord de fixer des limites et “de savoir où commence et où finit ce qu’on peut appeler, à proprement parler, une société coopérative de ‘production.

Entreprendre une tâche en commun et partager en- ‘tre tous les travailleurs qui coopèrent à l'établissement ‘du produit le bénéfice net résultant de l’entreprise, tel est l'idéal que doit chercher à atteindre toute société “coopérative de production. Pour y arriver, il faudrait que tous les éléments de la production, c’est-à-dire, -comme l'avait dit Fourier, le capital, le travail, et le talent, c’est-à-dire la direction, fussent fournis exclusive- “ment par les ouvriers ; que les ouvriers eussent consti- ‘tué par leurs épargnes tout le capital et qu'ils eussent Ja haute main sur la direction. Il faudrait en même

temps, et c'est là la condition capitale, que tout le pro-

duit net fut partagé entre les travailleurs uniquement à raison de leur travail, et que le capital n’eût droit qu'à un intérêt fixe. Il faudrait enfin que les rangs de l’associalion fussent largement ouverts, de telle sorte que tous ceux qui, à un moment donné, ont pu être appelés à coopérer à l’entreprise commune, pussent être incorporés dans son sein.

Mais il faut admettre que, même si une association ne présente pas, d’une façon complète, chacun de ces caractères, elle peut néanmoins avoir droit au titre de société coopérative, pourvu que la partie la plus considérable du capital-actions de l’entreprise ait été constituée par les ouvriers et leur appartienne ; d’un autre côté, que la part qui est accordée au capital dans le partage des bénéfices soit limitée et ne dépasse pas Ja part qui est accordée aux ouvriers à raison de leur travail ; enfin et en dernier lieu, que les ouvriers soient appelés à avoir éventuellement une part plus ou moins grande dans la direction effective de l’entreprise. En dehors de ces limites, la société ne peut plus être considérée que comme une société commerciale ordinaire.

Le type de coopérative le plus pur, c'est-à-dire celui où les trois éléments de la production sont pour la totalité entre les mains des ouvriers de l’entreprise, malgré les difficultés de réalisation qu'il rencontre, à cependant été adopté par un certain nombre d'associations. C’est le type que présente, notamment, l’association d'ouvriers lithographes, La lithographie parisienne

qui, malgré les difficultés très graves contre lesquelles elle a eu à lutter, est à l’heure actuelle en pleine prospérité et dont il est intéressant à ce titre d'étudier l'organisation.

Ces statuts nous fournissent, en quelque sorte, l’étalon donton pourra rapprocher tous ceux que nous passerons successivement en revue, pour voir de combien les sociétés qui les ont adoptées se sont éloignées du type primitif et pur de la coopération (1).

Tout d’abord en ce qui concerne la constitution du capital social.

Nul ne peut être admis à souscrire une part de ce capital, s'il n’est ouvrier lithographe et ne fait partie de l’une des spécialités reconnues dans la lithographie. Pour que le capital, une fois souscrit et constitué, ne puisse pas passer dans des mains étrangères et, en outre, pour être certain que la société restera toujours une société ouvrière, il a été stipulé d'abord, conformément à la loi, que le transfert des actions ne pourrait avoir lieu qu'avec l’autorisation du conseil d'administration ; en outre, que tout sociétaire qui prendrait une imprimerie à son comple et deviendrait patron, serait, par le fait même, considéré comme démissionnaire de l'association.

(1) La plupart des renseignements fournis sur les coopérations de production seront empruntés à l'enquête faite en 1896 par l'Office du travail et dont les résultats ont été publiés, dans un volume intitulé : Les associations ouvrières de production.

Sur La lithographie parisienne, voir aussi Gide, Rev. d'Ec. pol.» Janv. 1900, p. 15, note 1.

Ce capital social qui doit être souscrit par les ouvriers a été fixé à 100.000 francs, divisé en 1.000 actions de 100 francs chacune. Chaque associé doit posséder au moins 10 de ces actions et ne peut en posséder plus de 50. I était nécessaire d'introduire de telles limitations, d’une part, pour que le capital social pût être entièrement souscrit et que chacun fût intéressé au succès de l’entreprise pour une somme appréciable ; d'autre part, il fallait limiter le nombre des actions possédées, pour que certains des associés ne prissent pas, par le nombre de leurs actions, une influence prépondérante au détri- ment des autres, toute association coopérative devant être avant tout soucieuse d'établir autant que possible l'égalité entre ses membres.

En résumé, La hthographie parisienne se compose donc d’un nombre plus ou moins grand d’associés, possédant chacun dans l'association un minimum de 1.000 francs et un maximum de 5.000 francs.

Mais il est bien certain que les ouvriers ne peuvent, dans la majorité des cas, disposer d’une somme aussi considérable ; il a donc fallu que les statuts prévissent un mode spécial de versement de ce capital. Il suffira que chaque associé fasse, en entrant dans la société, un versement initial de 50 francs. La somme qu'il a souscrite sera ensuite complétée par des versements hebdomadaires de 2 francs et par la retenue de la part de bénéfice qui lui revient.

Le capital se trouve ainsi, conformément à la règle CG. — 5

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que nous avons posée, entièrement composé par des apports ouvriers.

Si maintenant nous prenons le second élément de la production, la main-d'œuvre, il semble au premier abord qu’il ne puisse pas y avoir de difficulté et que dans une association ouvrière, il soit tout naturel que tout le travail soit exécuté par les associés, et que tous les associés soient appelés à exécuter Le travail. Mais c’est là un idéal que dans la pratique il est impossible de réaliser, l’irrégularité des commandes, les brusques variations des affaires, le peu d’étendue que les associalions coopératives peuvent leur donner, obligent d'une part à n’employer qu'une partie des sociétaires, d'autre part, dans les moments où les commandes affluent, à faire appel à des auxiliaires.

La lithographe parisienne à dù prévoir ces diverses éventualités. Il a été stipulé que la société devait, dans la mesure du possible, employer dans ses ateliers la plus grande partie de ses membres, suivant la spécialité et les aptitudes de chacun, et qu’elle n’emploierait des auxiliaires non associés qu’exceptionnellement el au cas où aucun des sociétaires ne serait en chômage. Dans ce dernier cas, d’ailleurs, ces auxiliaires doivent avoir les mêmes droits que les sociétaires dans la répartition des bénéfices et y participer dans la même proportion, au prorata du nombre des heures de travail qu'ils ont faites pour la société. Sur ce deuxième point

encore, l'association des lithographes reste donc fidèle

au principe coopératif qui veut que tous ceux qui ont contribué à établir le produit soient admis au partage des bénéfices qui en résultent.

Enfin, en ce qui concerne le dernier élément, la direction de l’entreprise, il est aussi tout entier entre les mains des ouvriers. Le directeur de l'association est élu au suffrage universel par tous les sociétaires. Il est choisi parmi les associés et élu pour trois ans. En fait, l'association a le même directeur depuis 25 ans.

La hthographie parisienne répond donc, sur tous les points, aux conditions que nous avons posées et qui doivent être remplies pour qu'une association coopérative puisse être prise comme type de celles qui répondent d’une façon absolue à l’idée de la coopération.

Les résultats qu'a donnés cette organisation ont d’ailleurs été très heureux.

Cette association, qui compte à l'heure actuelle plus de 35 ans d'existence, a eu à traverser des périodes extrèmement difficiles, puisqu'elle fut acculée deux fois à la faillite, une première fois en 1870, une seconde fois en 1884 ; mais chaque fois elle recommenca courageusement son œuvre et, d’après les renseignements fournis par l'Office du travail, elle avait pu, en 1896, payer pour 57.134 francs de main-d'œuvre. Elle possédait pour 209.300 francs de matériel et avait réalisé 30.987 francs de bénéfices nets. Elle à obtenu sa réhabilitation par un jugement du 15 mars 1898. Malgré ses deux faillites, chaque part de 1000 francs, minimum de ce que peut

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posséder chaque associé, a déjà été remboursée 3 fois depuis 1884.

Il faut ajouter, pour compléter le tableau que nous avons tracé de l’organisation de cette société, qu’elle ne se préoccupe pas seulement de distribuer chaque année à ses sociétaires la totalité des bénéfices réalisés par elle, mais qu’elle en emploie une part considérable pour la fondation et l'entretien d'œuvres de solidarité entre tous ses membres, se conformant sur ce point à la théorie qu'avait prêchée Buchez.

En effet, dans la Société La lithographie parisienne les bénéfices ne sont distribués aux membres qu'après le prélèvement des charges sociales ; et sont considérées comme charges sociales, non seulement une caisse de réserve alimentée par un prélèvement de 25 0/0 sur les bénéfices bruts, mais aussi une caisse de retraites qui participe elle aussi pour 25 0/0, et enfin une caisse de prévoyance fondée pour venir en aide, dans le cas d'accidents survenus dans le travail, ou de maladies sérieuses, aux sociélaires ou à leurs familles et dont les fonds sont constitués par une part de 50 0/0 sur les bénéfices bruts. En prélevant ces divers frais comme charges sociales, La lithographie parisienne a voulu démontrer que toute coopérative, pour rester véritablement fidèle au principe de solidarité qui l'anime, devait se préoccuper de l'intérêt collectif de la société avant de songer à l'intérêt individuel de ses membres ; et c'est en cela surtout qu’elle mérite d’être prisé

comme type et placée au premier rang parmi les sociétés coopératives de production.

Mais la réalisation d’un type aussi complet d’association coopérative, qui doit tout à elle-même et n’attend rien que de ses membres, se heurte dans la pratique à des difficultés sans nombre. Aussi peut-elle être considérée bien plus comme l'exception que comme la règle. Sa réussite suppose chez ceux qui la dirigent des qualités exceptionnelles et des aptitudes commerciales peu communes, et chez ceux qui la composent une somme d'énergie, de dévouement et de ténacité qu'on ne peut pas toujours malheureusement s'attendre à rencontrer chez les adeptes de l’idée coopérative. Aussi, la plupart du temps, les ouvriers coopérateurs, sentant que leurs forces sont insuffisantes, font appel dès le début à des protections et à des influences étrangères, ou bien lorsque même ils sont parvenus, par leurs seules forces, à surmonter les premières difficultés, ils se voient contraints, par le développement même de leur œuvre, d'y apporter des modifications telles qu’elles lui enlèvent souvent le caractère qu'avaient voulu lui donner ses fondateurs.

Nous étudierons successivement dans les trois éléments qui concourent à la production, le capital, le travail, la direction, les difficultés auxquelles se heurte la constitution d’une société coopérative de production et les modifications que subit le principe coopératif pour arriver à surmonter ces difficultés.

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C’est en ce qui concerne le premier élément, la constitulion du capital social, que les difficultés les plus nombreuses se rencontrent, mais c’est [à aussi que les solutions inventées pour triompher de ces difficultés ont été les plus variées. C'est la façon dont elles constiluent leur capital et dont elles le rémunèrent qui différencie surtout les diverses sortes d'associations co0opératives, les unes des autres ; et c’estsur ce point aussi que doit se porter principalement l'attention lorsqu'on les étudie.

Quelles sont donc ces difficultés ?

La première, et aussi la plus importante, c’est celle que rencontre toute association formée uniquement entre ouvriers, à réunir la première mise de fonds, si petite soit-elle, qui est indispensable pour la mise en marche de l’entreprise commune.

C'est généralement à la suite d’une grève, provoquée le plus souvent par l'insuffisance des salaires, que les ouvriers songent à s'organiser en associations indépendantes et autonomes, et c’est justement lorsque les économies qu'ils avaient pu faire pendant la période de travail ont disparu pour la satisfaction des nécessités journalières, qu'on leur demande de faire un premier versement qui, malgré sa modicité, est, malgré tout, toujours beaucoup trop élevé.

L'histoire des associations coopératives, aussi bien

en ce qui concerne les associations coopératives de production que celles de consommation, est pleine du souvenir des efforts héroïques tentés par les fondateurs d'une société coopérative pour arriver à triompher de cette première difficulté. L'histoire du début des Æquitables pionniers de Rochdale est trop connue pour qu'il soit utile de la rappeler ici. Mais en France même, et en ce qui concerne spécialement les associations coopératives de production, leur livre d’or compte beaucoup d'aussi belles pages.

L'époque de 1848 est fertile en exemples de cette nature. C'est ainsi que les ouvriers facteurs de pianos s'étaient réunis au nombre de 14 et n'avaient pu arriver à constituer, en accumulant toutes les sommes dont ils pouvaient disposer, qu'un capital de 228 fr. 50. Pendant deux mois, ils n’eurent pas d'ouvrage et durent mettre au mont-de-piété ce qui leur restait de mobiliers et de vêtements.Alors qu'ils avaient constitué leur association en mars, c’est seulement au mois de mai qu'une première commande permit de procéder à un premier par- {age qui donna une somme de 6 fr. 60 par chaque adhérent. Pendant longtemps, il fallut qu’ils se contentassent d’un salaire de 5 francs par semaine. Un boulanger proposa d’acheter un piano 480 francs et de le payer en pains, ce que les associés acceptèrent avec reconnaissance. Puis peu à peu, par le travail et la persévérance des associés, le salaire s'éleva à 10 francs, 12 fr. 50 et 20 francs par semaine, ce qui permit de faire des rete-

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nues et de constituer un capital: si bien qu’à la fin de 1851, après un peu plus de deux ans d'existence, les associés possédaient une valeur de 40.000 francs en matières premières et en marchandises fabriquées. Cette association qui existe encore à l'heure actuelle, est devenue une maison puissante, semblant justifier mieux que toute autre le principe, que c’est surtout les privations et les efforts qu’elles suscitent qui font naître le succès.

Faut-il citer encore à la même époque l'association des ouvriers ferblantiers-lampistes, qui fondaient une association en apportant leurs outils, et qui n’eurent pendant plusieurs semaines pour tout travail que la commande d’une lanterne de 12 francs.

L'association des fabricants de limes qui a aujJourd’hui 1.500.000 fr. de capital et deux maisons, une à Paris et une en province, avait débuté avec 14 associés qui réunissaient à peine quelques centaines de francs.

Les ouvriers lunettiers débutèrent dans des conditions analogues. L'association des ouvriers formiers, qui eut aussi en 1848 sa période de grande prospérité, se fonda entre 5 ouvriers qui ne possédaient en tout que 2 fr. Un des associés se loua pour la moisson et abandonna tout le gain qu'il avait rapporté à l'association. C'est cette somme modeste qui lui permit de se mettre en marche.

Sans doute, une éducation aussi sévère a quelques avantages. Plus les luttes auront été pénibles, plus les difficultés auront été grandes, plus Les privations au-

ront occasionné de souffrances, plus les ouvriers auront de chance de se montrer, une fois le succès venu, bons administrateurs d’un pécule qu'ils auront si péniblement acquis. Et quelques économistes ont été jusqu'à prétendre que cette première période était absolument nécessaire pour le succès de toute coopération et que toute intervention ou toute protection étrangère qui tendait à atténuer les difficultés et à amoindrir les douleurs de cette période d’enfantement, nuisait à l’œuvre coopérative plus qu'elle ne lui servait, en risquant de détruire chez ses membres les qualités morales nécessaires au succès de la coopération (1).

C'est là une théorie qui a nécessairement pour effet de restreindre dans le cercle extrêmement limité des intelligences et des volontés d'élite, le développement de la coopération. Peu d'ouvriers sont capables d’un tel effort et faut-il ne pas prêter appui à ceux qui, quoique capables de certaines vertus moyennes, seraient cependant incapables à eux seuls de la persévérance que suppose la constitution d’une association ouvrière par les seules forces des ouvriers ?

Mais d’ailleurs la difficullé relative à la constitution de la mise de fonds indispensable au début de toute entreprise coopérative n’est qu'une première difficulté, et en admettant même que l'association en triomphe, elle en rencontrera bientôt d’autres sur sa route.

(1) Voir notamment Brelay, Réforme sociale, 1898, 1°7 avril, p. 513 et p. 706.

Une fois créée, il faut que l’association vive et pour vivre, qu’elle progresse. La condition indispensable pour cela, c’est qu’elle ait un capital suffisant. La constitution du capital par l'unique moyen des retenues opérées sur les bénéfices est un mode long et quelquefois, lorsque les associés ne sont pas nombreux, un mode de constitution peu efficace. La première mise de fonds ayant été péniblement amassée, la somme qui s’y ajoute par l’accumulation des bénéfices est suffisante quelquefois pour que l'association coopérative continue à végéter ; mais pour que la coopération puisse vraiment occuper dans l'industrie moderne la place à laquelle elle a droit, il faut qu’elle puisse lutter avec les industries voisines, qu'elle possède comme elles un capital disponible et un outillage perfectionné. Il faut que le montant de son capital social puisse inspirer confiance à ses fournisseurs ; il faut, d’un autre côté, qu’elle puisse attendre de ses clients le paiement des sommes qui lui sont dues ; il faut qu'elle ait des réserves pour franchir les crises auxquelles nulle industrie n'échappe. La société de /a lithographie parisienne offre un exemple frappant de cette nécessité. Les deux faillites auxquelles elle a été amenée, ont eu toutes les deux pour cause la faiblesse de son capital ; en 1870, l'actif égalait presque le passif; en 188%, 1l le dépassait de plus de 100.000 francs ; mais l'argent liquide faisait défaut, le capital manquait.

C'est surtout pendant les premières années qui suivent la fondation de l'association que la difficulté de Ja

formation du capital, par suite des versements hebdomadaires et des retenues sur les bénéfices à partager, se manifeste, et c’est ce qui explique que souvent les associalions coopéralives échouent au bout de quelques mois d'existence. La mise de fonds qu'avaient pu constuer ses membres, suffisante pour lui permettre de débuter, n’a pas pu s’augmenter assez rapidement pour suffire aux besoins de l'association.

Mais, en dehors de ces premières années, l’insuffisance du capital se fait encore sentir à une troisième époque de la vie des coopératives: c’est lorsque la coopérative a prospéré, qu'elle est devenue une organisation puissante et souvent assez riche, et qu’elle sent le besoin de prendre une nouvelle extension. Les coopérateurs en effet, par suite de la pratique qu'ils ont acquise des affaires, s'aperçoivent que les bénéfices d’une entreprise ne peuvent s’accroître que sile capital engagé s’augmente et suivant la proportion de celte augmentation, et qu'il faut qu’une entreprise puisse disposer d’une faculté presque illimitée d'augmenter son capital, faculté que ne peut lui donner, à elle seule, la puissance d'épargne de la classe ouvrière qui est forcément très limitée. À ce moment encore Îles: associations coopératives vont se trouver forcées de faire appel à des capitaux étrangers, de telle sorte que le capital ouvrier qu’elles se sont constitué, n'apparaitra plus que comme un appoint aux capitaux qu'elles

recevront du dehors.

Ainsi, à trois phases de leur existence, à leur naissance, dans leur jeunesse et à leur période de maturité, les associations coopératives vont se heurter à la difficulté de se constituer un capital et vont être contraintes par les circonstances de se modifier en faisant appel à des capitaux qui ne leur seront pas exclusivement fournis par leurs membres.

Nous allons étudier maintenant les diverses solutions adoptées pour surmonter ces difficultés et les modifications qu’elles ont apportées à l’organisation des sociétés coopératives. ‘

Nous ferons ensuite la même étude en ce qui concerne les difficultés moins nombreuses et moins graves que rencontrent les sociétés coopératives, en ce qui concerne l’organisation de la main-d'œuvre et de la direction.

LES MODES DE CONSTITUTION DU CAPITAL SOCIAL DES AS- SOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION ET LEUR IN- FLUENCE SUR L'ORGANISATION DE CES ASSOCIATIONS.

(U72) en

Les divers modes par lesquels les associations coopéralives de production ont essayé de résoudre les difficultés que présente la constitution du capital social peuvent se diviser en deux groupes ; d’un côté le groupe le plus important comprend tous les moyens qui ont pour but de suppléer à l'insuffisance de l’épargne ouvrière, par l'appel soit à la générosité de l’État, soit à celle des patrons, ou encore de groupements ouvriers antérieurement constitués ; d’un autre côté, le second groupe comprend les institutions qui ont pour but de remédier seulement à cette insuffisance en fournissant aux coopératives à titre de prêts les sommes dont elles peuvent avoir momentanément besoin ; ce secondgroupe est composé exclusivement des caisses de prêts, et des banques coopératives. Nous arrivons immédiatement à l'étude du premier groupe.

Le premier moyen parmi ceux qui ont pour but de fournir aux ouvriers les capitaux dont ils manquent, et qui, tant dans l’ordre chronologique que dans l’ordre logique, se soit présenté d’abord aux ouvriers associés qui se voyaient arrêtés par l'insuffisance de leurs ressources, c’est l’appel à l'intervention et à la générosité de l'État. Cette intervention se manifesta par le décret du 5 juillet 1848.

Ce décret avait été voté à La suite d’une proposition faite le 30 mai 1848, par le représentant Michel Alcan, qui avait proposé de consacrer un million par an, pendant 10 ans, pour donner des primes à toute association industrielle ou agricole formée entre ouvriers. Cette proposition fut réduite à une subvention plus modeste par le décret du 5 juillet 1848 qui est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, voulant encourager l’esprit d'association, sans nuire à la liberté des contrats, décrète :

ART. 1%. — Il est ouvert au ministère de l’agriculture et du commerce, un crédit de trois millions de francs, destinés à être répartis entre les associations librement contractées, soit entre ouvriers, soit entre patrons et ouvriers.

« ART. 2. —- Le montant de ses crédits sera avancé à titre de prêt sur l'avis d'un Conseil d'encouragement formé par le ministre et aux conditions réglées par le même Conseil.

€ ART. 3. — Le compte annuel de la répartition du crédit sera présenté à l’Assemblée nationale avec un rapport du Conseil d'encouragement. »

Ce décret fut voté sans discussion. {l ne faut d’ailleurs pas conclure de là que tout le monde en 1848 fut favorable et à l'association ouvrière et à l'intervention de l'État en cette matière. Beaucoup de députés qui avaient voté le décret de 1848 ne l'avaient admis que pour montrer par une expérience décisive que cette association si vantée était d'une réalisation impossible. M. Thiers s’écriait : « Ce n'étaient pas trois millions mais vingt qu'il fallait demander ; oui, 20 millions, nous les aurions donnés ; ce n’était pas trop pour faire une expérience concluante qui nous guérit tous de cette grave folie. »

Le crédit voté n’était, comme on vient de le voir, destiné qu’à fournir des prèts aux associations ouvrières ; pourtant nous n'hésitons pas à ranger cette lentative de 1848 dans le groupe de celles qui ont pour but de suppléer plutôt que de remédier à l'insuffisance du capital des associations ouvrières. C’est qu'en effet les prêts accordés par le décret du à Juillet 1848 ne devaient pas avoir pour but d’aider les associations à franchir quelques obstacles ou à sortir de quelque crise ; ils devaient surtout servir à permettre à des associations ouvrières de se constituer, le gouvernement leur fournissant la totalité ou la presque totalité du capital avec lequel elles s’établissaient. La seule condition exigée

par le Conseil d'encouragement, c'était en effet que les sociétés qui demandaient à participer au crédit, consentissent à rédiger leurs statuts conformément à des statuts-modèles qui avaient été adoptés par le Conseil d'encouragement.

Ces prêts, d’ailleurs, étaient de telle nature, qu’ils constituaient, pour ainsi dire, de véritables dons. Sans doute, ils portaient un intérêt de 3 0/0 jusqu’à concurrence de 25.000 francs et de 5 0/0 au delà de cette somme ; mais ils étaient consentis pour une durée égale à celle de la société, et le remboursement, qui devait avoir lieu par annuités, pouvait être suspendu pour les sociétés qui ne faisaient pas de bénéfices et pour lesquelles le ministre avait toujours le droit de proroger l'échéance, indéfiniment.

D'après un tableau dressé par l'Office du travail, parmi les documents annexes de son enquête sur les associations ouvrières de production faite en 1896, il résulterait des documents de la période de 1848 que sur le crédit de 3 millions voté par l’Assemblée nationale 660.500 francs avaient été touchés par 28 associations ouvrières parisiennes qui avaient participé au prêt pour des sommes très variées depuis 3.000 franes, par exemple, pour une Association d'horlogers, et 6.000 francs pour celle des Décorateurs sur porcelaine de la rue de Paradis- Poissonnière, jusqu'à 75.000 francs pour les Ébénistes de la rue de Charonne et 80.000 pour les Typographes de la rue Garancière.

MODES DE CONSTITUTION DU CAPITAL SOCIAL si

En dehors de ces sociétés parisiennes, une part des crédits avait été attribuée aux sociétés de province. 480.000 francs avaient été partagés entre 11 sociétés. Les sommes distribuées présentaient d’ailleurs encore plus de différences qu’à Paris, puisque certaines sociétés, comme celle des Peintres plafonneurs de Troyes, ne touchaient qu'un prêt minime de 3.000 francs, alors que les Tisseurs de soies unies à Lyon touchaient une somme de 100.000 francs etles Tisseurs de velours, également à Lyon, un autre prêt de 20.000 franes. On se souvient en effet que Lyon fut, pendant toute cette période, un des centres les plus actifs du développement du mouvement coopératif, tant en ce qui concerne la consommation qu’en ce qui touche la production.

Au total, les sommes distribuées en 1848, d’après le décret du 5 juillet, s'élevaient donc à 1.140.000 francs, alors que les demandes formulées s'étaient élevées au total énorme de 27.618.570 francs demandés par 480 sociétés, en voie de formation.

Pourtant l'expérience ayant élé ainsi limitée et malgré le contrôle auquel s'étaitlivré la commission d’encouragement, le résultat de cette première expérience ne fut pas heureux. Si quelques-unes des sociétés, telles que celle des typographes, remboursèrent intégralement les sommes qui leur avaient été confiées, et contimuèrent cependant à prospérer, en revanche, beaucoup d'autres dilapidèrent ces fonds. et la moitié des sommes

environ qui avaient été confiées aux sociétés coopéralt- | C, — 6

ves fut complètement perdue. En 1855, d'après Louis Reybaud, il n'existait plus que neuf sociétés ayant participé au prèt de 1848 : en 1863, il n’en restait plus que trois, et à l'époque actuelle, une seule subsiste encore, celle des Ouvriers en limes qui, en 1848, avait touché un prêt de 10.000 francs, qu'elle avait remboursé en

Quelles ont été les causes de cet échec ?

Le gouvernement semblait avoir pris toutes les précautions nécessaires pour assurer le bon emploi des sommes qu'il distribuait. C'est ainsi que, en dehors du contrôle de la commission, le ministre, en accordant à chaque association le prêt qu’elle lui avait demandé, lui faisait signer un véritable contrat, en vertu duquel il devait lui être permis, non seulement de prendre communicalion de tous les règlements intérieurs de l’assoclalion, mais encore d'imposer à ces règlements toutes les modifications qui lui paraîtraient nécessaires, soit pour conserver à l'association son véritable caractère d'association ouvrière, soit pour garantir sa prospérité. Le ministre avait aussi Le droit de faire visiter les ateliers quand il le voudrait.

En plus, la commission d'encouragement avait procédé avec beaucoup de circonspection, n’accordant les prêts qu'aux associations qui paraissaient mériter sérieusement cette faveur.

Ce n’est donc pas dans les conditions d’après lesquelles le crédit fut distribué, qu’il faut chercher les

causes de l'échec de cette tentative, c’est uniquement dans la situation particulière de l’industrie et des coopératives de production à cette époque.

Il faut d’abord accorder une part très large de responsabilité aux événements politiques qui suivirent. Le mouvement de réaction qui marqua les années 1851 et 1852 précipita la ruine de beaucoup d’associations. Brusquement la restitution des subventions qui avaient élé consenties fut exigée, el les sociétés les plus prospères faillirent sombrer à cette époque, ce fut le cas de celle des Ouvriers tailleurs de limes. Le gérant de cette société ne voyait qu'un moyen de sauver la situation, c'était de dissoudre la société et de vendre la clientèle à une entreprise patronale concurrente. Il fallut toute l'énergie de quelques-uns des membres, et toutes les privations qu’ils consentirent à endurer, pour arriver à maintenir la société, tout en opérant le remboursement qu'on leur demandait; mais peu de sociétés purent opposer une telle force de résistance.

Pourtant ce ne fut pas là la seule cause de l'échec.

Comme on aurait pu le prévoir par le nombre seul des sociétés qui firent appel aux fonds qui leur étaient attribués par le décret de 1848, la générosité du Gouvernement avait eu pour effet immédiat d'appeler à la coopération, entrevue comme une source immédiate de profits, bon nombre d'ouvriers qui n°y étaient pas suffisamment préparés. Aussi quelle que fût leur bonne volonté, quelles que fussent d'autre part les précautions

prises par le Gouvernement et la commission de contrôle pour n’accorder des subventions qu'à ceux qui les méri- {aient réellement,ilne s’en produisit pas moins ce résultat que la plupart des sociétés qui les obtinrent étaient de formation récente et composées de membres que rien n'avait préparé à l'exercice de la coopération. Les directeurs eux-mêmes qui étaient appelés à la direction de ces associations, n'étaient pas suffisamment expérimentés.

En outre, la forme même des associalions, malgré les statuts-Lypes publiés par la commission d'encouragement, était mal définie.

Etenfin, ces sociétés, si inexpérimentées, si instables dans leur forme et dans leur fonctionnement, se trouvaient en pleine crise industrielle, dans une situation particulièrement difficile, en face d’un public resté malgré tout défiant à l'égard des associations ouvrières. Là où les associations ouvrières échouèrent, certainement, beaucoup d'entreprises patronales eussent également échoué.

Faut-il partir de Péchec de cette tentative, pour condamner en principe et d’une façon absolue, toute subvention de l'État, destinée à favoriser la création des associations coopératives, et proclamer qu'il faut nécessairement, pour qu'une entreprise coopéralive réussisse, qu'elle tire ses ressources uniquement de l'épargne de ses membres, toutes les autres devant être fatalement

dilapidées par des ouvriers qui n’ont point souffert pour les acquérir (1)?

Ce serait là tirer une conclusion manifestement exagérée de l'échec de la tentative faite par le gouvernement provisoire. La vérité, c'est qu'il y a un danger et un danger très grand pour l'État à se montrer trop libéral en faveur des associations coopératives, au moment de leur constitution.

Il ne faut pas que la subvention du gouvernement provoque la naissance des associations coopératives, et détermine un mouvement d'expansion ; il faut seulement qu’elle soutienne ce mouvement une fois qu'il s'est produit. Il faut que la subvention gouvernementale soit un appoint au capital fourni par les ouvriers, et qu’elle ne constitue pas à elle seule la totalité du capital versé. En d’autres termes, la subvention gouvernementale doit se justifier par un intérêt particulier qui s'attache à une association naissante, et par les circonstances particulières qui expliquent en sa faveur cette intervention. Elle doit se présenter sous l’apparence d’une mesure exceptionnelle et particulière.et non comme une disposition générale, en vertu de laquelle toute association coopéralive puisse croire avoir un droit acquis à cette faveur gouvernementale.

Il faut ajouter qu'il est dangereux aussi que cette subvention revête, comme elle l'avait fait en 1848, la

forme d’un prêt.

(1) Voir en ce sens : Brelay, Réf. soc., 1898, loc. cit.

D'une part, l’État comptant sur un remboursement, se montre facilement plus généreux et, comme on l'a vu en 1848, les résultats ne répondent pas toujours à ses espérances. D'autre part, l'intérêt que les associations doivent lui servir dans ce cas, grève lourdement le budget des associations coopératives, et n'atténue presque en rien le sacrifice que s'impose l'État. Enfin, ou bien les prêts sont consentis à longs termes, et alors équivalent presque à une subvention définitive, ou au contraire, ils sont accordés pour une période de temps moins longue, et alors l’époque du remboursement est de nature à provoquer, dans la vie d’une association encore jeune, une crise difficile et dont elle ne sortira

qu'avec difficulté.

Il est bien entendu que ces critiques ne sont vraies que si le prêt est consenti à une société naissante, pour permettre sa création, et qu'elles ne s'appliquent plus lorsqu'il s’agit d’une association qui a déjà plusieurs années d'existence et qui a donné des preuves de force, de résistance et de solvabilité. C’est dans ces conditions qu'est intervenu, depuis quelques années, un nouvel essai de subvention gouvernementale en faveur des associations ouvrières de production. |

L'échec de la tentative de 1848 semblait avoir eu pour résultat d’écarter, d’une facon définitive, l'idée d'une intervention de l'État de cette nature. Mais dans ces dernières années, l'attention et la sollicitude du gou-

vernement s'étant trouvée, comme nous l'avons exposé, ramenée vers les sociétés ouvrières de production, un fonds de subvention fut voté en 1893, et depuis cette époque inscrit chaque année au budget. Mais alors qu'en 1848 l'État s'était simplement constitué le banquier des associations coopératives, en ne leur allouant ses subventions qu’à titre de prêt, en 1893, c’est à titre purement bienveillant qu'intervient le gouvernement, et les subventions inscrites au budget sont accordées aux coopératives à titre de don.

Ces subventions se sont élevées graduellement. En 1893, elles avaient été de 69.000 francs ; en 1894, elles s'élèvent à 101.000 francs. Retombées en 1895 à 81.000 francs, elles reprennent leur marche progressive en 1896 où elles montent à 111.000 francs.

Ces sommes, contrairement encore aux subventions qui avaient été accordées en vertu du décret de 1848, se composent de secours assez modestes (1), puisqu'une bonne partie des associations (60 sur 139) qui ont bénéficié des sommes distribuées, ont touchédes sommes qui varient entre 500 et 1.000 francs. Si l’on excepte une subvention de 50.000 francs accordée à la Banque coopérative des associations de production, où l'élévation de la subvention se justifiait par la nature même et le but de l'œuvre, une seule subvention un peu élevée à été accordée à une association coopérative de production

(4) M. Gide, Rev. d'Ec. pol., janvier 1900, p. 21, appelle ces subventions « une espèce d'aumône »,

ordinaire. C’est une subvention de 11.000 francs qui a été attribuée en 1895 à une association dont la fondation remonte à 1869, l’Zmprimerie nouvelle, subvention qui a été suivie l’année suivante d’une autre de 9.000 fr, ce qui porte le total des sommes touchées par celte seule société à 20.000 francs (1).Mais il s'agissait d’une société qui comptait déjà derrière elle de longues années de prospérité, dont le capital versé s'élevait à 200.000 fr., dont toutes les actions étaient entièrement libérées, et qui, par suite de la transformation qu'a subie l'industrie typographique et de la diminution des é/offes (2) qui en ont été la conséquence, traversait à ce moment une crise dont la subvention gouvernementale l’a aidée à sortir heureusement. Dans ces conditions, une intervention de l’État est non seulement légilime, mais encore presque nécessaire.

Il faut remarquer d'ailleurs que cette subvention de 20.000 francs,si élevée qu'elle paraisse par rapport aux autres, est loin cependant des subventions de 100 et 200.000 francs que le Gouvernement de 1848 accordait avec quelque prodigalité aux associations ouvrières à Lyon.

En dehors du cas spécial de l’/mprimerie nouvelle les subventions sont toujours restées extrêmement modiques, de façon, conformément au principe exprimé

(1) M. Brelay, Réf. soc., loc. cit., a protesté avec véhémence contre cette subvention.

(2) C'est ainsi que les typographes désignent leurs bénéfices.

plus haut, à ne constituer qu’un appoint dans le capital souscrit et à garder le caractère de subventions pour ainsi dire charitables.

L'expérience qui se poursuit ainsi depuis 1893, paraît bien avoir été couronnée d’un certain succès. La plus grande partie des associations qui ont bénéficié des subventions gouvernementales sont à l'heure actuelle en voie de prospérité. Sur les 139 associations qui, d’après les renseignements fournis par l'Office du travail, ont participé à ce fonds de secours, il en est seulement 22 qui.ou bien n'ayant pas réussise sont dissoutes, ou bien se sont transformées en entreprises patronales ordinaires. Il n’est pas douteux, que la subvention gouvernementale n'ait été pour une part dans le succès des 117 associations qui restent et qui ont prospéré, et que sans ce secours plusieurs ne seraient pas parvenues à se constituer, ou une fois constituées n'auraient pu se procurer un outillage suffisant pour mener à bonne fin l’œuvre entreprise (1).

Tels sont les deux principaux exemples qui aient été donnés depuis la constitution des premières sociétés coopératives de production, de l'intervention de l'État en ce qui concerne la constitution de leur capital social. Mais c'est Ià, ainsi qu’il ressort de ces exemples, une

(4) M. Gide ajoute, loc. cit., avec une pointe d'ironie, que ces subventions ont encore l'avantage de faire bénéficier les associations à qui elles sont attribuées du prestige qui s'attache en France à toute œuvre subventionnée par l'Etat,

ressource extrêmement limitée. Il a donc fallu que les associations coopératives cherchassent un autre moyen de constituer le capital qui leur manquait.

L'intervention de l'État sous la forme de prêt ou de subvention constitue un moyen en quelque sorte extérieur à l'association. Le fait de faire appel à l'État ou d'accepter sa subvention, ne modifie en rien la conslitution de la société coopérative; elle demeure libre d'organiser comme elle l'entend son administration intérieure et de disposer de son capital, de fixer librement l'intérêt qu’elle lui sert ou le dividende qu'elle lui accorde, exactement comme si ce capital avait été constitué par les seules épargnes de ses membres.

Mais le capital social peut au contraire, être constitué d'une façon qui implique une modification à l'organisation coopérative et lui impose une constitution spéciale.

Il existe tout d’abord des sociétés coopératives de production dans lesquelles le capital social initial, au lieu d'être apporté par les ouvriers sociétaires de l’entreprise, et constitué par leurs seules épargnes accumulées, a été au contraire apporté tout constitué par une entreprise patronale antérieure, à laquelle s’est superposée une association coopérative de production qui en à pris plus ou moins rapidement la place. C’est

le cas notamment de deux des plus connues et des plus célèbres des associations coopératives de production, la maison de peinture Leclaire et Cie et le Familistère de Guise (1).

On s’est demandé quelquefois s’il fallait faire rentrer des entreprises de ce genre parmi les associations coopératives de production ou s'il ne convenait pas, au contraire, de les mettre au nombre des associations qui se réclament uniquement de la participation aux bénéfices.

Il y a entre les deux systèmes une différence radicale; le système de la participation aux bénéfices en effet comporte une simple modification à l'entreprise patronale et laisse intacte l'autorité du patron. C’est par une décision gracieuse de ce dernier, qu’il est toujours en son pouvoir de révoquer, que les ouvriers sont admis à participer aux bénéfices.

Dans la coopération de production au contraire, non seulement les ouvriers participent aux bénéfices en même temps que le capital,mais en outre,ils participent étroitement à la direction, par le droit qui leur est donné d'’élire le gérant ou le directeur, et par le contrôle du Conseil d'administration qui les représente.

C’est à la facon dont est organisée la direction qu'il faut se reporter pour chercher le critérium de la dis-

(1) M. Gide, Rev. d’Ec. pol., janvier 1900, p. 15, indique comme pouvant être ajoutées à ces deux entreprises la Papeterie de Laroche- Joubert à Angoulème et les Magasins du Bon Marché de Paris.

tinction à faire entre la coopération et la participation aux bénéfices ; toutes les fois que les ouvriers auront une part dans la direction, on pourra dire qu'il s’agit d’une coopérative de production.

Or, en se plaçant à ce point de vue, il n’est pas douteux que, comme nous allons le voir, le Familistère de Guise aussi bien que la maison Leclaire ne constituent des organisations coopératives. Tout au plus peut-on dire, avec M. Cauwès (1), que c’est là un type intermédiaire entre la simple société de participation et la société coopérative, intermédiaire qui est destiné à servir de transition entre Le régime du salariat.et le régime de rémunération intégrale du travail, qui doit être le résultat de l'association coopérative de production. À ce seul point de vue déjà, il conviendrait de faire rentrer des institutions de cette nature dans une étude sur les diverses formes de la production coopérative, et il importerait de signaler les principaux traits de leur orgapisation.

En ce qui concerne tout d’abord le Famulistère de Guise.

La société qui le constitue a été fondée le 13 août 1880 avec un capilal de 4.600.000 francs, fournis pour la presque totalité (Jusqu'à concurrence de 4.427.834 fr.), par M. Godin qui avait installé à Guise (Aisne), depuis 1840, une fabrique d'appareils de chauffage, de cuisine

(4) Cours d'économie politique, t. III, p. 245.

et d'ameublement. Les 172.100 francs qui restaient à verser pour conslituer la totalité du capital avaient été fournis par les ouvriers qui allaient être les associés de l'œuvre nouvelle. M. Godin avait, en effet, depuis 1877, installé dans son usine le système de la participation aux bénéfices. C'était l'accumulation des bénéfices auxquels les ouvriers avaient eu droit et qu'ils avaient laissé dans l’entreprise, qui leur avaient permis de constituer cette part de capital social.

Le droit de chacun des associés était constaté par des certificats d'épargne, représentant le montant des sommes qu'il avait versées. Peu à peu d’ailleurs, la part possédée par les ouvriers dans le capital social de l’entreprise devait devenir de plus en plus grande par suite de l'accumulation continuelle des bénéfices. Le montant de la somme versée ainsi soit par les ouvriers acltuels de l’entreprise, soit par les anciens ouvriers, s'élevait à la date du 30 juin 1895 à 2.307.707 francs, et le capital fourni par le fondateur avait, pour la presque totalité, été remboursé à sa famille.

Les membres de l'Association appartiennent à 5 catégories.

1° En premier lieu, les associés qui étaient, en 1896, au nombre de 270.

Ils sont élus par l'assemblée générale des associés déjà admis. [ls doivent être âgés de 25 ans, habiter les bâtiments du Familisière, participer aux travaux de l'association depuis 5 ans et posséder une part du fonds

social de 500 francs au moins, qu'ils se sont constituée par l'accumulation des bénéfices qu'ils ont déjà touchés, alors qu'ils faisaient leur stage dans les classes d'ordre inférieur à celui d’associé.

Le nombre des actions que chacun des associés peut posséder n’est limité que par le chiffre de bénéfices qu’il peut accumuler. | 2° La seconde classe est composée des sociétaires, au nombre de 190. Ils doivent être âgés de 21 ans, participer aux travaux de l’association depuis trois ans, “habiterle Familistère et être admis par le conseil de gérance et le gérant.

3° En troisième lieu, les participants au nombre de 600 qui ne sont pas tenus à la résidence dans le Familistère, et qui sont les ouvriers employés dans l’entreprise.

4° Une dernière classe se compose des intéressés au nombre d'environ 400.Ce sont les membres de l’association quine travaillent pas pour la maison, mais qui sont propriétaires d'une part du fonds social soit comme anciens membres de l'association, soit par succession ou achat. Le conseil de gérance peut, en effet, autoriser la cession dun certain nombre de parts sociales à des tiers.

5° Enfin en dehors de ses membres proprement dits, la société emploie encore des auxiliaires, au nombre d'environ 770 en 1896.

Les bénéfices de l’entreprise sont répartis de la facon suivante : 75 0/0 sont attribués au capital et au travail,

au prorata des intérêts payés au premier et des salaires

gagnés par le second. Mais une différence est faite entre les diverses classes que nous venons d'énumérer. Le nombre d'heures effectif de travail fourni par les associés est multiplié par 2, celui des sociétaires, par 1 1/2, celui des participants par 1,25; celui des auriliaires reste à son {otal réel.

Les 25 0/0 qui restent sont distribués à raison de 16 0/0 au conseil de gérance (1 0/0 par conseiller), 4 0/0 au gérant, 2 0/0 au conseil de surveillance, 2 0/0 pour récompenser les services exceptionnels, 1 0/0 ‘pour servir des bourses à des élèves sortant du Fami- Jistère.

Comme nous l'avons vu, ces bénéfices ne sont pas versés entre les mains de ceux qui y ont droit, ils sont constatés par des certificats d'épargne qui servent aux différents membres à acquérir des parts plus où moins nombreuses du capital social. Les auxiliaires seuls ne peuvent pas acquérir ces parts ; le boni auquel ils ont droit est versé à la caisse d'assurances des pensions el du nécessaire à la subsistance, et ils jouissent des avantages attachés à cette caisse qui possédait en 1896 un capital de 1.183.580 francs.

L'autorité est tout entière entre les mains d'un gérant qui est nommé à vie par l'assemblée générale des associés.

Ce fait seul suffirait à nous prouver que nous sommes bien en présence d’une association coopérative et non d'une association de participation aux bénéfices. Mais,

en outre, quoique nommé à vie, le gérant peut être révoqué par l'assemblée générale sur la proposition du conseil de gérance, dans un assez grand nombre de cas, notamment, si l'association se trouve pendant deux années consécutives dans l'impossibilité de servir aucun intérêt au capital, si des opérations faites par le gérant contrairement aux avis de l'assemblée générale et du Conseil de gérance ont entraîné pour l’association des pertes de plus de 50.000 francs, si le gérant a commis des abus de confiance.

Le gérant est assisté d’un conseil de gérance qui se compose de 3 associés élus pour un an par tous les autres et d’un certain nombre de directeurs ou de chefs de services.

Le Familistère de Guise comporte en outre un certain nombre d'organisations de prévoyance et de mutualité dans le détail desquelles nous n'entrerons pas, entre autres des magasins coopératifs d’épicerie, d’habillement, de boucherie, de papeterie et d'ameublement.

Les résultats de cette association ont été très brillants. A la fin de l'exercice 1895, la Société a pu distribuer 287.602 francs de bénéfices à répartir entre le capital, le travail et la direction, suivant la proportion que nous avons indiquée plus haut.

Le Famihstére de Guise constilue donc bien un type

tout à fait spécial d'association coopéralive de produetion.

[l'en est de même de la raison Leclaire et Cie. Ayant commencé par êlre une simple entreprise patronale avec participation des ouvriers aux bénéfices, elle a fini par devenir, par suite des améliorations successives qui ont été apportées par son fondateur à son fonctionnement, une véritable association coopérative de production.

Cetle entreprise se présente aujourd’hui sous la forme d'une société en commandite dirigée par trois gérants élus. Mais cette forme est relativement récente.

La maison avait été en effet fondée par M. Leclaire en 1826, el c'est en 1842 que, par une initiative hardie qui en à fait le promoteur du système de la participation aux bénéfices et le véritable chef de l’école qui s'inspire de ce principe,il commença à associer aux bénéficesde la maison qu’il dirigeait lui-même,une partie des ouvriers qui travaillaient sous ses ordres. Dès 1838, il avait constitué entre ces mêmes ouvriers une sociélé de prévoyance et de secours muluels, alimentée par des cotisations. Ces deux institutions fonctionnèrent pendant quelque temps côle à côle ; lorsqu'en 1854, M. Leclaire imagina de les confondre en quelque sorte, et de faire participer directement la société de prévoyance aux bénéfices. L'entreprise fut alors reconstituée sur une base entièrement nouvelle.

Un certain nombre d'ouvriers qu’on appelle /e noyau, (CREER

qui ont fait un stage d'au moins 5 ans dans l’association, constituent entre eux une société de prévoyance qui a pour but primitif de leur assurer à l’âge de 50 ans et après 20 ans de services une pension de retraite de 1.200 francs. Cette société de prévoyance ne réclame de ses membres aucune cotisation. Elle est uniquement alimentée par la part à laquelle elle a droit dans les bénéfices de l’entreprise.

C'est cette société, dont l'avoir est la propriété collective et indivise de Lous les ouvriers sociétaires conslituant le noyau, qui est devenue en 1863 commanditaire de l’entreprise.

Dès ce moment, l’entreprise patronale avec participalion des ouvriers aux bénéfices changeait de nature et tendait à devenir une associalion intégrale, une assoclation coopérative.

En effet, dans le système de la participation aux bénéfices, les ouvriers sont uniquement associés aux bénéfices et nullement aux pertes, puisque, même lorsque l'exercice se solde par un déficit, ils ont cependant droit à leur salaire. Après la transformation de la maison Leclaire, les ouvriers commanditaires subissaient au contraire les pertes comme ils profitaient des bénéfices, puisque leur avoir collectif se trouvait suivant les résultats de l'exercice augmenté ou diminué. I y avait done Ià, de leur part, une vérib le coopération. Ce caractère devait se préciser encore avec la part qui,

après la mort du fondateur, allait être accordée aux

ouvriers commanditaires dans la direction de l’entreprise.

A l'heure actuelle, la société de prévoyance et de secours mutuels est commanditaire pour une somme de 400.000 francs qui porte intérêt à 5 0/0. En outre de cet intérêt qui lui est servi, la société est encore alimentée par l'attribution qui lui est faite de 25 0/0 sur les bénéfices nets de l’entreprise. Ces bénéfices accumulés ont produit, en dehors de sa commandite, des sommes qui s'élèvent à plus de 2 millions et qui sont placées, soit en rente sur l’État, soit à la Caisse des retraites pour la vieillesse. La société prend à sa charge Les frais de maladie et d’inhumation ; elle assure chacun de ses membres pour une somme de 1000 francs à la caisse des assurances en cas de décès. Après 20 ans de services ou dans le cas d’infirmités qui mettraient l’ouvrier dans l'impossibilité de gagner sa vie, elle sert à tous ceux qui en font partie une pension qui, après avoir été fixée à 1.200 francs a été élevée à 1.500 francs et qui est réversible pour moitié sur la tête de la veuve et des enfants mineurs.

Les ouvriers qui ne font pas partie du noyau et les auxiliaires peuvent obtenir eux aussi, à l’âge de 50 ans, et dans le cas où ils ne pourraient plus subvenir à leurs besoins, une allocation annuelle égale aux 2/3 de la pension à laquelle ont droit les sociétaires. De tels services justifient et au delà, la part relativement considérable qui est attribuée à cette société commanditaire

dans le partage des bénéfices.

Voilà donc, par suite de la commandite fournie par cette société le capital social constitué. Voyons maintenant dans quelles conditions chacun des ouvriers sera admis à acquérir une part de ce capital et à devenir associé de l’entreprise.

Comme nous l'avons déjà vu dans le Familistère de Guise, nous allons retrouver des classes différentes entre lesquelles sont partagés les ouvriers. Mais dans la maison Leclaire, il y a seulement deux classes distinctes: 1° en premier lieu, ceux qui font partie de la société de prévoyance et de secours mutuels que nous venons de décrire, et qui constituent la plus grande partie de ce qu'on appelle le noyau. Maïs ce noyau conlient, en dehors des membres de la société de prévoyance, quelques ouvriers qui y accomplissent en quelque sorte un stage préparatoire, avant d’être admis à tous les avantages que comporte la situation de membre de la société de secours mutuels.Ils sont ensuite admis comme membres de cette société par une délibération de l'assemblée générale des autres membres; ce n’est qu'une affaire de temps.

Les conditions exigées pour faire partie, soit du noyau, soit de la société de prévoyance, sont les suivantes : il faut être àgé de plus de 25 ans et de moins de 40, être d’une conduite et d’une moralité irréprochables, et connaître à fond son métier ; il faut, en outre, avoir fait partie pendant 5 ans de la société, à titre d’auxiliaire, et avoir été admis par les anciens

membres du noyau. Sur 900 à 1.000 ouvriers que compte la maison Leclaire, le noyau comprenait, en 1897, 139 membres.

2° À côté de cette première catégorie d'ouvriers se trouvent les auxiliaires, dont le nombre est indéterminé et varie suivant les besoins de l’entreprise.

Le salaire dans les deux classes est le même el ne subit aucune retenue. Dans les deux classes également, les ouvriers touchent une part de 50 0/0 dans le partage des bénéfices, au prorala des salaires qui leur ont été payés, sans qu'il soit fait aucune distinction entre les ouvriers du noyau et les auxiliaires, quelle qu'ait été la durée du travail qu'ils aient effectué pour le compte de la société. C’est là une condition formelle qui a été expressément stipulée par M. Leclaire lui-même, dans l'acte de constitution de sa société du 6 janvier 1869.

Les avantages des ouvriers du noyau consistent non seulement, dans ceux qui leur sont attribués à titre de membres de la société de prévoyance, mais aussi dans la part qu'ils prennent à la direction de l’entreprise.

En effet, l'association est administrée par trois gérants dont le plus ancien donne son nom à la société, et qui sont élus par le noyau réuni en assemblée générale. Ils ne peuvent être choisis que parmi les ouvriers ou employés intéressés aux bénéfices. Comme dans le Familistère de Guise, ils sont élus à vie et doivent posséder un apport social, le premier de 200.000 francs, les deux

autres de 100.000 francs. Ils reçoivent un traitement fixe de 6.000 francs.

Cette clause relative à l'apport des capitaux qui semblerait à première vue devoir opposer une barrière à l'accès des ouvriers à la direction de l’entreprise, n’a pas en réalité cet effet, parce les statuts permettent aux gérants de réaliser peu à peu leurs apports d’associés par voie de prélèvement sur leurs bénéfices. Et il est arrivé qu'en fait.les gérants qui ont été choisis, étaient d'anciens employés où d'anciens ouvriers de la maison, dont l'unique apport était justement représenté par les bénéfices que leur avait permis de faire leur situation d'associés de l’entreprise coopérative.

Le svstème employé par la maison Leclaire lui a assuré une grande prospérité, et cette entreprise a été souvent citée en exemple tant par les partisans de la participation aux bénéfices que par ceux de la coopération. Ia d’ailleurs l'avantage de faire d'une facon ralionnelle l'éducation coopérative des ouvriers, en les faisant passer par une période de préparation qui les accoutume à envisager les nécessités de l’œuvre qu'ils ont à accomplir. De plus, le capital social de l’entreprise se trouve constitué par des épargnes qu'ils ont faites pour ainsi dire automatiquement, et sans avoir. pour cela à retrancher sur leur nécessaire.

Le seul inconvénient de ce système, c'est qu'il exige de la part du patron qui l’institue, un dévouement et

un esprit de solidarité malheureusement assez rares.

En outre, notre législation qui n’admet pas la liberté de tester, rend ces fondations quasi impossibles pour tous les chefs d'industrie qui laissent des enfants.

Les deux industriels dont nous venons de rappeler les noms, M. Godin et M. Leclaire, ont cependant trouvé des imitateurs dans divers pays. Le système que nous venons de décrire, avec quelques différences de détail, est pratiqué en Hollande à l'imprimerie coopérative Van Marken. En Amérique,M. Nelson à appliqué un système exactement calqué sur le modèle que lui avait donné M. Leclaire dans son usine de fabrication d'appareils de cuivre située près de St-Louis, dans un village auquel il à donné le nom de Leclaire en hommage à l'initiateur de cette forme si intéressante de la coopération.

Malgré ces exemples, on peut considérer que ce moyen, pour une association coopérative, de se constituer, ne se présentera que tout à fait exceptionnellement. Il serait à souhaiter que les Godin, les Leclaire et les Van Marken trouvassent partout de nombreux imitateurs. Mais c’est là un souhait tout platonique et il n'existe aucun moyen de hâter l’avènement et le progrès d’une telle institution.

IL à donc fallu encore que les coopérateurs cherchassent, en dehors du secours que pouvait leur offrir l'initiative patronale, des ressources qui leur permissent de se constituer un capital suffisant, et pour cela, ils se sont

adressés aux diverses organisations delaclasse ouvrière.

Un certain nombre d'associalions coopératives se sont tout d'abord constituées, en faisant appel aux syndicats et en leur demandant de sacrifier en leur faveur une partie des fonds qu’ils possédaient.

C'était là une idée toute naturelle. IL y a, en effet, le plus souvent d'étroits rapports à l’origine, entre les sociétés ouvrières de production et les chambres syndicales. Comme nous l'avons vu, en faisant l'historique des sociétés coopéralives, c’est très souvent au cours ou à la suite d’une grève et dans le but de former un atelier où les militants de la grève expulsés des ateliers patronaux puissent trouver du travail, que naît la première idée de l’associalion de production. Dans ce cas. elle revêt, presque nécessairement au début tout au moins, un caractère corporatif. Elle est fondée pour l'utilité de la corporation tout entière ; la chambre syndicale qui représente la corporation v domine et, dès lors, met à sa disposition les sommes dont elle peut disposer.

C'est ce qui est arrivé à la fondation de l’Zmprimerie nouvelle dont nous avons parlé, pour la Société corporative des tapissiers de Paris, pour la Société la Tablette anglaise (4), pour PAssoctation générale de la brosserie parisienne et un grand nombre d’autres que nous pourrions citer.

(1) Société d'ouvriers fabricants de meubles.

D’autres fois, comme dans le cas de l'Association générale des carlonniers en tous genres, le syndicat prend l'initiative de fonder un atelier coopératif, dans le but de se procurer des ressources et de s’attirer des membres plus nombreux et plus zélés, par l’appât des bénéfices auxquels ils espèreront participer.

H semble d'ailleurs à priori que le syndicat et l’associalion coopérative devraient toujours se prèter un mutuel appui; ces deux groupements poursuivent, au fond. le même but, l’organisation rationnelle et conscliente de Ja classe ouvrière en face du capital. Mais en outre des différences d'idées et de théories qui les séparent et sur lesquelles nous reviendrons, la continuité de leur union rencontre dans la pratique de sérieux obstacles.

Une première difficulté, difficulté légale, se présente. Aux termes de la loi de 1884 sur les syndicats professionnels dans son article 6, si les syndicats peuvent employer comme ils le veulent les sommes provenant des cotisations, et s'ils peuveut notamment avec ces sommes subventionner des associations coopératives, ils ne peuvent acquérir d'immeubles que ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle ; en d’autres termes, ils ne peuvent pas, en lant que syndicats, posséder des ateliers ou des locaux propres à l'exploitation

de la coopérative.

D'une facon plus générale, aux termes de l’article 3,

ils doivent avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et commerciaux de la profession, et tout le monde est d'accord pour reconnaître que les termes de cet article leur interdisent de se livrer à aucune entreprise d'un caractère commercial.

Or s’il peut quelquefois y avoir un doute sur le point de savoir si les associations coopératives de consommation, qui ont simplement pour but de répartir entre leurs membres les marchandises qu’elles achètent en gros ont un caractère commercial, ce doute ne peut plus exister, lorsqu'il s’agit d'associations ouvrières de production qui ont nécessairement pour but de revendre avec bénéfice les marchandises qu’elles produisent et qui possèdent ainsi l'esprit de gain caractéristique de toute entreprise commerciale. Il est done bien certain que le syndicat ouvrier ne pourra d’une façon légale constituer une coopérative, dans laquelle il fournira les capitaux et dont il touchera les bénéfices.

Tout ce qu'il pourra faire ce sera de créer entre ses membres une société coopérative distincte dont les bénéfices seront attribués à chacun des sociélaires.

Mais là encore des difficultés d’un autre genre, celleslà, toutes de pratique, se rencontreront. La coopérative tendra forcément à se séparer du syndicat, à s'émanciper de son autorité. Elle possède des intérêts distincts qu'elle entendra administrer librement : le syndicat au contraire se refusera toujours à admettre cet esprit d’in-

dépendance qui tend à faire prédominer sur l'intérêt général de la profession, l'intérêt particulier de la coopérative. De là, des tiraillements et des brouilles qui sont constatés chaque fois qu'une associalion ouvrière el une chambre syndicale ont essayé de vivre dans une étroite union.

Ceci dit, et ces observations générales une fois faites, nous allons étudier les différents cas dans lesquels les syndicats ont été amenés à aider au mouvement coopéralif.

Tout d’abord, et malgré l'obstacle légal dont nous avons parlé, il existe en France au moins un exemple de syndicats professionnels qui exploitent directement et pour leur compte une association coopérative. Nous voulons parler de l'Association corporative des ouvriers en voitures, Située d'abord 69, rue Pouchet, puis 19, rue de la Chapelle, où elle réside encore actuellement (1).

Cette société a revêtu la forme d'une société anonyme, à capital variable. Elle a été fondée en 1886, par les quatre chambres syndicales des charrons, des ouvriers en voitures proprement dits, des serruriers et forgerons, et enfin des selliers, représentant tous les corps de métiers qui prennent part à la fabrication des voitures. C'est l’ensemble de ces quatre chambres syndicales, représentant toute la corporation, qui est propriétaire

(1) Gide, Rev. d’'Ec. pol., janvier 1900, p. 92

et seule propriétaire de la société coopérative ainsi fondée.

Le capilal souscrit qui est de 20.000 francs, l'a été uniquement par ces chambres syndicales ; et les actions qui représentent ce capital sont entièrement entre leurs mains.

Mais pour éviter au point de vue de la loi de 1884, des difficultés que nous signalions tout à l'heure, les chambres syndicales n'apparaissent pas en nom : chacune d'elles désigne dans son sein 10 membres qui sont les titulaires nominaux des parts du capital, et les propriétaires apparents de la coopérative. Ces titulaires fictifs sont d’ailleurs changés au gré des syndicats, qui peuvent transférer les actions à ceux de leurs membres qui leur conviennent.

Chacun des syndicats possède ainsi 10 voix dans la société coopérative, dont l'assemblée générale n’est d’ailleurs composée que de ces délégués des syndicats. C'est cette assemblée générale qui constitue l'autorité suprême. Elle nomme le directeur qui reste toujours sous son contrôle.

Pour être ouvrier dans cette association, il faut nécessairement être membre du syndicat. Les salaires payés sont ceux fixés par la chambre syndicale, mais les ouvriers n'ont droit à aucune part sur les bénéfices en plus de leur salaire.

Les bénéfices sont répartis de la facon suivante: 5 0/0 sont attribués au capital à litre et d'intérêt et de

dividende, 25 0/0 vont aux caisses de secours et de retraites, 60 0/0 alimentent les réserves et les 10 0/0 reslant vont aux syndicats actionnaires. Comme les syndicats sont propriétaires des réserves, c'est donc en définitive une part de 70 0/0, c’est-à-dire la presque totalité des bénéfices qui leur est attribuée. Les syndicats jouent donc vis-à-vis de l'association coopérative à peu près le rôle d'un capitaliste ordinaire : la seule différence, c'est que les bénéfices qui leur sont attribués sont employés à une œuvre collective.

C'est là sans doute une forme qui est en dehors de la loi de 1884 (1), mais qui n’en est pas moins extrêmement intéressaute. C’est la solution qui se rapproche le plus de celle qui avait été rèvée par les théoriciens de la coopération et notamment par Buchez. Elle représente la fusion intime du groupement coopératif et du groupement corporatif.

Peut-être pourrait-on chercher dans cette forme une ébauche de la solution du problème qui s’est posé d’une façon particulièrement bruyante 1l y a quelques années, au moment où les fondateurs de la Verrerie d'Albise demandaient si elle devait être une verrerie aux verriers, ou une verrerie ouvrière, si les bénéfices de l’entreprise devaient être seulement attribués aux ouvriers verriers

(4) Le projet de loi modifiant la loi de 1884 sur les syndicats professionnels, déposé par M. Waldeck-Rousseau, vise expressément la

constitution de coopératives par les syndicats professionnels dans des conditions analogues à celles que nous venons de décrire, et re-

connaît la légalité de cette organisation.

travaillant dans l’entreprise ou s’il fallait, au contraire, qu'ils profitassent à tout l’ensemble de la classe ouvrière. La solution intermédiaire consisterait à faire profiter, comme l'ont fait les chambres syndicales des ouvriers en voitures, la collectivité des ouvriers de la corporation, par le seul fait qu'ils appartiennent à la corporation et qu'ils ont été incorporés aux syndicats qui la représentent. L'extension de ce même principe et de cette même organisation à toutes les corporations aurait nécessairement pour résultat de faire participer aux bénéfices qui résultent de la coopération la classe ouvrière tout entière, d'une façon peut-être plus efficace que si on entreprend de la faire bénéficier dans sa totalité des bénéfices produits par chaque œuvre coopérative.

L'Associalion corporative des ouvriers en voitures est l'exemple à peu près unique d’une union complète entre les groupements syndicaux et les groupements coopératifs. Mais dans beaucoup d’autres cas, et alors que le rôle des chambres syndicales apparaît d’une façon moins évidente dans la formation de l'association coopérative, il a cependant été très efficace.

C'est souvent la chambre syndicale de la corporation à laquelle appartiennent les ouvriers coopérateurs, qui fournit la plus grande partie du capital social. C'est ce qui s’est produit, par exemple, pour la Société

coopéralive d'ouvriers papetiers La Papeterie moderne,

fondée en 1895. L'idée de fonder une société coopérative émanait de la chambre syndicale et c’est elle qui, sur un capital initial de 1.800 francs, fournit la plus grosse part, 1.000 francs, qui permirent à l’associalion de commencer à fonctionner.

De même encore, pour la Société coopérative d'ouvriers brossiers de Rive-de-(Gier, fondée également en 1895 et qui débute avec un capital versé de 900 francs, sur lesquels 600 ont été fournis par la chambre syndicale. On peut encore ajouter la Sociélé des ouvriers replanisseurs de parquets, de la rue du Cloître Saint-Merri à Paris, fondée avecun capital de 3.400 francs,sur lequel les seules sommes versées se composent uniquement d'un prêt de 3.000 francs fait sans intérêt par le syndicat.

Enfin, et dans des proportions encore plus modestes, la Société des sculpleurs-mouleurs s'était fondée en 1888 au capital souscrit de 10.000 francs ; mais comme les associés se trouvaient dans l'impossibilité manifeste de verser un centime, c’est encore la chambre syndicale qui intervint et qui, par une subvention modeste de 200 francs, permit de trouver les matières premières indispensables avec lesquelles la société put commencer à fonctionner.

Tous ces exemples se rapprochent du premier, celui de la Société corporalive des ouvriers en voiture, en ce que c’est uniquement Île syndicat de la profession à laquelle appartiennent les coopérateurs qui intervient

dans la fondation de la coopérative ; ils en diffèrent en ce que le rôle de ce syndicat se borne à un simple secours pécuniaire, et que l'association coopérative garde sa vie complètement indépendante de celle du syndicat, vis-à-vis duquel elle cherchera à se libérer si les affaires deviennent prospères. Il n’y a donc plus là cette union intime du mouvement corporatif et du mouvement coopératif que nous avons rencontré avec le premier type ; mais il y a cependant là un exemple de solidarité entre les groupements ouvriers qu'il était intéressant

de signaler.

Mais en dehors des cas particuliers où une société coopérative s'adresse au syndicat de sa profession pour se constituer des fonds, un autre essai a été tenté d’une façon beaucoup plus générale par certaines organisations coopératives. Elles ont décidé de faire appel non plus seulement à un syndicat, au syndicat de leur profession, mais à tous les groupements similaires, à {ous les syndicats, au nom de l’intérét de classe et non plus seulement au nom de l'intérêt corporatif. Ces deux essais — dont l’un, celui de la Verrerie aux verriers de Rive-de-Gier a définitivement échoué, dont l’autre, celui de la Verrerie ouvrière d'Albi est encore trop récent pour qu'on puisse se prononcer définitivement sur le sort qui peut lui être réservé, — ont acquis, à cause de leur généralité même, une notoriété beaucoup plus

grande que celle des essais modestes et beaucoup plus limités que nous avons décrits.

Nous allons étudier successivement en quelques mots chacun de ces deux essais.

L'historique de la Société coopérative des verreries réunies de la Loire et du Rhône, établie à Rive-de-Gier. n'offre plus qu'un intérêt rétrospectif, puisqu'elle à abouti à un échec définitif. Cependant le principe d’après lequel elle s'était fondée, étant entièrement nouveau, il est juste de lui faire une place dans l’énumération des différents types qu'ont adoptés les sociétés coopératives (1).

Les propriétaires de la Société des verreries de la Loire et du Rhône, qui avaient repris la suite d’une sociélé en liquidation, offrirent en 1894 à leurs ouvriers de leur vendre une partie des actions dont ils étaient détenteurs. Le capital de cette société était de 300.000 fr. représentés par des actions d'apport de 500 francs chacune.

Les ouvriers acceptèrent avec enthousiasme le principe de là proposition des propriétaires, et après avoir hésité entre plusieurs systèmes pour savoir qui serait titulaire des actions ainsi rachetées, ils finirent par désigner 12 des leurs, entre lesquels devaient être réparties les 324 actions dont ils avaient décidé de faire l'acquisition. Ces acquisitions individuelles étaient cau-

(1) Sur cet historique, V. notamment de Seilhac, La grève de Car-

mauz et la Verrerie d'Albi, p. 132 et suiv. ne.

tionnées par le syndicat des verriers de Rive-de-Gier qui se portait garant solidaire pour le montant des acquisitions individuelles.

Mais le syndicat lui-même ne possédait pas les fonds nécessaires à celte acquisition, et les quelques sommes dont il aurait pu disposer en temps ordinaire, élaient à ce moment absorbées par les frais de Fa grève d'une verrerie voisine, qui obligeait le syndicat à distribuer de nombreux secours aux ouvriers.

D'autre part, il était nécessaire pour entrer en possession des titres, de verser une certaine somme immédiatement. En effet, les actions avaient été mises en gage par l'ancienne société en liquidation chez des banquiers, et il fallait, pour les libérer, verser une somme de 250 francs par titre. Les actions une fois libérées Jusqu'à concurrence de 250 francs, le reste du montant de chacune d'elles pourrait être payé par des versements ultérieurs mensuels.

Devant l'impossibilité où il se trouvait de tenir seul de tels engagements, le syndicat des verriers de Rivede-Gier fit appel à tous les autres syndicats de la verrerie. Il imposa, en outre, à tous ses membres des retenues de salaires, el par ces deux moyens il arriva à recueillir une somme totale de 17.250 franes et à libérer ainsi 69 actions.

Pour ce qui concerne les versements ultérieurs, cest la /édéralion des syndicats qui permit d'y faire

face ; chaque fédéré s'était en effet engagé à verser 27 fr.

On comptait sur 6.000 fédérés et on serait ainsi arrivé à réunir une somme de 162.000 fr. Mais de ce côté il y eutde nombreuses défections, et 1000 seulement des fédérés purent tenir leurs engagements.

D'un autre côté, la nouvelle association avait à se débattre contre des difficultés intérieures très graves. D'après le projet primitif, l'association devait être: mipatronale, mi-ouvrière ; les anciens directeurs de l'usine restant à la tête des ouvriers qu'il s'étaient associés. Mais la société était à peine constituée en fait, que l’un des directeurs se retira et intenta devant le tribunal de Saint-Etienne une action en dissolution de la société.

En second lieu la discipline s’établissait difficilement parmi les ouvriers que de perpétuelles divisions séparalent. ÿ

En troisième lieu, la société se trouvait à la tête d’une usine organisée pour une production très considérable, beaucoup plus forte que celle à laquelle l'association des verriers pouvait prétendre ; et l'outillage et le matériel avaient besoin d’être renouvelés. Toutes ces raisons contraignirent la société verrière à des dépenses inattendues ; et pour y faire face, elle fut obligée, d’une part, de réduire le salaire de ses membres de 50 0/0 ; d'autre part, d'en retarder le paiement de quinzaine en quinzaine, jusqu'à produire un retard de trois quinzaines successives.

Toutes ces difficultés étaient encore .augmentées de

116 CHAPITRE 1iV

l'hostilité que rencontrait la société ouvrière chez les entreprises patronales concurrentes.

Les mesures les plus désespérées furent employées ; en face de la diminution de la production, on réduisit les heures de travail, qui fut ramené à 6 heures par Jour ; puis chaque équipe ne travailla plus qu’une quinzaine

sur deux. Mais enfin il fallut bien se résigner à la chute.

L'usine avait commencé à fonctionner sous le régime de l'association ouvrière le 3 août 189%, et le 22 Juillet 1896 elle était obligée de déposer son bilan qui accusait un actif de 355.000 francs et un passif de 510.000 franes dont 1/5 en salaires arriérés.

L'expérience avait échoué.

Les causes de cet échec étaient nombreuses ; si quelques-unes étaient imputablessjaux ouvriers à cause de l'esprit d’indiscipline qu'avaient montré quelques-uns d'entre eux, la majeure partie des raisons doit être cherchée dans la situation particulière de l'établissement dont les ouvriers avaient pris la suite d'affaires. S'il est difficile à des ouvriers de fonder une entreprise, il leur est plus difficile encore de relever une industrie en voie de décadence, ce qui était le cas.

Le système qui avait été appliqué à Rive-de-Gier se rapproche de celui que nous avons vu appliquer en petit par l’Association corporative des ouvriers en voitures.

Le syndicat était seul actionnaire. La presque tota- lité des bénéfices devait lui être attribuée. Sur les

bénéfices en effet, 15 0/0 élaient réservés à l’administration et à la direction, et les 85 0/0 restant étaient attribués au capital, indépendamment du travail. Ce système devait forcément avoir pour but de faire du syndicat, une sorte de patron-propriétaire vis-à-vis des ouvriers qu'il employait. Il devait mettre aux mains du syndicat, si les résultats étaient prospères, une richesse gale à celle qu'eût recueilli le patron exploitant l’entreprise.

Cette conception devait rencontrer dans le sein du parti ouvrier une vive opposition. Au moment où, après la grève de Carmaux et grâce à la subvention de 100.000 francs fournie par Mile Dembourg, les anciens ouvriers de l’usine Rességuier entreprirent de fonder une verrerie qu'ils exploiteraient eux-mêmes, la question se posa de savoir si une autre forme d’entreprise coopérative ne devait pas être préférée à celle qui avait été adoptée par les verriers de Rive-de-Gier.

On reprochait à ce système de détruire l'égalité entre ouvriers, en accordant à quelques-uns des bénéfices dont ne profitait pas la classe toutentière,en constituant un groupe de propriélaires qui devaient finir, comme tous les propriétaires, par n’avoir bientôt plus en vue que ses propres intérêts et qui constituerait une nouvelle classe de capitalistes oppresseurs au sein de la

classe ouvrière elle-même.

En face de cette Verrerie aux verriers, les ouvriers de Carmaux tentèrent au contraire de fonder une Verrerie ouvrière, c'est-à-dire une entreprise dont le propriétaire réel, l'exploitant, serait la classe ouvrière tout entière qui seule en recueillerait les bénéfices. La discussion entre les deux systèmes se prolongea pendant de longs mois, et faillit même faire avorter l'œuvre nouvelle ; mais enfin le parti de la Verrerie ouvrière l'emporta avec M. Jaurès, contre le parti de la Verrerie aux verriers, avec M. Rochefort, et les fondateurs se mirent immédiatement à l’œuvre (1).

Il fallait tout d'abord constituer le capital de la nouvelle association.

La premiére mise de fonds avait été, comme nous l’avons vu, constituée par un don de 100.000 francs, fait par Mile Dembourg. Mais le capital jugé nécessaire au fonctionnement de l’entreprise était estimé devoir s'élever à 500.000 francs au moins.Les fondateurs entreprirent de se procurer cette somme en faisant appel uniquement aux forces de la classe ouvrière, future bénéficlaire de l’entreprise. Is essayèrent d'unir dans leur œuvre tous les groupements ouvriers de quelque nature qu'ils fussent ; syndicats, à quelque profession qu'ils apparlinssent, sociétés coopératives de consommation, groupements révolutionnaires. Et pour que leur intervention fut facilitée, on procéda de le façon suivante. Le

(1) Sur cette entreprise, Voir Gide, Rev. d'Éc. pol., janvier 1900, DEAR

capital fut divisé en 5.000 actions de 100 franes. Ces acons nominatives ne devaient être possédées que par un des groupements ouvriers dont nous avons parlé et étaient transmissibles au prix invariable de 100 francs,

d’un groupe de même nature à un groupe de même nature, c’est-à-dire d’un syndicat à un syndicat, ou d’une coopérative à une coopérative, de façon à éviter que les syndicats ne prissent une influence prépondérante sur les coopératives, ou réciproquement. La société devait, d'ailleurs, toujours être informée à l'avance de ces transferts et conservait un droit de préemption.

Pour le versement de chacune de ces actions de 100 francs, qui pouvaient être uniquement souscrites par les groupements, une souscription était ouverte par tickets de 0 fr. 20 qui devaient donner droit à des lots dans les mêmes conditions que des billets de loterie ordinaire. Le montant de ces tickets, vendus uniquement aux membres des groupements ouvriers, serait converli en une valeur égale d'actions libérées de la verrerie, au nom du syndicat, de la coopérative de consommation où du groupement qui aurait fait le versement.

Les sommes provenant de la vente de ces tickets montèrent à 204.355 fr. 85.

En outre, divers groupements ouvriers et notamment des sociétés coopératives de consommation souscrivirent directement des sommes assez importantes. C'est ainsi que l’Egalitaire de Belleville souserivit pour

une somme de 5.000 francs, /4 Moissonneuse pour 10.000, la Bellevilloise pour 8.000, l'Union ouvrière de la rue Morel pour 3.000, l'Avenir de Plaisance pour 1.000, l'Utilité sociale pour 500, et enfin divers syndicats apporlèrent aussi une somme de 1.400 franes, soit au fotalure somme de 28.900 francs. Différents autres dons vinrent ensuite compléter le capital nécessaire.

Restait à organiser l'administration de la nouvelle société.

Aux termes des statuts qui furent élaborés, l’administralion est confiée à un conseil de 9 membres. Parmi eux, 6 au moins devront être désignés parmi les ouvriers travaillant à la Verrerie ouvrière et choisis parmi les membres de la Fédération nationale des verriers de France. Les autres administrateurs sont pris dans les différents groupements ouvriers, syndicats ou coopératives actionnaires de l’entreprise. Ce conseil est uniquement chargé d’administrer la société, les pouvoirs suprèmes restant toujours attribués à l’Assemblée générale des actionnaires.

C’est ainsi que les employés révoqués par le conseil, peuvent toujours appeler de la décision qui les a frappés à l'assemblée générale.

Ce conseil est élu pour trois ans et renouvelable par tiers chaque année. Il délègue dans son sein un ou plusieurs administrateurs pour des objets généraux et spéciaux et pour la direction technique. Il siège au moins une fois tous les trois mois.

Au-dessus de lui se trouve l’Assemblée générale des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, de tous les représentants des sociétés qui ont souscrit: chacun d'eux a au moins une voix, el ne peut en avoir plus de 10, quel que soil le nombre de ses actions. L'Assemblée générale est présidée par un des actionnaires qu’elle désigne. Elle possède des pouvoirs illimités, pour prendre au sujet des affaires sociales, el à la simple majorité des voix, toutes les décisions qu’elle jugera utile, tant en ce qui concerne les affaires intérieures de la société, qu'en ce qui touche les modifications qu'il convient de faire subir au capital ou aux statuts. Elle représente donc l'organisation la plus complètement démocratique qu'il soit possible d'imaginer.

Il ne reste plus maintenant à examiner que la situation des ouvriers et la répartition des bénéfices.

Les ouvriers employés à la Verrerie ouvrière reçoivent seulement leur salaire qui est fixé au taux les plus élevés qui soient attribués dans l'industrie verrière. Les principes sur lesquels est basée la Verrerie ouvrière ne permettent pas qu'il leur soit attribué une part quelconque dans les bénéfices, part qui serait prélevée par eux au détriment de l’ensemble de la classe ouvrière.Les seuls avantages qu'ils aient en dehors du taux élevé de leur salaire, consistent dans Îles garanties qui leur sont attribuées contre toute possibilité d'arbitraire de la part deladireetion qu'ils ont nommée.Nous avons vu,en effet,

que le renvoi d’un ouvrier ne peut être prononcé par le conseil d'administration, que sous la réserve d'un appel de l'ouvrier renvoyé devant l'assemblée générale.

Les bénéfices résultant de l'entreprise sont partagés de la façon suivante : 20 0/0 sont attribués au fonds de réserve qui peut s'élever jusqu’à la moitié du capital social ; 20 0/0 sont attribués aux caisses de secours et de retraites établies au profit des verriers,et les 60 0/0 qui restent sont partagés entre les sociétés actionnaires à titre de dividende,sous la réserve toutefois, que les groupements actionnaires ne s’attribueront pas ces parts de dividende, et seront tenus de les consacrer « à une œuvre générale d'intérêt économique et social, déterminée par l’ensemble des organes intéressés ».

La Verrerie ouvrière a commencé à fonctionner à la fin de 1896, et malgré un certain nombre de difficultés intérieures, parfois des plus graves, elle fonctionne encore régulièrement à l'heure actuelle. Au mois de septembre 1899, la Verrerie à inauguré son troisième four et les résultats qu’on connaît témoignent qu'après avoir surmonté des difficultés sans nombre, elle est aujourd'hui dans une situation assez prospère.

On adit que la Verrerie ouvrière ne constituait pas à proprement parler une association coopérative de produclion, qu'elle était une association ouvrière spéciale qui n'avait de coopératif que le nom. Nous crovons cependant qu'elle doit être rattachée directement à la coopération.

Elle réalise, en effet, d’une façon particulièrement exacte, l'idéal coopératif imaginé par Buchez et que nous avons décrit. Sans doute, chaque ouvrier ne touche pas effectivement le produit intégral de son travail, comme le réclament d'ordinaire les coopérateurs : mais on peut dire qu'en droit, ce produit intégral lui est cependant attribué, puisque c'est l'ensemble de la classe à laquelle il appartient qui en bénéficie ; si bien, que le prélèvement injuste que les théoriciens de la coopération accusaient le capital de faire au détriment du travail, se trouve supprimé; le prélèvement a toujours lieu, mais 1l est fait au profit du travail, et non au profit du capital.

Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a là une forme tout à fait particulière de la coopération. Nous croyons qu'elle réalise justement de trop près l'idéal un peu utopique, rêvé par les théoriciens, pour ne pas donner lieu, dans la pratique, à d’assez graves désillusions. L'individu ne sent, croyons-nous, d'une façon suffisamment puissante et efficace, la solidarité qui l'unit à ses semblables, que si ses semblables sont ses voisins : à mesure que le cerele s'élargit, le sentiment perd de sa force. Or, si l’on peut espérer que le sentiment de solidarité, qui doit être le fondement de toute entreprise coopéralive, domine le sentiment de l'intérêt individuel dans un groupe de coopérateurs assez restreint; si chacun, dans ce petit groupe, peut puiser dans ce sentiment une conscience assez forte de son devoir

pour se soumettre à une discipline qu'il s'est imposée lui-même ; s’il y est aidé par l'intérêt direct qu'il y a et le profit immédiatement appréciable qu’il en retire ; on peut se demander si, lorsque les limites de ce groupement s'étendent à toute la classe ouvrière, lorsque, d'autre part, le succès de l’œuvre n’intéresse plus qu'indirectement, et à travers cette classe même chacun des membres, l'esprit de solidarité et de diseipline ne sera pas emporté rapidement par le déchaînement des égoïsmes et des passions individuelles.

Quelles que soient les précautions que les fondateurs de la Verrerie ouvrière aient prises pour prévenir un tel danger,on peut craindre pour l’œuvre qu'ils ont fondée. qu'ils n’y échappent pas. Ets'il convient d'admirer sans réserve l’idée généreuse qui les a guidés dans l’organisalion de la Verrerie ouvrière, peut-être convient-il de se montrer au contraire très réservé en ce qui concerne le résultat pralique de leur œuvre, et de laisser au temps le soin de démontrer si, comme il y a tout lieu de le craindre, elle élait condamnée d'avance, ou si, au contraire, elle était destinée à montrer qu'il ya dans le fait de l'exploitation et de la propriété collective, des ressources dont, jusqu'à l'heure actuelle, on est en droit de douter.

A côté de cette forme de coopération sur laquelle il est encore si difficile de se prononcer, il en est une autre qui, sans offrir les mèmes dangers, présente cependant à notre avis les mêmes avantages ; c’est celle que nous

avons décrite et dont le type nous est fourni par la Société corporative des ouvriers en voitures.

C'est plutôt dans la corporation que dans l’ensemble de la classe ouvrière que la Société coopérative doit aller chercher les ressources dont elle a besoin : c’est plutôt à la corporation qu’à la classe ouvrière qu’elle doit attribuer les bénéfices qu'elle peut produire. Tandis que le lien entre une association coopérative et la classe ouvrière est un lien vague et flottant, celui qui unit les intérêts de la coopérative aux intérêts du syndicat de la même profession, est au contraire un lien extrèmement solide. Les ouvriers, qu'ils soient actionnaires de la coopérative ou qu'ils travaillent dans les ateliers patronaux, ont les mêmes intérêts précis et particuliers. C’est par une méconnaissance réciproque de ces intérêts, qu'ils arrivent quelquefois à se combattre au lieu de se prêter un mutuel appui. Les syndiqués reprochent à l'association coopérative d'agir dans un but égoïste, parce que le résultat immédiat de la coopération est seulement d'enrichir et d’émanciper quelques-uns des membres de la corporation, sans se préoccuper du sort des autres. Mais ce reproche n'est juste qu’en apparence. Au fond, en montrant à chacun une possibilité de propriété et d'émancipation, l'association coopérative travaille pour le bien commun. Elle ne devient souvent égoïste que parce que la majeure partie des ouvriers de la profession à laquelle elle appartient se désintéresse de ses efforts.

D'autre part, son concours peut offrir aux ouvriers syndiqués un appui précieux : en entrant en lutte avec les difficultés de la pratique, les coopérateurs apprennent non seulement l'esprit de discipline, mais ils apprennent aussi, qu'il y a des nécessités commerciales et industrielles dont il faut tenir compte : et ils apportent au sein du syndicat un esprit plus assagi.

Ce sont là les avantages pratiques et présents de l’union entre les associations coopératives et les syndicats. L'avantage lointain, c'est que l'association coopérative est pour le syndicat le moven d'arriver peut-être un jour à être le possesseur de son instrument de travail et à réaliser la production à la fois corporative et coopérative.

I y a donc dans l'entente intime entre les syndicats représentant la corporation et l'association coopérative, une idée extrêmement féconde. Si les exemples d'une telle union sont rares,cela tient peut-être moins aux dissentiments qui séparent les coopérateurs etles syndiqués sur le terrain de la théorie, qu'à cette raison toute de fait et de pratique, que les syndicats professionnels sont eux-mêmes, en France toutau moins, des organismes encore incomplètement développés et qu'il en est peu qui soient capables, à l'heure actuelle, de trouver les fonds nécessaires pour subventionner une société coopéralive. Quoi qu'il en soit, c’est là nous semble-t-il, une des directions vers laquelle doit évoluer l'association coopérative de production, et c’est particulièrement aux

groupements syndicaux de la profession à laquelle elle appartient quelle doit s'adresser pour constituer le capilal social qui lui fait défaut (1).

L'étude que nous avons faite du moyen par lequel la Verrerie ouvrière d'Albi avait constitué son capital socal, nous à déjà montré qu'en dehors des syndicats, il existait une autre série de groupements auxquels les sociétés coopératives de production pouvaient faire appel ; nous voulons parler des sociétés coopératives de consommation. La facon dont les organisateurs de la Verrerie ouvrière ont fait appel à leur concours est trop spéciale pour qu'il nous suffise de nous borner à cet exemple. 11 y à dans l'union entre les sociétés coopéralives de production et celles de çonsommation un avantage trop manifeste et des possibilités de développement trop grandes pour que nous n'y revenions pas d'une facon un peu plus étendue.

IL y a à la vérité, entre ces deux branches de la coopéralion des différences telles, que malgré la communauté de nom et quelquefois la communauté d’origine, ce sont en réalité, deux institutions d'ordre distinct.

La société coopérative de consommation, a pour but

de satisfaire en commun et d’une façon plus écono-

(1) Sur ce point, V. infrà, les idées des néo-coopérateurs anglais, et notamment de Mme Sydney-Webb.

mique aux besoins immédiats de la vie : elle vise uniquement à supprimer les intermédiaires entre consommateurs et producteurs ; elle s'accommode des conditions actuelles de la production et ne cherche pas à les modifier.

L'association coopérative de production,au contraire, auniquement pour but de remplacer le salarial par un mode de rémunération plus équitable, de constituer un système de travail où le travailleur soit plus indépendant. Elle ne cherche pas à produire dans des condi- {ions plus économiques que l’entreprise ordinaire, et ne se préoccupe pas de livrer au consommateur des produits à meilleur marché, elle s'inquiète seulement de savoir la part qui reviendra aux ouvriers sur le prix auquel le produit sera vendu.

I y a donc là deux ordres d'idées distincts. Mais malgré ces différences, il y a d’un autre côté, assez de ressemblances entre les deux institutions, pour qu'elles doivent se prêter un mutuel appui.

Toutes les deux, en premier lieu, s'inspirent d’un même sentiment de mutualité etde solidarité ,et chacune estime que non seulement il v a pour tout individu un devoir à aider son prochain, mais encore qu'il y a pour lui une réelle utilité ; que la véritable facon de se rendre service à soi-même, c'est de commencer par rendre service aux autres, et que l’égoiste est un calculateur qui se trompe.

En second lieu, elles ont toutes les deux pour but

l'élimination d’un élément, soit dans la consommation, soit dans la production : d’un côté, c'est l'élimination du capitaliste en tant qu'il opère sur le profit un prélèvement trop élevé et par suite injustifié ; de l’autre, c'est l'élimination du commerçant de détail qui lui aussi,s’attribue dans le prix de revient une parttrop importante pour le rôle qu’il joue.

Enfin, toutes les deux contribuent à l'éducation de la classe ouvrière, en appelant chaque ouvrier à l’administralion de la propriété collective qu'elles visent toutes les deux à constituer à son profit.

I est donc tout naturel qu'elles songent, lorsque l’occasion se présentera, à faire appel l’une à l’autre. L’association de production devra faire appel à la société de consommation lorsqu'il s'agira découler ses produits ; l'association de consommation au contraire, devra s’adresser de préférence aux producteurs coopératifs pour leur demander les objets fabriqués dont elle a besoin (1).

Mais, en outre, el c'est là le point qui nous intéresse plus spécialement, lorsque l'association coopérative se trouvera en présence de la difficulté inhérente à ses débuts el qui consiste dans la pénurie de capitaux, elle

pourra et elle devra s'adresser aux associations de con-

(1) M. Gide, loc. cit. signale à ce point de vue que c’est grâce à l'appui de certaines sociétés de consommation qui s'étaient engagées à lui acheter leurs bouteilles de préférence à celles des industriels non seulement à égalité de prix, mais même en les payant 20 0/0 au-dessus, que la Verrerie ouvrière a réussi à surmonter Îles

premières difficultés contre lesquelles elle avait à UE :

sommation plus anciennes et plus riches, pour leur demander le sacrifice en sa faveur d'une partie de leurs ressources.

Cependant, ce mode de constitution du capital social des sociétés coopératives de production, en dehors de l'exemple que nous a fournila Verrerie ouvrière, paraît, en France tout au moins, avoir rencontré assez peu de faveur.

Parmi les 200 sociétés coopératives de production qui ont fait l’objet de l'enquête de l'Office du travail, un seul exemple nous est fourni d’une association de production qui ait, avec une association de consommation correspondante des rapports intimes, et qui ail reçu d'elle un appui et un secours: c’est celle des Ouvriers et ouvrières fabricants de sacs en papier, à Paris, qui a été fondée en 1892. Elle avait pour but de relever le salaire des ouvriers et ouvrières de cette profession qui, par suite de circonstances particulières, était tombé à un taux extrêmement bas. Le capital initial de cette association à été fourni par une société coopérative de consommation qui est devenue sa principale cliente et, grâce à l'appui de laquelle, elle a commencé et elle continue à fonctionner d’une façon tout à fait prospère.

Mais ce n’est là, comme nous le disions, qu'un exemple unique et tout à fait exceptionnel. Pour le voir se généraliser, il faut envisager la situation des associa-

Lions coopératives en Angleterre.

On sait, en effet, quel à été le développement des sociétés coopéralives de consommation en Angleterre. Ces sociétés, répandues en nombre extrêmement considérable sur {out le territoire anglais, ont fondé entre elles des associations coopératives de gros. des Wolesale Societies, dont chaque association coopérative particulière est à la fois l'actionnaire et la cliente, et qui sont chargées d'acheter en gros les quantités qu'elles répartissent en détail,entre les diverses sociétés locales. Il existe deux de ces sociétés de gros, l’une en Angleterre, l’autre en Ecosse.

Or ces sociétés sont intervenues d'une façon extrémement efficace dans le développement des associalions coopératives de production anglaise. En premier lieu, l’une et l’autre de ces sociétés de gros, sont actionpaires pour une part plus ou moins considérable dans toutes les associations coopératives de production anglaises (1).

Ce qu'il importe de remarquer, c'est que le capital qui est fourni aux associations de production dans ces conditions, l’est sous la forme de capital-action et non sous la forme de capital-obligation ; c'est ce que nous avons vu déjà pratiquer par la Verrerie ouvrière en France. La société de gros n'est plus seulement un prêteur, dont le prêt est rémunéré par le service qui lui est fait d'un intérêt déterminé et limité, elle

(4) V. sur ce point, Rev. d'Ec. pol., 1898, p. 272.

participe, au contraire, au bénéfice exactement dans les mêmes conditions que les ouvriers sociétaires de l’entreprise. C’est là, comme nous l'avons déjà vu tout à l'heure, dans le cas où un syndicat devient actionpaire et bailleur de fonds d'une association coopérative, une modification assez sensible apportée au principe coopératif.

L'ouvrier de l’entreprise n’a plus droit directement au produit intégral de son travail, dont une part va au capital qu'il n’a pas fourni. L'association reste cependant coopérative, en ce que cette part prélevée par le capital va non pas à un individu seul ou à un groupe particulier, mais qu’elle est attribuée à des organisations qui sont la propriété collective de la classe ouvrière. Chaque ouvrier, retrouve en tant qu'il estmembre d’une société coopérative de consommation, la part de bénéfices dont il à été privé par suite du prélèvement opéré par celte société comme actionnaire de l'assoctation de production dont il fait partie.

C'est par suite de ce même principe qu'on peut aussi faire rentrer dans les diverses formes de la production coopérative, une autre série d'entreprises créées de (outes pièces par les sociétés coopératives de consommation en gros anglaises. Les Wholesale, en effet, ne se sont pas contentées d'acheter les marchandises en gros à des producteurs étrangers pour les répartir entre les diverses sociétés coopératives, leurs clientes, elles ont voulu produire pour leur propre compte et par leurs propres forces. |

C'estainsi que l'£nglish Wholesale cooperalive Soctiely a débuté par acheter, en 1872, une fabrique de biscuits près de Manchester, dans laquelle elle a commencé à fabriquer pour son propre compte en 1873 et où elle emploie, à l'heure actuelle, plus de 300 ouvriers.

Elle à installé des fabriques de chaussures, de savon, de lainages, d’ameublements et en un mot de tous les produits divers dont les magasins coopératifs ont le débit.

La Wolesale écossaise a procédé de la même facon. D'abord simple société de distribution, elle commenca 13 ans après son établissement à fabriquer pour son propre compte. Elle installa, en 1881, une fabrique de chemises dans laquelle elle put, sans augmenter d'une façon sensible le prix des produits fabriqués, augmenter au contraire le salaire des ouvrières de façon à faire disparaître les salaires de famine ordinairement payés dans ce genre d'industrie où sévit d’une façon particulière le sweating system. Un grand nombre d’autres entreprises furent ensuite fondées par la Who/esale écossaise, qui à fini par rassembler toutes ses industries diverses dans de vastes bâtiments qu'elle a fait construire à Shieldhall et dans lesquels elle emploie plus de 3.000 ouvriers.

Tous les auteurs qui ont étudié ces entreprises se sont plu à rendre hommage à la façon dont elles étaient administrées. Mme Sydney Webb{1) constate que la ma-

(4) Rev. d'Ec. pol., 1891, p. 969.

nufacture de chemises notamment, est un brillant exemple des avantages que peut offrir la coopération. Cette industrie, en effet, qui emploie un grand nombre de femmes, leur paie des salaires très élevés, et limite à 4% heures par semaine le travail qu'elles doivent fournir. En outre, elle les fait travailler dans des ateliers construits d’après tous les principes de l'hygiène, où les salles de travail sont aérées et spacieuses. Ce sont là des avantages indiscutables et dont il faut sans doute rapporter le bénéfice au principe de la coopération qui a permis d'installer des usines dans des conditions aussi favorables.

Peut-on dire cependant que ces ateliers soient des ateliers coopératifs? Sans doute, comme nous l’avons fait remarquer tout à l’heure, pour le cas où des sociétés coopéralives de consommation étaient actionnaires d’une association coopérative de production, chaque ouvrier finit par bénéficier indirectement du produit intégral de son travail; mais,si cette considération permet de rattacher en une certaine mesure ces entreprises à la production coopérative, elle ne suffit pas pour que l'on puisse leur attribuer à proprement parler le nom d'entreprises coopératives.

En effet, la société de consommation en gros joue visà-vis de ces entreprises, exactement le rôle de l’entrepreneur, du patron ordinaire. Elle paie à ses ouvriers un salaire qui peut être très élevé, plus élevé même que

dans la plupart des industries similaires, mais elle ne

les fait en rien participer aux bénéfices qu'elle s'attribue en entier à raison du capital qu'elle a fourni. Le capital n’est plus seulement un associé dans l’entreprise, il est le maître, et un maître absolu. Et cela est si vrai,que l’on a vu s'élever des plaintes très nombreuses contre celte forme d'industrie. On accusait les directeurs des Wholesale anglaises d'oublier le principe sur lequel reposaient leurs sociétés, et de se préoccuper uniquement d'augmenter leurs bénéfices, sans hésiter pour obtenir ce résultat, à abaisser le prix de la main-d'œuvre audessous d’un salaire suffisamment rémunérateur. Aussi les Trades-Unions ont-elles quelquefois combattu ces organisations. Il serait nécessaire pour que ces entreprises restassent véritablement coopératives, qu'elles associassent directement les ouvriers aux résultats de l'entreprise par l’organisation de la participation aux

bénéfices.

Les types que nous venons de passer en revue, bien que quelques-uns s’éloignent d'une façon assez sensible, du tvpe primitif de la coopérative, ont cependant ce trait commun que,c'est uniquement aux forcesdela classe ouvrière qu'ils font appel pour constituer leur capital. Nous allons maintenant arriver à une dernière forme d'association coopérativequi,touten paraissant moins éloignée

par sa constitution de l’association-lype, à en réalité,

introduit dans le fonctionnement de l'association de produetion et dans les moyens dont elle use pour constituer son capital social, une modification qui change profondément la nature de ces associations.

Les associations de ce dernier genre ont, en effel, pris le parti de faire appel au capital, sous quelque forme qu'il se présentàt, qu'il appartint ou non à des ouvriers, en lui assurant comme rémunération, en dehors d’un intérêt fixe, un dividende indéterminé.

C'est à la suite d’une démarche faite par le directeur de la Banque des valeurs industrielles, auprès du directeur d’une des associations coopératives de production les plus prospères de Paris, M. Buisson, directeur-gérant de la Société coopérative des ouvriers peintres Le Travail que cette nouvelle forme de société coopérative a été adoptée par l'association qu'il dirige. Cet exemple, a été suivi par un certain nombre de sociétés de production, et à l'heure actuelle, il existe tout un courantde coopérateurs qui ont abandonné d’une facon définitive, le principe même sur lequel reposaient ces associations, à savoir que le capital de l’entreprise doit appartenir uniquementaux ouvriers ; si bien, qu'on peut se demander si ces associations peuvent bien encore prétendre au titre de coopératives.

Pour bien comprendre la portée de la modification apportée, 1l est nécessaire d'étudier en détail l’histoire et le fonctionnement de la société coopérative qui à pris l'initiative de ce mouvement, la société des ouvriers

peintres Le Travail, d'autant plus qu'avant là transformation qu’elle vient de subir, elle représentait l'un des types les plus parfaits de la coopérative pure, et qu'on évaluera mieux par la comparaison de ses deux organisations successives, la distance qu’elle a parcourue .

C'est en 1882 que huit ouvriers peintres se réunirent pour former la société qui prit pour nom Le Travail. Le capital qu'ils avaient pu constituer s'élevait à 3.200 francs.C’était là une somme tout à fait insuffisante sil’on considère surtout que, dès son début, la société obtint à force de rabais consentis, la soumission de grosses entreprises et notamment une adjudicalion de 200.000 francs de travaux, dans Je ministèrede l'agriculture qui se construisait alors. Elle réussit cependant à surmonter Les difficultés qui résultaient de cet état de choses, grâce à l’aide que lui fournit un marchand de couleurs qui lui ouvrit ses magasins et lui permit de s’y fournir jusqu'à concurrence de 10.000 francs, grâce aussi aux acomptes qui lui furent payés sur les travaux. L'exécution de cette adjudication assura d’une façon définitive la prospérité de l'association.

Les affaires réussirent de telle sorte qu’en 1897 l’association possédait un capital de 25.000 francs entièrement versé par les ouvriers sociétaires. Elle avait distribué, en 1896, pour 10.500 francs de bénéfices. Depuis quelques années, elle était devenue propriétaire de limmeuble qu’elle occupait et qui lui avait coûté 100.000 fr.

138 CUAPITRE IV

Ces résultats extrêmement brillants, avaient été obtenus grâce à l'organisation que nous allons maintenant décrire.

Le capital de 25.000 francs était représenté par des actions nominatives de 400 francs chacune. Pour obtenir la propriété d’une de ces actions et devenir sociétaire, il fallait d'abord être ouvrier de l’entreprise, verser immédiatement la moitié du montant d'une action, soit 50 francs, et s'engager ensuite à en acquérir 4 autres, de façon à être, en définitive, possesseur d’au moins 5 actions.

Le versement du montant des 4 dernières n'avait lieu d’ailleurs que progressivement, au moyen d'un versement régulier et continu de 0 fr. 05 par beure de travail effectif, si le sociétaire travaillait à la société, de 10 francs par mois si, faute d'ouvrage, le sociétaire était obligé de travailler en dehors. Au bout de quelques années, le capital ayant été entièrement souserit et versé, il n’était plus possible de devenir sociétaire qu’à la faveur d’une cession de part.

Le capital ainsi versé était productif d'intérêts à 5 0/0; 5 0/0 étaient en outre attribués à la réserve légale jusqu'au moment où elle aurait atteint le minimum du capital social, c’est-à-dire 15.000 francs, et 9 0/0 à une réserve extra-légale créée en vue de pourvoir aux cas imprévus, qui appartiendrait à tous les sociétaires proportionnellement à leur part d'actions.

Ces prélèvements faits, qui constituent les charges

sociales, 30 0/0 des bénéfices nets étaient altribués à tous les travailleurs, qu'ils fussent ou non associés de l’entreprise au prorata des heures de travail qu'ils avaient faites.

Les sociétaires touchaient d'un autre côté une autre part de 30 0/0 qui leur était attribuée à raison de leurs actions.

La direction bénéficiait d'une part de 8 0/0 et le reste, soit 17 0/0, était attribué à la caisse de retraite et à la caisse de secours.

En ce qui concerne la direction : la société comprenait d'abord des membres fondateurs, — qui pouvaient être possesseurs de 25 actions alors que les actionnaires ordinaires n’en pouvaient posséder au plus que 10 — « dont la haute mission consiste, par une étroite union entre eux, une similitude de vue, d'intérêts, d’aspirations, à assurer la stabilité, la vie et la perpétuité de l’association ». Ces membres fondateurs étaient chargés de donner à l'association une direction morale, et uniquement morale. En effet, ils ne pouvaient en aucune façon s’immiscer dans la geslion pratique des affaires qui était tout entière entre les mains d’un conseil d'administralion composé de 5 membres, élus pour 5 ans par l'assemblée générale des sociétaires, chacun des sociétaires ayant autant de voix au sein de celte assemblée qu’il possédait de fois 5 actions, ce qui est, comme on se le rappelle, le nombre minimum d'actions que

puisse posséder un sociéfaire,

Enfin le pouvoir exécutif était exercé par un dérecteur, choisi par le conseil d'administration soit dans son sein,soit parmi les membres de la société, soit même en dehors d'elle et qui comme le conseil lui-même était nommé pour 5 ans. En fait, depuis la fondation, le pouvoir directorial est toujours resté entre les mains du directeur actuel, M. Buisson, qui a contribué pour une grande part au succès de l'association (1).

Comme nous l'avons vu, la société coopérative Le Travail sous la forme que nous venons de décrire avait brillamment réussi. Mais la réussite même de ses affaires devait amener chez ses membres et notamment chez son directeur de plus vastes ambitions. La société voulait étendre ses affaires et pour cela la nécessité absolue s’imposait d'augmenter son capital dans une très forte proportion.

Ilétaiten effet certain, que pour une société qui réalisait un bénéfice annuel de près de 110.000 francs (bilan de 1897) et qui faisait un chiffre d'affaires annuel de près de 1 million, un capital de 25.000 francs était notoirement insuffisant.

Sans doute, la profession de peintre exige un outillage et un matériel assez restreint ; mais il faut tenir compte de ce fait, que plus les travaux effectués sont importants, plus les délais demandés pour le paiement

sont étendus. De plus, l'association effectuait une part

(4) Voir Brelay, Réf. soc., 1898, loc. cit.

de ses travaux pour le compte de la Ville de Paris qui, bien qu'elle soit tenue de verser aux associations ouvrières des acomptes sur les travaux en cours d’exécution, leur fait souvent attendre fort longtemps le règlement des sommes dont elle peut être redevable. La Société Le Travail élait perpétuellement obligée d'avoir recours à un crédit toujours fort onéreux, soit au moyen des ressources que lui offrait la Banque coopératwe, soit au moyen de celles qu'elle pouvait trouver au sous-comptoir des Entrepreneurs, au Crédit Foncier. C'était là une charge pour l'association el une entrave perpétuelle à ses projets.

La Société désirait aussi joindre à son industrie le commerce des papiers peints etouvrir un magasin dans l’intérieur de Paris, frais pour lesquels elle aurait été obligée d’avoir encore recours à l'emprunt. Cette situation fut une des causes qui déterminèrent le directeur de l’association et le conseil d'administration à modifier son organisation.

Ils invoquaient en outre une autre raison, celle-là toute théorique.

D'après les idées du directeur du Travail, ce serait se faire une idée trop étroite de l'association coopérative que de vouloir que les ouvriers fournissent exclusivement tous les facteurs de la production et de n’accepter le capital qu’à la condition qu’il soit uniquement le résultat des épargnes de la classe ouvrière, et en le subordonnant absolument au travail. C'est là un renver-

sement des rôles un peu trop absolu et un peu trop radical. La véritable idée coopérative ce serait d’associer le capital, de quelque source qu'il provienne, au travail dans des conditions déterminées d'égalité et d’indépendance réciproque. En d’autres termes, le seul but de la coopération serait d'arriver à ce que le capital ne régnât plus en maître absolu, mais à limiter ses droits par ceux des travailleurs, tout en lui laissant encore une partassez belle pour que ceux qui en sont les détenteurs, aient cependant un avantage suffisant à le confier aux travailleurs associés. Ces idées avaient été développées lors du congrès coopératif de Lyon en 1894, par MM.Buisson et Charles Robert, dans un rapport qu’ils avaient présenté à ce Congrès : « Chaque fois qu’une association ouvrière »,y était-il dit, « peut par les moyens ordinaires de crédit se procurer les capitaux dont elle a besoin, elle doit s'abstenir d'admettre dans son sein l'élément capitaliste à titre d’actionnaire. Voilà la règle; mais elle comporte des exceptions que la peur des mots ne doit pas empêcher l'association ouvrière d'admettre. Ainsi, l'acceptation de capitaux s’impose d’où qu'ils viennent, lorsque le capital versé par les associés ouvriers est notoirement insuffisant et que le crédit est difficile, sinon impossible à trouver. Ce serait une faute grave que de refuser l'admission d’un capital purement actionnaire,quand de son acceplation dépend la vie même de la société. Nous pensons même qu’on devrait bien accueillir le capital, toutes les fois qu’il pourrait être une

cause de prospérité pour l'association, d’où résulterait une amélioration pour l'élément producteur.

Quelle que soit la raison qui fasse accepter son concours, il est sage dans les statuts de limiter avec soin, les droits et pouvoirs des deux éléments, travail, capital. S'il est juste en raison des risques qu'il court d'accorder au capital, outre un intérêt à taux fixe, une part dans les bénéfices sous forme de dividende et de lui donner la possibilité du contrôle de l'emploi des fonds, il ne faut en aucun cas qu'il puisse prendre la prépondérance sur l'élément travail ».

L'application de ces idées n'allait pas être sans soulever de vives oppositions dans le monde de la coopération et il faut reconnaître en effet que, si ce procédé pouvait offrir le moyen pratique d'arriver à supprimer la plus grosse des difficultés à laquelle se heurte la constitution d’une sociélé coopérative, en revanche il avait le danger très sérieux de risquer de faire perdre à la société coopérative son caractère propre et de la réduire à n'être qu'une modalité nouvelle des sociétés par actions ordinaires.

Ces difficultés n’arrêtèrent pas les administrateurs de la Société Le Travail. Et ce fut sur les bases de ces idées nouvelles que l’on décida de procéder à la réorga- | nisalion de la société sous une forme plus étendue (1).

On procéda à la liquidation de l'ancienne association,

el une nouvelle société fut créée.

(1) Voir Gide, Rev. dEc. pol., janvier 1900, p. 14.

Elle fut constiluée au capital de 1 million, divisé en 10.000 actions de 100 francs,sur lesquelles 3000 étaient altribuées à l'ancienne société, en représentation partielle de ses apports.

Aucune condition n’est plus exigée pour avoir le droit de souscrire ces actions qui sont où nominatives, ou au porteur; aucune limitalion n’est apportée non plus au nombre d'actions que chaque actionnaire peut posséder. Elles sont payables à raison de 50 francs lors de la souscription, et le reste, lors des appels de fonds qui seront adressés par la société.

Jusque-là, nous ne trouvons rien qui distingue cette société coopérative d’une société par actions ordinaire.

Mais la société comprend deux sortes d'actionnaires. Les actionnaires ordinaires, devenus possesseurs de leurs actions dans les seules conditions que nous venons d'énumérer et les actionnaires travailleurs ou sociétaires.

Pour ces derniers seuls, revivent les anciennes conditions et les anciennes faveurs qui figurent déjà dans les anciens statuts.

Pour devenir sociétaire, il faut d'abord être ouvrier de l’entreprise et être admis par le conseil d’administration, sur la présentation d’un comité spécial dit comilé du travail qui se livre à une enquête sur la capacité professionnelle et la moralité des aspirants.

I faut, en outre, être actionnaire de la société; possé-

der déjà à ce titre 2 actions et s'engager à en acqué-

rir d’autres jusqu'à concurrence de 10. A la différence des actions ordinaires dont le versement ne s'effectue que sur appel de fonds, les actions des sociétaires doivent être entièrement libérées dans l’espace de trois ans, au moyen d'une retenue sur le salaire et de l'abandon de la moilié de la part de bénéfice à laquelle le sociétaire a droit.

Les sociétaires doivent enfin verser lors de leur admission, un droit de 10 francs au profit de la caisse de secours mutuels.

[ suffit donc, en résumé, de posséder. une somme de 110 franes pour pouvoir, «i l’on est agréé parle conseil d'administration, devenir sociétaire de l’entreprise.

Examinons maintenant, la part faite à chacune des classes d’associés dans la répartition des bénéfices.

Chaque action, qu'elle appartienne à un actionnaire ordinaire ou à un sociétaire, bénéficie d’un intérêt fixe de 2,50 0/0, plus, à titre de dividende, d’une part de 30 0/0 dans les bénéfices. Toutefois, les statuts ont prévu le cas où, par suite de bénéfices très élevés, Le profit attribué aux actionnaires pourrait dépasser les limites d'une rémunération légitime, et une échelle descendante a été élablie, de façon à ce que le profit du capital, intérêt et dividende compris, ne puisse jamais dépasser un taux d'environ 7 0/0 (1).

A cet effet, il a été stipulé que si les bénéfices nets

(1) On se rappelle que Fourier avait déjà émis cette idée. Voir

suprà, chap, [. Fr

totaux atteignaient 45 0/0 du capital versé, le dividende attribué aux actions, au lieu d’être de 30 0/6 sur les bénéfices ne serait plus que de 27,50 0/0; que si les bénéfices nets totaux atteignaient 17,50 0/0, le dividende ne serait plus que de 25 0/0 ; enfin, que si les bénéfices atteignaient 20 0/0, le dividende ne serait plus que de 22,50 0/0.

Toutce qui est ainsi enlevé comme rémunération au capital est ajouté à la part de bénéfices qui est attribuée aux travailleurs à raison de leur travail: si bien que cette part, qui est en règle générale de 30 0/0, s’élèvera à 32,50 0/0, 35 0/0, 37,50 0/0, lorsque le dividende attribué au capital décroîtra dans les mêmes proportions.

En ce qui concerne le reste des bénéfices, il est partagé suivant les règles adoptées par les anciens statuts à raison de 10 0/0 aux réserves, tant légales qu'extraordinaires, et de 17 0/0 à la caisse des retraites et à la société de secours mutuels. Le conseil d'administration et les directeurs reçoivent aussi une part spéciale qui est de 9 0/0 pour le directeur et de 4 0/0 pour le conseil d’administration.

En ce qui concerne la part de bénéfices accordée aux travailleurs, il n’est pas fait plus que par le passé, de distinction entre les sociétaires et les simples auxiliaires : les seuls avantages des sociétaires consistent en ce qu'ils participent aux bénéfices, tant à raison des actions qu'ils possèdent que du travail qu'ils ont effectué. Certains avantages spéciaux leur sont aussi conférés

comme membres de la caisse des retraites et de la société de secours mutuels.

Ayant ainsi organisé l’association entre le capital et le travail, il restait à délimiter d'une facon très stricte les pouvoirs de ceux qui représenteraient ces deux éléments, de façon à ce que les travailleurs ne finissent pas par tomber sous la domination absolue des capitalistes. Le danger, en effet, c'était que le capital arrivant à prendre peu à peu la prépondérance au sein de la société, ne finit par en modifier complètement l’organisation et l’esprit à son profit.

[Il nous reste à étudier les précautions qui ont été prises pour parer à ce danger.

Dans la société réorganisée, c'est l'assemblée générale des actionnaires qui constitue le pouvoir souverain : c’est elle qui, en dehors des pouvoirs propres qui lui sont attribués, a le droit d’élire le conseil d'administration chargé lui-même de nommer le directeur.

L'assemblée générale est composée de tous les actionnaires, sociétaires ou non, possesseurs d'au moins 10 actions. Cela implique nécessairement que tous les sociétaires en font partie de droit, puisque, pour être soclétaire, il faut, comme nous l’avons vu, posséder au moins 10 actions. Chaque actionnaire a autant de voix

qu'il possède de fois 10 actions, sans toutefois que Île nombre de ces voix puisse dépasser 10.

Quelles sont les limites apportées aux pouvoirs de

cette assemblée ?

Tout d'abord, en ce qui concerne le droit qu’elle a d’élire les membres du conseil d'administration.

Sur les 5 ou 7 membres élus pour 6 ans qui composent le conseil d'administration, un seul peut être choisi parmi les actionnaires non sociétaires ; tous les autres devant obligatoirement être sociétaires, c’est-à-dire travailleurs, de facon à ce que dans l'administration de la société, la majorité reste toujours et sans conteste aux travailleurs ; le représentant des actionnaires ordinaires n'étant placé à côté d'eux que pour exercer une sorte de contrôle sur la façon dont ils gèrent Les intérêts de la société.

En second lieu, alors que dans les délibérations ordinaires, l'assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix, dans loutes celles qui touchent à la constitution même de la société, l'unanimité des actionnaires est nécessaire pour qu'une décision soit prise. Il en est ainsi notamment, dans tout ce qui touche aux modifications qui pourraient être apportées à la division des actionnaires en deux classes, aux conditions d’admission des sociétaires, à leurs droits dans la société, au tarif de répartition des bénéfices, au choix des administrateurs, à la constitution de Ia caisse de retraites et de la société de secours mutuels, enfin aux pouvoirs de l'assemblée générale elle-même ; en un mot, sur tous Les points où l'élément capital pourrait avoir intérêt à modifier quelque chose à son profit dans l'organisation de

la société.

La nécessité de l'unanimité des voix a été l'obstacle qu'on lui à opposé et le moyen par lequel la société s’est efforcée, dans la mesure du possible, de se perpétuer sous la forme qu’elle s'était donnée.

Sont-ce là des précautions suffisamment efficaces ?

L'expérience a encore trop peu duré pour qu’on puisse répondre à cette question d'une façon certaine. Il est permis d'espérer cependant qu’en présence de mesures aussi sévères, l'avenir ne démentira pas les prévisions des fondateurs et que les travailleurs resteront les maîtres absolus de la société qu'ils ont fondée.

Mais, même sans envisager le cas où l'événement ne justifierait pas ces prévisions, et dans l’état actuel des choses, on a pu se demander si les modifications apportées aux statuts n'avaient point changé le caractère de la société, au point de lui faire perdre,dans une certaine mesure, le caractère coopératif. La question s’est posée au lendemain même de la constitution de la nouvelle société.

En effet, l'association Le Travail sous son ancienne forme, était l’une des associations adhérentes à la Chambre consultative des associations ouvrières de production, fédération dont nous étudierons plus loin le fonctionnement. Or l’article 5 des statuts de la Chambre consultative spécifie que, pour être admise comme adhérente à la chambre, chaque association ouvrière doit nécessairement remplir certaines conditions et justifier notamment qu’elle n’est composée que d'ouvriers.

La société Le Travail, avec la forme nouvelle qu’elle avait adoptée, pouvait-elle être considérée comme remplissant ces conditions ? Une partie des associations adhérentes ne le pensait pas et estimait que le seul fait d'avoir fait appel à an capilal-action qui n'émanait pas des ouvriers de l’entreprise, ou tout au moins dela classe ouvrière, devait forcément conduire à l’exclusion du sein de la chambre consultative, de la société qui avait admis cette dérogation aux règles coopératives.

Ce fut l’occasion de luttes extrêmement vives au sein dela Chambre consullative; mais enfin la nouvelle société finit par l'emporter et par obtenir son maintien sur la liste des sociétés adhérentes. C'était la reconnaissance que la société, malgré la modification qu'elle avait fait subir au principe en vertu duquel elle s'était constituée, n'en restait pas moins une société coopérative.

Nous estimons qu'il a été équitable de s'arrêter à cette solution. En effet, en admettant cette transformation, la société n'avait fait qu'obéir à une nécessité, à laquelle devront tôt ou tard se soumettre les coopératives qui, toutenrestantisolées desautres organisations ouvrières, voudront cependant étendre le cercle de leurs affaires.

De plus, en dehors de cette considération, et au point de vue purement théorique, il ne faut pas faire du principe coopératif un point de vue trop étroit.

La coopération comporte une association entre le travail et Le capital, dans laquelle chacun des deux éléments doit avoir sa part. C'élait là le type même de

l’associalion intégrale de Fourier. Si les coopérateurs ont voulu, d'autre part, que le capital provint tout enlier des épargnes de la classe ouvrière, c'est qu'il leur paraissait indispensable qu’il en fût ainsi, pour que les travailleurs ne lui fussent pas soumis et parce qu'il leur paraissait impossible de trouver, ailleurs que chez les ouvriers eux-mêmes, des capitaux quise contentassent d’être leurs auxiliaires, sans aspirer à devenir leurs maîtres. Ce n’était qu'un moyen et non un but.

La forme imaginée par la société Le Travail constitue un autre moyen, moins radical, mais dont on ne peut cependant méconnaître l'utilité. L'association, sous cette orme, reste coopérative, parce qu'elle est, pour une part, la copropriété des ouvriers de l’entreprise qui ont une part prépondérante dans la direction et une part, au moins égale à celle du capital,dans la répartition du bénélice.

L'initiative prise par la société Le Travail n’est pas restée isolée et un certain nombre d’autres sociétés sont entrées dans la voie qu’elle avait tracée. Nous pouvons citer notamment la société La Menuiserie Moderne, 101, rue Marcadet à Paris qui, fondée en 1892, a subi en 1898 la même transformation que la société Le Travail.

Ajoutons encore la société La Sparterie, association coopérative d'ouvriers fabricants de tapis en fibres végé-

tales fondée sous la même forme au capital de 25.000fr., et qui offre cette particularité, qu’au lieu d’avoir,comme les deux précédentes sociétés, adopté cette forme après un certain nombre d'années d'existence et de prospérité, dans le but d'étendre le cercle de ses affaires, elle a adopté celte forme au début même de son fonctionnement, après avoir constaté que le petit nombre des sociélaires qu’elle avait pu réunir ne pouvait lui apporter, pour constiluer son outillage, qu'un capital tout à fait insuffisant. Elle à fait appel au capital-action étranger, bien qu’elle ne présentât pas d'autre garantie que celle de la bonne volonté de ses membres.

Les deux dernières sociétés La Menuiserie Moderne et La Sparlerie, en s'appropriant la forme nouvelle inventée par la société Le Travail ne l'ont pas cependant copiée dans tous ses détails. Comme elles avaient un capital moins considérable, qu’elles étaient moins riches etque par conséquent elles devaient moins craindre la cupidité des capitalistes, elles se sont moins préoccupées de se prémunir contre les empiétements possibles des actionnaires non sociétaires dans la direction de la société, et ont préféré chercher davantage à attirer les capitalistes, en leur réservant une part d'influence plus grande et en se montrant moins défiantes vis-àvis d'eux. Au lieu que, comme nous l'avons vu, dans la société Le Travail,loutes les décisions en ce qui touche la constitution de la société, ne peuvent être prises que

par l'unanimité des actionnaires, les statuts de La Me-

nuiserie Moderne et de La Sparterie se sont contentés de poser celle règle assez vague, que les modifications qu'il est au pouvoir de l'assemblée générale de faire subir à la société à la majorité des voix, pourront bien porter sur l'objet même de Ja société, mais sans pouvoir toutefois le changer complètement et l'altérer dans son essence.

C’est 1à une aggravation notable du danger que nous signalions tout à l'heure à propos de la société Le Travail, et c’est la quasi-certitude de voir, au jour où les affaires de la société auront acquis une certaine étendue, et sa situation une certaine prospérité, la société en arriver peu à peuàla forme d’une assemblée d’actionnaires ordinaires et les ouvriers se trouver exclus des avantages qu'ils avaient entendu se réserver.

Là est aussi le véritable inconvénient de la modification apportée par la société Le Travail au principe coopéralif. Tant que les associations coopératives qui adopteront cette forme, auront la sagesse de prendre des mesures de protection suffisantes pour se prémunir contre les empiétements possibles du capital, elles pourront rester coopéralives ; mais du jour où le désir d’attirer des capitaux nombreux, leur aura faitaccorder des faveurs de plus en plus grandes aux actionnaires et négliger les précautions de prudence à leur égard, on peut ètre assuré que ces associations se transformeront tôt ou tard, dans le cas de succès, en entreprises

capitalistes ordinaires.

Avec cette dernière forme de société coopérative,nous avons terminé l'étude des divers moyens que les associations coopératives ont employés pour lutter contre l'insuffisance de capital qui est la première difficulté à laquelle elles se heurtent, et les divers types qu’elles ont été amenées à adopter par suite de cette difficulté. Il nous reste maintenant à étudier, en ce qui concerne le capital social, les institutions qui ont pour but, en dehors des associations coopératives elles-mêmes, de remédier à son insuffisance, en procurant aux associations le crédit dont elles ont besoin.

LES INSTITUTIONS DE CRÉDIT DESTINÉES A SUPPLÉER A L/IN- SUFFISANCE DU CAPITAL DES ASSOCIATIONS DE PRODUC- TION.

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Les associations ouvrières de production ne peuvent, lorsque l'insuffisance de leur capital social se fait sentir, lorsqu'elles ont besoin d’argent disponible, faire appel aux institutions de crédit ordinaires. En effet, à part de très rares exceptions, elles n’offrent pas une garantie de solvabilité suffisante, et les prêteurs sérieux hésiteront à leur confier les sommes dontils peuvent disposer. D'autre part, quand cependant elles seront arrivées à trouver prêteur, le taux de l'intérêt que l’on exigera d'elles sera en général, justement à cause des risques particuliers qu'elles offrent, très élevé. Il en sera ainsi non seulement en ce qui concerne les prêts à longue échéance, mais même en ce qui regarde l’'escompte du papier qu'elles peuvent avoir en portefeuille.

D'un autre côté, les associations ont d'autant plus besoin decrédit,qu’elles ont généralement pour principaux clients l'Etat, les Administrations et les Villes, qui leur font attendre quelquefois fort longtemps les sommes

qui deur sont dues (1).

(1) V. énfrà, chap. VIN.

La nécessité s’imposait donc, à ce double point de vue, pour les associations coopératives, d'organiser des institutions de crédit particulières, des banques coopératives.

La première banque coopérative fut, comme nous l’avons dit au cours de notre exposé du développement coopératif, fondée en 1863 sous le nom de Crédit au travail.

Elle avait un double caractère et un double but.

Elle devait d'abord être une banque de prêt destinée à consentir des prêts à longs termes aux associations qui auraient déjà donné des preuves de leur valeur. On ne voulait pas, en effet, que le capital prêté servit à fonder la société, on voulait qu'il n'arrivàt que comme capital d'appoint, destiné à faciliter aux assoeïations coopératives le passage des diverses crises qu'elles pouvaient avoir à traverser.

En second lieu le Crédit au travail devait faire l’escompte des effets de commerce souscrits au profit des associations coopératives.

Le Crédil au travail avait débuté avec un capital extrêmement restreint : 20.120 francs avaient été souscrits par 172 associés, mais 4.082 francs seulement avaient pu être versés. Mais la nouvelle banque rencontra la faveur de l'opinion publique et prospéra si rapidement qu'au bout de 6 mois elle comptait plus de 350 associés et que le capital souscrit s'élevait à 60.000 francs.

Aussi l'exemple qu’elle avait donné fut-il rapidement suivi, et des banques de même nature s’établirent à Lyon en 1865, puis à Lille et à Saint-Etienne.

À Paris, M. Léon Walras et M. Léon Say fondaient la Caisse d'escompte des associations populaires qui, malgré son nom, avait en réalité pour but de favoriser la créalion des sociétés coopératives, en mettant à leur disposition les premiers fonds nécessaires à leur constitution.

Quelques années après, le gouvernement fondait,sous le patronage de l'Empereur, la Banque des associations coopéralives, qui débutait avec un capital de près de 1 million dont 500.000 francs avaient été souscrits personnellement par l'Empereur.

Cette dernière banque donna d’ailleurs peu de résultats pratiques. Elle se montra trop difficile en ce qui concernait les garanties qu'elle exigeait des associations quidui demandaient des prêts, si bien que sa création resta à peu près sans effet, et qu'après quelques années d’une existence purement nominale, elle disparut.

Sa chute ne devait pas précéder de longtemps la chute des autres banques coopératives.

En effet, le Crédit au travail s’élait montré si généreux à l'égard des associations ouvrières qu'il avait immobilisé presque complètement tout son capilal social dans des prêts trop nombreux et trop élevés. C'est ainsi, qu'alors que le capital dont il disposait s'élevait à 287.000 francs, il avait consenti à une seule société,

celle des Fabricants de boulons et fondeurs réunis, une série de prêts dont le total s'élevait à plus de 260.000 fr. Avec de tels procédés le Crédit au travail devait en arriver forcément à ne plus pouvoir faire face à ses échéances. Sur les sociétés auxquelles il avait consenti des prêts, quelques-unes, les moins nombreuses, avaient rendu, d’autres avaient disparu, mais le plus grand nombre, tout en continuant à vivre et souvent à prospérer, ne pouvait s'acquitter qu'à long terme. Le Crédit au travail fut obligé de suspendre ses paiements et letrib unal de commerce prononça sa faillite dans des conditions qui en faisaient un vrai désastre financier.

Presque immédiatement après, la Caisse d'escompte des Associations populaires de M. Walras succombait à son tour et exactement pour les mêmes raisons.

Les efforts tentés pour la reconstitution du Crédit au travail furent vains. Les capitaux avaient perdu confiance et les appels qui leur furent adressés restèrent

sans écho.

I faut arriver jusqu'à ces dernières années pour rencontrer un nouvel essai de banque coopérative. Lors de l’organisation du Crédit au travail, c'était la fondation de cette banque coopérative qui avait été l’occasion d'un nouvel essor des associations coopératives, tandis que la nouvelle banque devait, au contraire, être le résultat d’un mouvement commencé bien avant son

apparition. Ce sont les besoins de crédit qu'éprouvaient les associations antérieurement existantes qui ramenèrent au Jour l’idée d’une banque coopérative.

Les associations ouvrières ne trouvaient guère, en effet, de crédit qu'au Crédit foncier. C’était la seule insütution qui, à raison d’une convention particulière, qui lui avait été imposée par le gouvernement, leur fit des avances sur le montant des travaux en cours. Mais le taux auquel ces avances étaient consenties rendait cette forme de prêts extrêmement onéreuse pour les associations ouvrières.

Si, en effet, ce taux n'était nominalement que de 4 1/2 0/0, il était élevé de beaucoup par les formalités queles associations coopératives étaient obligées de remplirafin de garantir leur prêteur. En effet, Le Crédit foncier exigeait d'elles qu’elles lui fissent le transport de leurs créances. Or, tout transport est soumis à l’enregistrementau droit de 1 fr. 25 0/0 ; il faut ajouter encore à ces frais, les frais de signification qui sont les mêmes,que la somme transportée soit petite ou grande, les frais de mainlevée qui sont aussi les mêmes ; si bien que le taux réel de l'intérêt finissait par s'élever pour les petits empruntsjusqu'à 14et16 0/0 etque, pour les emprunts plus importants, 1] s'abaissait à peine à 8 ou 8 1/2.

C'est pour remédier à cet inconvénient que futfondée, au mois de juin 1896, la Banque coopéraliwe des associations ouvrières de production de France.

La Banque était fondée pour 30 ans et établie au

siège de la Chambre consultative des associations de production sur l'initiative et sous les auspices de laquelle elle avait été fondée.

Elle était établie au capital de 30.000 francs, représenté par des actions nominatives de 100 francs chacune, qui ne pouvaient être possédées que par les directeurs, gérants où administrateurs délégués qui avaient souscrit le capital initial pour permettre la constitution de la Banque, et, en dehors d'eux, que par les sociétés coopératives de production légalement constituées et dont les statuts ne contiendraient rien de contraire aux principes posés par la Chambre consultative. Enfin, en

dernier lieu, pouvaient encore être actionnaires, les re-

présentants de ces sociétés coopératives qui seraient ensuite désignés pour faire partie du conseil des fondateurs de la Banque coopérative.

Sur le capital souscrit de 30.000 francs, 10.000 fr. avaient été immédiatement versés. C'était là un capital beaucoup trop faible pour qu’il pût être réellement utile à la coopération, mais il fut rapidement augmenté. D’abord par l'attribution d’une subvention de 50.000 fr. accordée par l'État et prise sur le fonds de subvention

“inscrit au budget depuis 1893 en faveur des associations ouvrières de production, puis pardes dons anonymes{1),

(1) Ces dons étaient dus à la générosité d’un simple particulier, disciple de Fourier, qui a fait fortune en Amérique et qui, parvenu à la vieillesse, vit aujourd'hui à Paris dans la plus modeste retraite. Il a désiré garder l’anonyme. Gide, loë, cit., p. 25.

LES INSTITUTIONS DE CRÉDIT 161 l'un de 50.000, l’autre de 100.000 francs si bien qu'il put être porté à 500.000 francs.

L'article 1* des statuts définit ainsi le but de cette soclété. Elle doit « procurer aux associations ouvrières de production, aux meilleures conditions possibles, le crédit dont elles pourraient avoir besoin pour leurs entreprises commerciales et industrielles ».

Les prêts sont consentis dans des conditions diverses. La banque prête d’abord sur fournitures ou travaux en cours. C'était ce que faisait auparavant le Crédit foncier ; c'est ce que fait également, et à peu près depuis l’époque de la fondation de la banque, le Sous-comptoir des entrepreneurs au Crédit foncier, dans des conditions moins onéreuses que les siennes. Les avances consen- Uies par la banque de ce chef, depuis l’époque de sa fondation, Jusqu'à la fin de 1895 se sont élevées à 42,000 francs. Elles semblent avoir en ces dernières années une certaine tendance à diminuer, les associations ouvrières s'adressant volontiers,en ce quiconcerne ce genre de prêt, au Sous-comptoir des entrepreneurs qui leur fait des conditions assez favorables.

Il faut rapprocher de cette catégorie de prêts, les ouvertures de crédit sur marchés. Lorsqu'une association coopérative de production a passé soit avec l'Etat, soit avecune ville, soit avec un particulier offrant des garanties de solvabililé suffisante, un marché de travaux, la banque, avant même que les travaux ne sotent

commencés et sur le vu de ce marché, consent une G. — 11

avance, de façon à permettre à l'association l'achat des matières premières nécessaires à la mise en train du travail soumissionné.

A cette même catégorie se ratlachentencore les prêts consentis pour dépôt de cautionnements, lorsqu'une garantie de cette nature est exigée de la part d'une association pour lui permettre de concourir à une entreprise. :

En dehors de ces différentes espèces de prêts, la banque consent encore des prêts à longterme dans le but d'augmenter la force productive des associations. Mais ces prêts ne sont accordés que dans des conditions spéciales. Les statuts ont expressément stipulé qu’ils ne devraient pas dépasser 1/10 du capital et du revenu de la banque. L'expérience malheureuse du Crédit au travail, etles conséquences fatales qu'avait entraînées pour lui un trop grand développement des prêts à long terme, a porté ses fruits, et la banque coopérative a sagement agi en prévenant le retour d’un pareil danger.

Ces prêts d’ailleurs, en ce qui concerne les associations auxquelles ils sont consentis, sont encore soumis à une autre limitation. Ils ne doivent pas s'élever à plus du quart du capital versé de l'association coopérative emprunteuse, ni être consentis pour une durée de plus de 5 ans. Ils doivent toujours en outre être remboursables par annuités.

La banque coopérative se charge enfin,comme dernier genre de prèt, d'escompter les effets de commerce des

associations coopératives de production. Son imporlance, en ce qui concerne cette forme de crédit, a même été en croissant chaque année depuis sa fondation.C’est ainsi que, dans les premières années, l’escompte n’entrait que pour 25 0/0 en 1894 et 38 0/0 en 1895 dans le total des opérations de la banque, tandis qu’au cours des années suivantes, elle s’est élevée jusqu’à 43 0/0.

La banque constitue elle-même une association coopérative dont nous allons étudier le fonctionnement.

Comme le capital tout entier est fourni par les représentants de la classe ouvrière, la direction de l’association est aussi tout entière entre leurs mains.

La banque est en effet administrée par un conseil de 7 membres élus pour quatre ans par l'assemblée générale des actionnaires et choisis parmi eux, sous la seule condition qu'ils possèdent au moins 5 actions de la banque.

Ce conseil qui est pourvu d’attributions très étendues, est chargé notamment de déterminer le taux auquel seront consentis les prêts.

11 choisit, soit dans son sein, soit hors de la société, le directeur qui exerce le pouvoir exécutif.

Au-dessus de ce directeur et de ce conseil d’administration se trouve l’assemblée générale des actionnaires, qui se compose de tous les sociétaires quel que soit le nombre de leurs actions. Aucun d’eux, soit société, soit administrateur, ne peut posséder plus de 20 actions, Chaque sociétaire n’a qu'une voix et ne peut la délé-

guer.

Comme on le voil, les fondateurs de la Banque coopérative ont tenu à donner à l'administration de la banque la base la plus largement démocratique.

Le directeur, le conseil d'administration et l’assemblée générale, constituent l'administration centrale ; il faut encore y joindre une commission de contrôle composée de 3 membres, chargés de dresser sur les opérations financières de la société un rapport qui est soumis à l'assemblée générale.

En outre, comme nous l'avons déjà rencontré dans la société Le Travail, il existe en dehors de cette administration proprement dite, un organe spécial, appelé le conseil des fondateurs, chargé d'assurer la stabilité el si possible la perpétuité de l'association. Il est placé audessus de l'association elle-même et n'a pas le droit de s'immiscer dans ses affaires ; il peut seulement faire entendre sa voix au sein du conseil d'administration par l'organe d'un délégué, qu'il charge de faire connaître son avis sur toute question importante susceptible d’influer et sur la marche et sur l'avenir de la banque.

En outre, il possède, à l'égard des décisions prises par l'assemblée générale, un droit de veto suspensif pour toute décision qui lui semble de nature à faire sorür la société de la voie qui lui a été tracée par ses fondateurs, et il a le droit de convoquer une autre assemblée générale qui devra se prononcer sur la même question.

Si, malgré ces précautions, il s'élève un conflit « que le bon sens ou la raison ne parviendrait pas à aplanir », si la seconde assemblée générale s'obstine, contrairement à l'avis du conseil des fondateurs, le dernier mot devra rester à ce conseil qui pourra, après avoir mis en œuvre Lous les moyens que lui confèrent les statuts et la loi, demander aux tribunaux la dissolution de la société.

Enfin, ce conseil des fondateurs est chargé de trancher amiablement tout litige qui pourrait surgir entre associés ou entre la société et un de ses membres, de façon à constituer une sorte de conseil arbitral supérieur de la coopération.

Ce sont là des mesures extrêmement sages et qui paraissent de nature à assurer la prospérité de la banque coopérative et à empêcher qu'elle ne tombe dans les défauts qui ont amené la chute des institutions antérieures de même nature.

Un dernier point à examiner en ce qui concerne l’organisation de la banque coopérative, c'est la façon dont sont répartis les bénéfices qui proviennent de ses opérations. Ces bénéfices sont d’ailleurs assez modestes.En effet, à raison de ses origines mêmes, elle se considère plutôt comme une institution philanthropique que comme une institulion de crédit, et prend davantage à tâche de rendre des services que de faire des affaires.

Le capital reçoit un intérêt dont le taux est déterminé chaque année par le conseil d'administration, mais

qui ne doit jamais excéder 5 0/0. Cet intérêt est prélevé à titre de charge sociale.

En dehors de cet intérêt et en ce qui concerne les bénéfices proprement dits, 10 0/0 vont à la réserve ordinaire jusqu'au moment où elle aura atteint le chiffre du capital social minimum, c’est-à-dire 30.000 francs, et seront ensuite reportés à la réserve extraordinaire, ou bien serviront à faire des prêts à longs termes ; 50 0/0 servent à constituer une réserve extraordinaire destinée à faire face aux pertes inévitables et à augmenter le fonds de roulement de la banque ; 20 0/0 sont attribués aux actionnaires à titre de dividende, et servent quand les actions ne sont pas libérées à éteindre progressivement la dette de chacun d’eux jusqu’à libération complète ; 10 0/0 sont alloués aux employés, sans que jamais la part qui leur est attribuée puisse dépasser le huitième de leur salaire ; enfin les 10 0/0 restant servent à conslituer une caisse de secours tendant à deux buts, d'une part à permettre de secourir les sociétaires, le personnel etleurs familles dans le cas de maladie ou d'accident, d'autre part, d’une façon plus étendue, à permettre à la société de s'associer aux œuvres philanthropiqueset de bienfaisance lui paraissant mériterl'appui de la coopération.

Les résultats du fonctionnement de cette institution ont été satisfaisants.

Le nombre d'associations qui se sont adressées à la. banque coopérative a été de 47 en 1894, de 60 en 1895

et de 56 en 1896, qui ont occasionné pour 1896 un total d’affaires de 1.068.428 francs.

Les pertes subies sur les sommes prêtées se sont élevées à 17.059 francs, par suite de la dissolution ou de la mise en liquidation de quelques-unes des sociétés auxquelles des avances avaient été faites. La banque a ainsi perdu 7.500 francs qu’elle avait prêtés à la Verrerie ouvrière de Rive-de-Gier, c'est là sa plus grosse perte. De là vient que, malgré des bénéfices bruts assez considérables, la banque s’est trouvée en 1896 en déficit de quelques milliers de francs.

Malgré cela, on peut cependant considérer sa situation comme assez prospère, et estimer que la banque coopérative est appelée à rendre de grands services aux associations ouvrières de production.

En dehors de la Banque coopérative des associations de production, il existe, pour ce qui concerne spécialement les associations ouvrières ayant leur siège à Paris, une institution de crédit d’une nature tout à fail particulière ; nous voulons parler du service des prêts aux associations de production, faits par la Ville de Paris, à l’aide des sommes qui lui ont été léguées à cet usage par M. Benjamin Rampal (1).

Les fonds du legs Rampal constituent, en effet, à

(4) Voir suprä, chap. 2.

l'égard des associations coopératives une sorte de banque gérée par la Ville de Paris ; les sommes accordées aux associations ouvrières ne le sont pas à titre de subventions, mais à litre de prêts et à des sociétés qui doivent fournir des garanties comme si elles s’adressaient à une institution de crédit ordinaire.

Ces prêts ne sont accordés que suivant certaines conditions, les unes émanant du testateur lui-même, les autres imposées par la Ville de Paris.

En ce qui concerne celles qui émanent de M. Rampal, les plus notables sont que les prêtsne peuvent être consentis pour une durée excédant 9 années, et que le remboursement en devient exigible, si les sociétés auxquelles ils ont été consentis viennent à perdre un tiers de leur capital social.

Mais pour assurer la bonne exécution du legs, la Ville de Paris a ajouté un certain nombre d’autres conditions.

Il y à tout d'abord un inconvénient à éviter, c’est que les fonds attribués ne servent d'appât et n’attirent à la coopération des coopérateurs novices qui fonderaient grâce aux sommes ainsi reçues, des associations coopératives vouées d'avance à l’insuccès. Aussi a-t-il été expressémentslipulé,que,pour qu'une association puisse s'adresser à la Ville de Paris et bénéficier des avantages du legs Rampal, il faut qu'elle ait déjà quelques années d'existence et de fonctionnement.Il faut,en outre,qu’elle soit déjà en possession d’un capital effectif lui apparte-

nant en propre, puisque dans aucun cas, le montant des

prêts qui peuvent lui être faits ne peut excéder la moitié de ce capital.

Les prêts sont faits au taux extrêmement modéré de 3 0/0 et consentis seulement, pour une période de 13 ans, qui peut d’ailleurs être prorogée sur demande spéciale de la société emprunteuse, jusqu'à une durée maxima de 9 ans, conformément au vœu du testateur.

Enfin, la société qui emprunte, doit non seulement. conformément à une condition imposée par M. Rampal, fournir un bilan tous les trois mois, elle doit aussi s'engager à laisser les agents de l'Administration pénétrer à toute réquisition dans ses bureaux el prendre connaissance des livres et de la comptabilité.

Si les fonds du legs Rampal offrent quelque analogie avec ceux qui sont mis à la disposilion des coopérateurs par une banque coopérative, ils ont sur eux cet avantage de pouvoir servir à porter secours à des situations plus embarrassées et plus difficiles.La Ville de Parispeut en effet, accorder plus d'importance à la valeur personnelle de ceux qui demandent un emprunt, qu'une banque, même coopérative, qui doit loujours, dans son intérêt même, exiger des garanties plus réelles que personnelles. Aussi les prêts accordés sur le legs Rampal ont-ils davantage que ceux qui sont faits par lesbanques coopératives, le caractère de prêts de secours, ayant surfout pour but de permettre à une association de sortir d’une crise difficile et d'attendre le rélablissement de ses

affaires.

Ce caractère des prêts consentis par la Ville de Paris sur le fonds du legs Rampal, a donné naissance dans les premières années du fonctionnement de cette institution à quelques déboires.

En effet, d’après les renseignements fournis par la préfecture de la Seine et recueillis dans l'enquête de l'Office du travail, sur 277.900 francs de prèts consentis à diverses sociétés pendant l’année 1883, première année où l’on commença à disposer des fonds Rampal en faveur de la coopération, 163.850 francs furent perdus. L'année suivante, le déficit fut encore énorme : sur 140.708 francs de prêts, 31.461 francs furent encore perdus. Devant ces résultats, les prêts qui avaient d’abord été consentis avec la plus grande libéralité, puisque la première année, il en avait été fait 27, sont devenus de moins en moins nombreux. Pendant chacune des deux années 1887 et 1889, il n’y a eu qu'un seul prêt, la première année de 3.000 francs et la seconde année de 6.000 francs ; en 1888, le legs Rampal n’a fourni aucun prêt (1). Sur cette somme totale de 9.000 franes, 8.135 francs furent remboursés. En 1890, la Ville prête 65.800 francs, sur lesquels il lui a été remboursé 64.341 francs. Enfin de 1890 au 1° janvier 1899 elle a prêté 605.000 franes sur lesquels il lui a été remboursé 585.500 francs. La différence soit 19.500 représente une perte occasionnée par la faillite d’une seule société, l'Espérance du Béliment.

(1) Les renseignements suivants sont empruntés à M. Gide, Rev. d'Ec. pol., janvier 1900.

On peut dire que, sauf cette exception, tous les prêts consentis par la Ville pendant ces huit dernières années ont été remboursés ou s’annoncent comme devant l'être, avec une grande régularité. Les versements des annuités el les remboursements partiels sont, en effet, opérés très exactement, quelquefois même par anticipation. Deux associations, celle des ferblantiers et celle des lapissiers qui en 1898 avaient emprunté, la première 55.000 francs, la seconde 12.000 francs, avaient déjà remboursé au 31 décembre 1898, l’une 25.000 francs et l’autre 11.000 francs.

En résumé, depuis 15 ans la Ville de Paris a prèté 4.121.000 francs et elle a perdu en tout 220.000 francs, mais cetle perte est presque tout entière imputable aux trois ou quatre premières années et elle est partiellement compensée par 80.000 francs d'intérêts que la Ville à touchés depuis le début.

I faut noter que le legs Rampal qui avait été faitnon seulement en faveur des associations coopératives de production, mais aussi de celles de consommation et de crédit, a profité presque uniquement aux sociétés de production. Sur le total de 1.121.000 de francs, prêté depuis 1883 jusqu'à 1899, près de 1.000.000 de francs ont été empruntés par des sociétés de production, tant ilest vrai que c’est surtout à leur égard que se fait sentir la nécessité du crédit.

Les prêts consentis par la Ville de Paris sur les fonds

du legs Rampal sont, en général, assez élevés, c’est

ainsi que l'Associalion des charpentiers de la Villelte à touché en une seule fois une somme de 40.000 francs, celle de l’Eclairage moderne une somme de 30.000 fr., l'Association des ouvriers facteurs d'instruments de musique une somme de 30.000 francs, etc. La plupart des associations qui ont bénéficié de ces prêts sont les associations les plus anciennes et les plus prospères, qui ont trouvé là un procédé de crédit commode et peu onéreux, lorsque leur situation les forçaità contracter de gros emprunts. C’est au legs Rampal que la société Le Travail s’est adressée, lorsqu'elle a voulu trouver les fonds nécessaires à l'achat de l'immeuble qu’elle oceupait. C’est justement pour ces prêts faits à un titre un peu exceptionnel, que le fonds du legs Rampal garde sa place et son utilité à côté de la Banque coopérative, dont les prêts ont surtout pour but de parer aux nécessités journalières et de fournir aux associations coopératives de production le capital courant.

L'expérience tentée par M. Rampal semble donc bien avoir été couronnée de succès, et prouver que, contrairement à ce qui a été soutenu par certains économistes, les prêts, accordés à des associations coopératives par l'État ou des fondations philanthropiques, peuvent rendre de grands services à la cause coopérative.

Les difficultés relatives à la constitution du capital social sont de beaucoup les plus considérables de celles auxquelles se heurte l’organisation des sociétés coopératives de production, et celles qui sont de nature à modifier le plus profondément et des manières les plus diverses les formes sous lesquelles elles se fondent. Mais en dehors de ces difficultés, il en existe d’autres, relatives à l’organisation des deux autres éléments de la production, la main-d'œuvre et la direction, qui ont aussi leur importance.

Sans doute ces difficultés sont moins nombreuses, et en apparence plus faciles à vaincre, puisque la société n’a plus là à compter avec un élément dont elle ne dispose pas entièrement et qu'elle sera souvent obligée d'aller chercher en dehors d'elle, et qu’elles peuvent se résoudre par de simples modifications dans l’organisation intérieure. [n'en est pas moins vrai que quelquesunes de ces difficultés, surtout celles qui sont relatives

à la direction, ont amené la chute d’un certain nombre

de sociétés coopératives de production et que les associations qui subsistent éprouvent une certaine difficulté à surmonter ces difficultés.

Nous allons étudier successivement les divers moyens qu'elles ont employés pour arriver à franchir ces obstacles.

Examinons tout d'abord ce qui concerne l’organisation du travail et de la main-d'œuvre.

Il semble que dans une société constituée dans l’unique but d'améliorer le sort des travailleurs et de leur assurer le produit intégral de leur travail, ilkne puisse s'élever aucune difficulté spéciale suscitée par cet élément de la production.

I n’en est pourtant point ainsi. Nous avons déjà rencontré en étudiant la société que nous avons considérée comme constituant dans toute sa pureté le type de la coopérative de production (1), la difficulté à laquelle se heurtent, en ce qui concerne l’organisation de la maind'œuvre, les associations d'ouvriers producteurs.

L'idéal, ce serait que tous les sociétaires fussent occupés par la soctété, et que la société n’occupât que ses sociétaires. Il est évident que dans ces conditions, aucune difficulté ne pourrait s'élever, ni en ce qui concerne l’organisation de la main-d'œuvre proprement dite, ni en ce qui touche le partage des bénéfices entre les travailleurs. Mais il ne peut comme nous l'avons

(4) Voir suprà chap. IT, l'étude de la société La Lithographie parisienne.

vu en être ainsi, et dans la pratique une série de questions se pose.

1°Tout d'abord, lorsqu'un ouvrier ayant travaillé pour le compte de l'association coopérative, étant devenu sociétaire et possédant comme tel une part du capital social, vient pour une raison quelconque à quitter la société, quelle sera sa situation vis-à-vis de la société, el la situation de la société vis-à-vis de lui ?

2° En second lieu, dans le cas où la société ne pourra pas employer tous les sociétaires, comment le travail dont elle peut disposer sera-t-il réparti entre eux?

3° Enfin, lorsque pour une raison quelconque, l’assoclation sera obligée de faire appel à des travailleurs étrangers, dans quelles conditions ceux-ci seront-ils emplovés et quelle sera leur situation ?

Telles sont les différentes questions que nous allons envisager.

1° Les raisons pour lesquelles un sociétaire peut cesser de faire partie de la société sont multiples : ilen est ainsi tout d’abord en cas de décès, puis par suite d’exclusion, les statuts prévoyant toujours des cas où le membre indigne pourra être exelu de la société, enfin par suite de démission.

Dans le premier cas, la question se pose de savoir quelle sera la situation des hériliers, dans les autres

cas, quelle sera la situation du membre lui-même vis-àvis de la société dans laquelle il possède encore une part du capital social.

Comme les sociétés coopératives de production sont par excellence des sociétés de personnes, contractées uniquement où presque uniquement 2r{uilu personce, les associés n'élant admis qu'en considération des qualités que leur ont reconnues leurs camarades, le membre qui cesse d'en faire partie personnellement, ne peut prétendre conserver une part d'influence sur la direction à raison des capilaux qu'il y possède.

La société ne peut plus dès lors conserver les capiaux qu'il lui a confiés. Et toutes les fois qu'un membre cessera de faire partie d’une associalion coopérative de production, cette association devra lui rembourser la part qu'il a acquise dans le capital.

Mais 1] y à là un danger, et en acceptant ce principe d'une facon absolue, une association coopérative pourrait voir son capital subitement réduit d’une fraction considérable par le départ simultané d'un grand nombre de ses associés. Aussi la plupart des sociétés qui pratiquent le remboursement du capital aux membres qui cessent de faire partie de l'association, ont-elles tempéré cette mesure ,en décidant que le remboursement ne serait pas immédiat et que les échéances auxquelles il serait opéré seraient échelonnées sur un espace de temps plus ou moins long.

Les délais dans lesquels ce remboursement a lieu sont

d’ailleurs extrêmement divers. Ils varient entre 1 mois, comme dans la Société coopérative des fabricants de sacs en papier, et 5 ans comme dans celle des Ouvriers selliers. Pendant tout le temps durant lequel le remboursement n’est pas effectué, des intérêts sont naturellement servis, soit à 4, soit à 5 0/0 sur les sommes qui restent en possession de la société.

Certaines sociétés, en raison de circonstances particulières, fixent pour le remboursement un délai beaucoup plus long. C'est ainsi que la Société coopérative des ouvriers facteurs de pianos, qui date de 1849, et dans laquelle les parts des associés, d’ailleurs assez peu nombreux, sont considérables, le délai de remboursement est prolongé jusqu’à 20 ans.

Quelques sociétés fixent des délais différents, suivant que le sociétaire a cessé de faire partie de l’association par suite de décès, ou au contraire, par suite d’une des deux autres causes, démission ou exclusion. C’est ainsi que, en cas de décès,dans la société /es Charpentiers de la Villette, les héritiers peuvent garder les actions pendant un temps indéterminé, l'association étant libre de les rembourser quand elle le veut, tandis qu'elle doit opérer ce remboursement dans le délai de 3 ans, en cas de démission ou d'exclusion.

Dans d’autres cas, comme dans la Sociélé des ouvriers ferblantiers, la société, préoccupée surtout du danger que nous avons signalé de voir son capital brusquement

diminué par le départ de plusieurs de ses membres, a C. — 12

adopté l'ordre inverse et rembourse dans les 6 mois, en cas de décès, dans le délai de 5 ans seulement dans les deux autres cas.

Dans une autre société, celle des Ouvriers diamantaires de St- Claude, la part de l'associé n’est remboursée que dans le cas de décès, dans les autres cas sa part est acquise à la société à titre de dommages-intérêls en raison du tort causé par le départ de l'associé.

Enfin, un dernier système est pratiqué par certaines associalions comme l'Association typographique lyon: naîse, où {ous les membres qui quittent la société doivent déposer leurs actions entre les mains du conseil d'administration qui se charge d'en opérer le transfert à un sociétaire de son choix, et qui ne rembourse le montant à l’ancien sociétaire que lorsque ce transfert a été opéré.

À la difficulté principale de savoir quel sera le sort de la part possédée par l'associé exclu ou démissionpaire dans le capital social, se joint la difficulté accessoire de savoir le sort qui sera fait à la part de chaque associé qui quitte la société, dans la réserve ou dans la caisse des retraites. Cette part devra-t-elle être remboursée au sociétaire ou devra-t-elle au contraire faire retour à la société ?

La plus grande partie des associations coopératives de production décident, et c’est là d’ailleurs la solution qui s'impose, que la réserve aussi bien que le fonds de retraite appartiennent à la société et non à chacun des

membres, et que dès lors chaque membre ne peut venir en réclamer une part spéciale.

Tels sont les divers systèmes pratiqués par les sociétés coopératives pour régler la situation des sociétaires qui quittent l'association.

* LR

2° Nous arrivons maintenant à la seconde question que nous nous sommes posée. Dans le cas où la société coopérative de production ne peut fournir du travail à tous ses membres, comment le travail dont elle peut disposer sera-t-il réparti entre eux ?

C'est là la situation habituelle des associations coopératives de production.

Toutefois, il en existe un certain nombre dans lesquelles il a été stipulé dans les statuts, que pour faire partie de la société, il serait nécessaire de travailler pour son compte. Pour ces sociétés, la question ne peut pas se poser. Mais c'est [à une situation et une stipulation tout à fait exceptionnelle. Nous ne la trouvons que dans les sociétés anciennes el puissantes, à personnel sociétaire très restreint, et où chaque sociétaire possède un capital relativement très élevé. Il en est ainsi de la Société des facteurs de jnanos dont nous avons déjà parlé.

D'autres sociétés, comme celle des é/énistes, qui a introduit cette clause dans ses statuts, existaient en fait,

avant d'être constituées sous la forme légale de sociétés

coopératives et ont trouvé tout formé dès le début le personnel dont elles avaient besoin.

Il faut signaler cependant parmi les sociétés à personnel plus étendu, certaines sociétés de charpentiers et de menuisiers, qui ont introduit dans leurs statuts la condition expresse qu'il faudrait pour être sociétaire travailler pour le compte de l’entreprise, et que ceux qui travailleraient ailleurs seraient remboursés de leurs aclions dans un délai plus ou moins long. Cette condition s'explique par le fait que dans ces sociétés, la valeur de la main-d'œuvre par rapport à celle de la matière première employée est considérable, et que dès lors ces sociétés peuvent, même avec un capital restreint, employer un grand nombre d'ouvriers.

Enfin, la même clause a été introduite dans les statuts d'un certain nombre d'organisations coopératives qu’on faitrentrer d'ordinaire parmi les associations coopératives de production, nous voulons parler des associations coopéralwes de cochers, qui n'admettent elles aussi, comme sociélaires, que les cochers ou les employés de l'association. La chose s'explique d'elle-même par le genre de travail auquel se livrent ces organisations, et par ce fait que ces sociétés peuvent être considérées plutôt, étant donnée la quotité de la part initiale du capital dont elles exigent le versement, comme des assoclations de petits patrons que comme des associations d'ouvriers proprement dits.

Mais en dehors de ces associations spéciales, la grande

majorité des associations coopératives a été obligée d'admettre que ses membres pourraient et devraient travailler en dehors de l’entreprise sociétaire. Il va, en effet, à cela deux nécessités : d’une part, les associations qui se fondent,débutent d'ordinaire dans des conditions très modestes, et le petit nombre d'ouvriers qu'elles peuvent employer ne réunit pas à lui seul assez d'épargnes pour constituer un capital suffisant à la mise en train de l’entreprise. Nous avons vu que la plupart du temps les sociétés coopératives devaient faire appel à d'autres qu’à leurs membres. Quoi de plus naturel, qu’en dehors des ouvriers qui travaillent effectivement pour son compte, la société qui se fonde s’adresse à ceux qui, Le jour venu et les affaires de la société ayant prospéré, pourront compter au nombre de ses ouvriers.

D'autre part, les variations dans l'importance des travaux à effectuer par la société impliquent nécessairement que ceux des ouvriers qui la veille auront travaillé pour son compte, seront obligés le lendemain d'aller chercher du travail ailleurs.

Quelles seront dès lors les règles d'après lesquelles les sociétaires seront admis à travailler pour le compte de la société, lorsque celle-ci ne pourra les occuper tous ?

Plus la société est à forme démocratique, c’est-à-dire moins elle facilitera la réception des nouveaux adhérents, plus il sera nécessaire que ces règles soient éta-

blies d’une façon précise.

C'est ainsi que dans l'Association corporative des ouvriers tapissiers de Paris, pour devenir actionnaire, il suffit de verser 1/10 d’une action de 50 francs, soit 5 fr., et d'autre part, il a été stipulé par les statuts, que toute demande faite par de nouveaux souscripteurs pour devenir actionnaires serait toujours agréée.

Le nombre des sociétaires était en 1895 de 122 alors que le nombre des ouvriers employés dans l’entreprise avait oscillé, pendant la même année,entre un maximum de 13 etun minimum de 2. Il a donc été nécessaire d’établir un règlement spécial sur la façon dontle travail serait attribué aux sociétaires, étant donné surtout que le salaire qui est payé aux ouvriers, en dehors même de toute participation aux bénéfices, est plus élevé que dans la grande majorité des ateliers patronaux.

A cet effet, un tableau et un livre d'inscriptions sont ouverts pour recevoir les demandes de travail, et les inscrits sont appelés à tour de rôle dans l’ordre d’inscription. Pour éviter les abus, et pour faire qu'autant que possible le travail dans l'atelier coopératif ne soit accordé qu'à ceux quin’en auraient pas trouvé ailleurs, les inscriptions ne sont reçues que pendant les heures de travail. L’atelier coopératif prend ainsi le caractère d’un atelier de chômage.

Ce caractère se confirme encore, si l’on considère le temps pendant lequel chaque sociétaire peut travailler dans l'atelier coopératif. Chaque sociétaire ne peut travailler que pendant une période de 12 journées, non

compris les dimanches, et il ne peut recommencer une autre période de 12 jours que si personne n’est inscrit et si le travail le permet.

Ce caractère et cette organisation spéeiale procèdent surtout de ce que l'Association des ouvriers tapissiers constitue non seulement une association coopérative, mais encore une association corporative.

En dehors de cette association d’un genre spécial, les autres sociétés coopératives ont adopté différents moyens de résoudre le même problème.

Quelquefois, on essaie, quand le travail diminue, de garder le même nombre d'ouvriers, et pour cela, tantôt comme dans l’/mprimerie Nouvelle on réduit la durée de travail de tout l'atelier ; tantôt, lorsque l'association est assez riche et assez puissante et que les produits qu’elle fabrique sont d’un débit assuré, on utilise les périodes de chômage partiel en fabriquant des produits d'avance, c’est le cas de diverses associations d'ébénisterie artistique ; tantôt enfin, et c'est le cas le plus général, ceux des ouvriers qui peuvent trouver du travail ailleurs se placent et les heures de travail sont réduites pour ceux qui restent.

L'enquête de l'Office du travail a fait ressortir que la pratique de la réduction du nombre des heures de travail était plus courante en province, tandis qu’à Paris les coopérateurs cherchaient plus facilement à se placer ailleurs. Cela s'explique, parce qu’en province les coopéteurs sont plus connus et trouvent plus difficilement

des occupations dans les ateliers patronaux concurrents.

Cette organisation de la main-d'œuvre devrait s’accompagner de mesures préventives contre le chômage ; mais les associations sont en général trop peu riches pour pouvoir en supporter les frais, et en dehors de deux caisses qui fournissent, en temps de chômage, des secours aux ouvriers de l’/Zmprimerie lyonnaise et à l'Association coopérative des ouvriers menuisiers de Limoges, l'enquête de l'Office du travail n’a pu relever aucune association coopéralive qui se fût occupée spécialement de cette question.

3° Nous allons maintenant envisager la situation inverse à laquelle a trait notre troisième question : lorsqu'une association coopérative de production a trop de travail pour les membres dont elle se compose et qu’elle est forcée de faire appel à des auxiliaires, quelle sera la situation de ces derniers ?

Le concours des auxiliaires est nécessaire aux sociétés coopératives à deux points de vue. En premier lieu, lorsque l'association ne peut avec ses seules forces suffire aux travaux dont elle est chargée ; en second lieu, les auxiliaires constituent en quelque sorte une école de coopération où la société recrutera plus tard les membres dont elle aura besoin.

Il'en est ainsi, comme nous l'avons vu, non seulement

dans les associations coopératives fondées par l'initiative patronale, comme les entreprises Godin et Leclaire, mais dans des sociétés comme celle des ouvriers peintres Le Travail.C'est encore le cas de la Société coopéralive des Journaux officiels de la République française, qui compte 190 auxiliaires pour 20 sociétaires. Pour ces sociétés il y a done dans la situation d’auxiliaire une sorte de stage qui à son utilité pour ceux-là mêmes qui y sont soumis.

Mais pour que ce stage ait sa pleine utilité pour eux, et en même temps pour que l'association reste fidèle au principe sur lequel elle est établie, il est de toute évidence qu’il faut que les auxiliaires soient associés aux avantages relirés de la coopération, qu'ils participent aux bénéfices. Si l'association coopérative ne procède pas ainsi à l'égard de ses auxiliaires, elle constitue vis-à-vis d'eux non plus une association coopérative, mais une simple entreprise ordinaire qui ne diffère en rien des entreprises patronales.

Un grand nombre de sociétés ont pourtant, de propos délibéré, exclus complètement les auxiliaires qu’elles emploient, de toute participation aux bénéfices.

La plus typique à ce point de vue est celle des lunettiers. Cette société qui est une des plus anciennes de celles qui existent à l'heure actuelle, puisqu'elle fut fondée le 6 août 1849, est aussi une des plus prospères, puisque son chiffre d’affaires s'élève chaque année à plus de 4 million. Or cette société, primitivement for-

mée entre 43 ouvriers lunettiers, compte aujourd’hui 65 sociétaires et 60 adhérents. Les sociétaires sont des travailleurs admis àce titre après un « noviciat » fort prolongé, par l’assemblée générale des actionnaires. Les adhérents sont admis de la même façon, mais ne participent pas comme les sociétaires à la direction de l’entreprise.

Ces deux catégories d’associés sont les seules qui aient droit à une part dans les bénéfices.

Or, en dehors de ces 125 personnes, la Sociélé industrielle et commerciale des lunettiers occupe un nombre d’auxiliaires variant entre 1350 et 1400, composé d’environ 200 employés et 1150 à 1200 ouvriers, qui non seulement n'ont aucune part à la direction, mais ne participent en aucune façon dans Les bénéfices.

Tous les bénéfices en effet, qui sont considérables, sont partagés entre les associés et les adhérents proportionnellement, d’une part au capital versé par ceux, d'autre part, au nombre d'heures de travail qu'ils ont effectuées pour la société. Mais en ce qui concerne les adhérents, les statuts ont stipulé que la part qui leur serait attribuée de ce second chef, ne pourrait en aucun cas être supérieure à 2.600 francs et que si elle était supérieure, l'excédent serait reversé comme part supplémentaire pour le capital.

Si l’on ajoute, que pour devenir sociétaire il faut verser un capilal de 30.000 francs, et pour être adhérent une somme de 5.000 francs, on voitcombien une pareille

société s’est éloignée du principe dont elle est partie, et combien elle diffère peu d’une société d'actionnaires ordinaires.

Sans doute, en principe, elle reste bien coopérative, en ce sens que tous les travailleurs peuvent aspirer à devenir sociétaires un jour, puisque l'apport aussi bien pour les sociétaires que pour les adhérents se réalise par une retenue sur le salaire et sur les bénéfices. Mais, en fait, cette société dont le capital de 2.200.000 francs appartient à un tout petit nombre d'actionnaires qui se recrutent par cooptation, tend à rendre les conditions d'admission de plus en plus difficiles de façon à dimiouer de plus en plus le nombre de ceux entre lesquels se partageront les bénéfices. Plus les affaires de la société s’étendront, moins la société sera en réalité coopérative, et il en sera ainsi forcément toutes les fois qu'une société coopérative ne posera pas en principe que tous les travailleurs, sociétaires ou non, quiauront coopéré à l'établissement du produit seront associés aux bénéfices qui résulteront de sa vente.

Ce principe se vérifie encore par l'exemple de la Société des ouvriers en limes, fondée comme celle des lunettiers aux environs de 1848 et qui compte à l'heure actuelle 20 sociétaires et 30 auxiliaires. Les bénéfices sont attribués en entier aux sociétaires qui tendent à devenir de moins en moins nombreux. La particularité qu'offre cette association, c'est que les bénéfices toutentiers, en dehors d’un intérêt de 5 0/0 servi au ca-

pital et de 10 0/0 qui servent à constituer une réserve, sont partagés entre les sociétaires en tenant compte uniquement du nombre d'heures de travail fournies suivant le précepte de Buchez. Cette société semblait done destinée à revêtir une forme tout à fait démocratique tandis qu'elle constitue, en fait, une petite bourgeoisie égalitaire au-dessus de la plèbe des auxiliaires.

Un dernier exemple nous sera fourni par la Société des facteurs de pianos, qui compte 11 sociétaires et une moyenne de 30 auxiliaires permanents, exclus aussi de toute participation aux bénéfices.

Il est à remarquer que toutes ces sociétés datent de la même époque, celle de 1848. Les enquêteurs de l’Office du travail ont attribué la forme aristocratique à laquelle elles sont parvenues, au fait qu'elles s'étaient fondées sous la forme de sociétés en nom colleclif, le groupe se composant d'unités égales dirigées par le plus capable qui avait été choisi d'avance, forme qui devait tendre par le succès même à constituer une petite caste de privilégiés de plus en plus étroitement fermée.

C'est là, sans doute, une des raisons qui explique l’écartement systématique où elles ont tenu les auxiliaires. Mais ce n'est pas la seule, et d’autres sociétés, qui ne sont pas fondées sous la même forme ont cependant adopté les mêmes procédés. C’est là le reproche capital que l’on à fait aux associations coopératives de production, et l’on est parti des exemples que nous venons

de citer pour conclure que toutes les sociétés coopératives prospères finissaient au bout d’un certain temps, par devenir de simples sociétés de petits patrons. Mais il y a dans cette conclusion une exagération manifeste. Il faut constater que les associations qui ont exclu les auxiliaires du partage des bénéfices constituent une minorité parmi les associations ouvrières de production. Sur 213 sociélés coopératives qui existaient en 1895, 53 seulement n'accordaient pas de part dans les bénéfices aux auxiliaires. Ce serait là encore une proportion considérable ; mais, en fait, un grand nombre parmi ces sociétés n'avaient pas eu à prévoir la question, parce qu’elles n’employaient des auxiliaires que d’une façon tout à fait exceptionnelle, si bien qu’on peut réduire en réalité à une vingtaine, le nombre des sociétés qui,employant des auxiliaires d'une façon constante, leur refusent systématiquement toute part dans les bénéfices. |

I faut ajouter, en outre, à celles qui procèdent d’une facon aussi radicale un certain nombre de sociétés, qui tout en admettant les auxiliaires au partage des bénéfices leur donnent une part moindre que celle quiest attribuée aux sociétaires. C'était le cas de /’Espérance du bétiment, qui à fait faillite en 1898, où les sociétaires avaient droit à 55 0/0 des bénéfices, tandis que les auxiliaires n'avaient droit qu’à 25 0/0.

C’est là une mesure qui, quoique plus facile à justifier que la première, n'en est pas moins cependant en

désaccord complet avec les vrais principes coopératifs.

Nous ne pouvons admettre, pour notre part, qu'une société qui se réclame du principe coopératif, ne pralique pas en même temps le système de la participation aux bénéfices, au même litre pour tous les ouvriers de l’entreprise.

Ce système a été adopté dans le projet de loi sur les sociélés coopératives, annexé au rapport dressé par M. Lourties, sénateur, que nous étudierons en détail dans la suite. L'article 38 de ce projet porte: « Les sociétés coopératives de production, qui ont pour but l'exercice en commun de la profession des associés, et qui utilisent des ouvriers ou employés recrutés au dehors ne jouiront des immunités fiscales concédées par la présente loi, que si elles font participer ce personnel aux bénéfices de l’entreprise. Cette participation devra consister dans la répartition de 50 0/0 au moins des bénéfices nets annuels de l’entreprise, distribués au prorata des traitements et salaires des employés ou ouvriers, associés où non, après que défalcation aura été faite de l'intérêt du capital jusqu’à 5 0/0 au maximum et des autres prélèvements sociaux prévus par les statuts. »

Cette disposition pourrait sans doute créer d’assez graves difficultés pour la constitution de certaines associations coopératives, surtout si, comme le fait remarquer M. Gide, on l’appliquait aux associations de consommation et aux boulangeries coopératives. Nous

estmons cependant qu'en présence des abus auxquels elle tend à mettre fin, elle doit être approuvée.

Elle a rencontré une opposition violente. M. Leroy- Beaulieu (1) s’est élevé contre la règle ainsi posée et a réclamé pour les associations coopératives de production, la liberté de disposer à leur gré de leurs bénéfices.

Pour lui, en effet, les sociétés coopératives ne doivent pas être considérées comme constituant une catégorie spéciale d'associations, elles doivent être soumises au droit commun, et n’ont besoin ni de faveurs spéciales, ni de réglementalions particulières.

Pour nous, c’est justement parce que nous estimons que les sociétés coopératives de production diffèrent des entreprises ordinaires, en ce que les dernières sont fondées uniquement en vue de la satisfaction des intérêts individuels, tandis que les premières reposent sur un principe de mutualité et de solidarité entre tous leurs membres, que nous croyons qu'il est du devoir du législateur de prendre les mesures propres à empêcher la confusion de ces deux espèces de sociétés et à forcer les sociétés coopératives à respecter certaines règles fondamentales sans lesquelles elles perdent complètement leur caractère. La participation obligatoire de tous les travailleurs, associés ou non. aux bénéfices, est certainement de celles-là.

Le nouveau projet de loi en la rendant obligatoire

(1) V. Economiste français, 12 mai 1894, 45 et 22 juin 1895.

nous paraît donc devoir être approuvé ; toute association coopérative devant être coopérative à l'égard de tous ses membres et non à l'égard de quelques actionnaires privilégiés.

Nous arrivons maintenant à l’organisation de la direction des entreprises coopératives.

Nous avons vu, dès le début (1), que pour qu'une association fût vraiment coopérative, il fallait que la direction fût entre les mains des ouvriers, e’est-à-dire, que ceux-ei possédassent le droit d'élire les gérants. Mais cette pratique crée un danger. Toute entreprise, qu’elle soit individuelle ou coopérative, a besoin pour vivre et prospérer, d’une certaine continuité, d’une certaine unité de vues dans la direction.

Le rôle de directeur est trop important et exige trop de qualités différentes et complexes pour pouvoir être attribué successivement à un grand nombre d'individus. Or, il est à craindre ,que dans une association coopérative, surtout parmi celles qui ont adopté pour le recrutement de leurs membres une base très large, l'esprit de changement qui domine dans toutes les assemblées un peu nombreuses, et d'autre part, l'esprit d'égalité à outrance qui doit forcément animer des ou-

vriers réunis, ne les pousse, au moins dans les premiers

(4) Voir supra, chap. II.

temps où ils pratiquent l'association, à sacrifier facilement les directeurs en fonctions à des ressentiments personnels ou à des ambitions décçues.

Une association coopérative, dans laquelle les membres cèdent à ce penchant est fatalement vouée à la ruine.

L'exemple le plus typique de l'importance de la direction dans le succès d’une association coopérative et du danger qu'offre le changement non justifié du directeur nous est offert par deux associations coopératives de production unies entre elles par un lien étroit, puisque l’une est en quelque sorte la fille de l’autre ; nous voulons parler de l’A ssociation coopérative des charpentiers de la Villette et de l'Association coopérative des charpentiers de Paris.

La Société des charpentiers de la Villette s'était fondée en 1882 etavait dès Le début, choisi comme directeur un homme à l'énergie et à la persévérance duquel elle dut une prospérité très rapide et très considérable. Le succès grisa certains de ses membres, qui, en 1893, el malgré l'opposition qu'ils rencontrèrent chez leur directeur, voulurent modifier l’organisation des réserves prévues par les statuts et disposer à leur profit d’une partie des sommes qu'elles contenaient. Ce fut l’occasion de discussions violentes au sein de l’assemblée générale, à la suite desquelles le directeur qui était en fonction depuis la fondation, pour éviter d’être renversé, fut

amené à donner sa démission.

Ci, — 13

Immédiatement, les affaires de la Société des charpentiers de la Villette diminuèrent. L'exemple de l’indiseipline avait été donné et de 1893 à 1896, 5 directeurs se succédèrent à la tête de la société. Les résultats furent que, pendant ces 5 années, les réserves diminuèrent de 190.000 francs et que les pertes se chiffrèrent par 70.000 francs en une seule année.

L'exemple sera encore plus saisissant, si, quittant l'Associalion des charpentiers de la Villette, nous nous attachons à suivre son ancien directeur. Au moment où il avait été amené à quitter la direction de la société, 1l avait entraîné à sa suite une partie du personnel avec laquelle il fonda à côté de la société mère, la Société des charpenliers de Paris, devenue maintenant très puissante, et sur l’organisation de laquelle il est intéressant de s’attarder quelques instants.

Cette société, fondée au capital de 135.000 francs, est aujourd'hui le plus important chantier de charpente de Paris, et fait pour plus de 2 millions d’affaires par an.

Cette association est d’ailleurs de constitution assez peu démocratique.

Les actions y sont de 500 francs, payables la moitié lors de la souscription, l’autre moitié par versements successifs d’un quart tous les deux mois. Chaque actionnaire peut posséder jusqu’à 160 actions, soit un capital de 80.000 francs.

La société est administrée par un directeur élu par

l'assemblée générale des actionnaires pour toute la durée de l'association. Ce directeur constitue en quelque sorte, comme un monarque électif, concentrant entre ses mains tous Les pouvoirs.

En effet, le conseil d'administration qui est placé à côté de lui, n’a guère qu'une autorité nominale et joue surtout le rôle d’une commission de surveillance.

Le pouvoir absolu conféré au directeur est toutefois tempéré, par le droit que s’est réservé l'assemblée générale des actionnaires de le révoquer sur la proposition du conseil d'administration. Mais ce pouvoir n’est accordé à l'assemblée générale que dans des cas extrêmement graves, et en fait, le directeur est toujours le même depuis la fondation de la société et il est en réalité impossible qu’il soit changé.

La Société coopérative des charpentiers de Paris, présente le type de l’organisation la plus autoritaire que l’on puisse rencontrer parmi les sociétés coopératives. C’est là certainement d’ailleurs la principale cause de son succès (1). On ne peut trouver d'organisation analogue que dans les associations coopératives d’origine patronale comme le Familistère de Guise et la Maison Leclaire. Encore faut-il remarquer que le pouvoir central dans ces organisations au lieu d’être concentré entre les mains d’un seul est divisé entre plusieurs gérants.

(4) C’est à des causes analogues qu'est dû le succès de la société Le Travail. Voir Brelay, Réf. soc., 1898, loc, cit.

Sans aller jusqu’à conférer au directeur une autorité aussi absolue, la plupart des sociétés ont cependant cherché, par divers moyens, à consolider celle qui lui était donnée par lesstatuts.

Deux moyens peuvent être employés.

En premier lieu, on peut ne pas laisser le soin d’élire le Directeur à l'assemblée générale, le suffrage universel ainsi organisé étant nécessairement changeant et instable, et l’on peut organiser en ce qui concerne l’élection du directeur, uné sorte de suffrage à deux degrés, le directeur étant élu par le conseil d'administralion qui lui-même émane de l'élection au suffrage universel, faite par l'assemblée générale des actionnaires.

En second lieu, au cas où le directeur est élu au suffrage universel, il peut être élu pour un temps assez long.

Les deux systèmes sont quelquefois combinés et associés. C’est ainsi que dans la société coopérative l’Zmprimerie Nouvelle, le Directeur est élu par le conseil d'administration et pour une durée illimitée.

Par contre, il est des associations coopératives dans lesquelles l'autorité du pouvoir central a été affaiblie à plaisir. Dans l'Association des luneltiers par exemple, le pouvoir directorial est remis aux mains de 3 gérants qui sont élus par l'assemblée générale et pour un an seulement.Ilest vrai, qu'ils sont indéfiniment rééligibles et qu'en fait, le plus ancien de ceux qui sont actuellement à la tête de l'Association préside depuis plus de

20 ans à ses destinées.

Dans la société coopérative l'/ndépendance de l'industrie drapière à Vienne (Isère), fondée en 1872, à la suite d’une grève, et qui compte à l'heure actuelle 1230 sociétaires, il n°v a pas à proprement parler de direction, tout au moins sous une forme unique et personnelle. L'assemblée générale des actionnaires nomme un conseil d'administration qui cumule les fonctions d'administrateur et de directeur. Ce conseil est d’ailleurs nommé pour une durée extrêmement limitée de 18 mois.

Dans le même département de l'Isère, le Syndicat ouvrier des tailleurs de pierres de Grenoble à fondé un atelier syndical et coopératif, d'ailleurs de minime importance. C’est le syndicat lui-même qui est chargé de l'administration et de la direction.

Il faut encore ajouter à ces sociétés, qui ont affaibli l'autorité centrale en la divisant entre les mains d’un conseil plutôt que de la concentrer entre celles d’un directeur, l'exemple déjà cité de la Verrerie ouvrière d'Albi, dans laquelle il n'y a pas de directeur, mais seulement des chefs de service délégués par le conseil d’administration pour une durée limitée.

Ce sont là des organisations qui présentent un danger manifeste, surtout lorsqu'il s'agit d'associations importantes comme la Verrerie ouvrière d'Albi, où la partie commerciale de l’entreprise a une importance considérable. On peut, en effet, dans ce cas, considérer comme

un des éléments les plus importants du succès, l’auto-

rité qui est accordée au directeur, et la stabilité de la direction.

Or il ne paraît pas qu’en fait, les associations coopératives de production aient réalisé, tout au moins en ce qui concerne la stabilité de leur direction, des progrès suffisants.

L'enquête de l'Office du travail a, en effet, établi que sur les 172 sociétés ayant fonctionné d’une façon régulière et normale en 1895,il existait 52 associations dont le directeur était en fonctions depuis 1 an ou moins de 1 an, 23 dans lesquelles il était en fonctions depuis 1 à 2 ans, 15 depuis 2à3 ans, 11 depuis 3 à 4 ans, 4 depuis 5 ans, 10 depuis 6 ans, 5 depuis 7 ans, 5 depuis 8 ans, 7 depuis 9 ans, 2 depuis 10 ans, 8 depuis 11 à 18 ans, 4 depuis 21 ans, 2 depuis 22 ans et 1 depuis 26 ans. Cette enquête a prouvé en outre, que dans la plupart des associations qui ont échoué, l'échec provenait justement de l'insuffisance de la direction.

Il y à donc là un danger contre lequel doivent réagir les associations, et l’on ne peut trop approuver celles qui s'efforcent d'augmenter l’autorité et la durée des fonctions du directeur qu'elles se sont librement choisi.

À cette question s’en rattache une autre, c’est celle de savoir si les associations coopératives de production doivent assurer à la direction une part spéciale dans les bénéfices.

Nous avons vu que les théoriciens de la coopération el notamment Owen, s'étaient déjà posé la question et que ce dernier l'avait résolue, en déniant tout droit à un bénéfice spécial à ceux qui représentaient l'intelligence en face du travail manuel (1).

C'est à cette tendance, qu’obéissent à l'heure actuelle la plupart des sociétés coopératives. Elles semblent croire que le directeur n’a aucun titre à une rémunération supérieure à celle desescollaborateursouvriers. Elles ne tiennent pas compte de ce que la bonne exécution du travail de direction exige beaucoup plus de capacités et qu’elle a beaucoup plus d'importance au point de vue de la prospérité de l'association que la bonne exécution du travail de fabrication. Elles s’attachent uniquement à cette idée, que la constitution des sociélés coopératives ayant pour but de libérer le travailleur des prélèvements que font les entrepreneurs et les capitalistes sur Le produit, il n’est pas juste de faire renaître ce privilège sous une autre forme, et que l’égalité la plus absolue doit régner entre tous les travailleurs admis au partage, quel que soit leur rôle.

Cette façon de procéder à l’égard de la direction, présente à la fois des avantages et des inconvénients.

L'avantage, c’est que cette égalité de traitement met un directeur, à l'endroit duquel les ouvriers sont souvent disposés à se montrer injustement défiants, à l'abri

(4) Voir suprà, chap. I.

du soupçon de n’avoir vu dans la direction dont il est chargé, qu'une façon de satisfaire ses intérêts personnels. D'autre part, elle a encore pour résultat de mettre le poste de directeur à l'abri des convoitises trop direcles, que ne manquerait pas de susciter un traitement spécial en sa faveur, et de contribuer par conséquent dans une certaine mesure à assurer la stabilité de la direction.

L'inconvénient, par contre, c’est qu’on risque en ne rémunérant pas d’une façon suffisante les fonctions de directeur, de voir les hommes les plus intelligents qui trouveraient dans ce poste seulement un emploi de leurs facultés, se désintéresser de l’association et chercher ailleurs un emploi plus fructueux de leur intelligence et de leur activité.

Pourtant ce n’est pas là un inconvénient dont il faille exagérer l'importance.ll ne faut jamais oublier, en effet, que dans les associations coopératives de production le sentiment de l'intérêt collectif domine toujours, en fait, celui de l'intérêt individuel. La plupart des directeurs qui se sont succédé à la tête des grandes associations coopératives, se sont montrés moins désireux de leur bénéfice personnel que du succès de l’œuvre qu’ils étaient appelés à diriger.

En fait, nous le répétons, la plupart des sociétés coopératives ont refusé d'inscrire le directeur pour une part spéciale dans la répartition des bénéfices.

I n'existait, en effet, en 1896 que 22 sociétés ayant

suivi cette pratique. Il faut noter que sur ces 22 associalions, 11 étaient en perte, ce qui semble bien indiquer que le fait d'accorder une part spéciale au directeur n'a pas loujours une influence heureuse sur les destinées des associalions coopératives.

La rétribution accordée au directeur ne correspond d’ailleurs d’une façon fixe, ni à l'autorité plus ou moins grande dont le directeur est investi, ni à la durée plus ou moins longue de ses fonctions.

C'est ainsi que dans l'Association des ouvriers lithographes, le directeur est nommé par l'assemblée générale, pour 3 ans seulement, et cependant il a droit à une part spéciale de 10 0/0 dans les bénéfices ; alors que le mode démocratique de son élection etle peu de durée de ses fonctions sembleraient devoir impliquer une égalité absolue, au point de vue de la rémunération, entre le directeur et les autres membres de l’association.

Dans la société Les charpentiers de Paris l'autorité très considérable qui est accordée au directeur, s'accompagne d’une part spéciale de bénéfice de 20 0/0, égale à celle qui est partagée entre tous les travailleurs. [1 faut encore noter dans cette association un point spécial. En dehors du directeur principal, ses sousordres directs, les contre-maîtres principaux bénéficient eux aussi d’une part spéciale dans la répartition ; 5 0/0 sont attribués au gdcheur (contre-maître principal) de charpente, el 3 0/0 au gächeur d'escalier. Le

travail de direction soit direct, soit indirect, bénéficie donc en résumé de plus de la moitié des sommes attribuées en répartition au travail. C’est là, la proportion la plus forte qu’il soit donné de rencontrer en parcourant les statuts des sociétés coopératives. On ne songera pas à s’en étonner, si l’on se rappelle l’importance du rôle joué par le directeur et la constitution aristocratique de la société.

Quelquefois, le fait d'accorder une part spéciale au directeur tient à la nature des opérations effectuées par la société. C’est ainsi,que les associations commerciales de peintres ont en général attribué une part plus élevée au directeur qu'aux ouvriers. Sur 6 sociétés d’ouvriers peintres de Paris, ilen est 4, et les plus importantes, qui accordent aux directeurs des parts spéciales variant entre 5 et 10 0/0. Cela tient à l’importance du rôle commercial joué par le directeur dans une association de celte nature.

On rencontre encore la même particularité, et elle s'explique d’une façon toute naturelle, dans les sociétés coopératives à origine patronale, telles que la aison Leclaire ou le Familistère de Guise.

En dehors des sociétés qui accordent au directeur personnellement une part spéciale dans les bénéfices, il en est d’autres, qui font bénéficier du même avantage les membres du conseil d'administration.

C'est le cas notamment de la Société des drapiers de l'Isère, où le conseil d'administration, qui d’ailleurs

joue en fait le rôle d'un directeur, bénéficie d’une part spéciale de 15 0/0. Il en est encore de même, dans l'Association coopérative de l'industrie cotonnière de Thézy (Rhône), où une part également de 15 0/0 est attribuée au conseil de direction.

Telles sont les diverses particularités intéressantes que présentent les associations coopératives de production en ce qui concerne l’organisation de Ja direction. Mais ce n'est là, peut-on dire, que le côté extérieur de la question. En dehors de toute règle établie d’une façon positive, il faut que les ouvriers qui s'associent aient la sagesse de s’en remettre complètement, en ce qui concerne la direction, à celui qu'ils auront choisi et qui aura donné les preuves suffisantes de son savoir.

Il faut que, dans le cas où personne parmi eux ne leur paraît capable de jouer ce rôle, ils n'hésitent pas à aller chercher un directeur en dehors, comme l'ont fait Les fondeurs réunis de Chälons-sur-Saône, Les tisseurs de l'industrie cotonnière de Thézy ou Les mineurs de Monthieux, qui, dans l'impossibilité où ils se trouvaient de diriger eux-mêmes l’industrie dont ils avaient acquis la propriété, ont fait appel à l’expérience de directeurs d'usines, d'ingénieurs ou de contre-maitres d'entreprises étrangères auxquels ils ont confié l'autorité directoriale.

Il faut, en d’autres termes,que les coopérateurs soient animés d’un véritable esprit d'abnégation et de discipline. C’est là la qualité qui leur est la plus indispen-

sable pour le succès et c’est celle-là qui souvent leur manque le plus. I] y à là une éducation coopérative à faire. Ce ne sont pas les statuts des associations coopératives qu'il faut modifier, c’est l'esprit même des membres des associations. Lorsque les membres d'une société coopérative ont véritablement l'esprit de diseipline, peu importe la facon dont le directeur est élu et l'autorité qui lui est attribuée par les statuts, les ouvriers de l’entreprise sauront bien, et on a pu le voir par les exemples que nous avons cités, s’il a justifié la confiance qui lui avait été accordée au début, la lui conserver pour l'avenir.

Jamais peut-être, cet esprit de discipline n’a existé au sein des associations coopératives de production, comme pendant la première période du développement coopératif, entre 1848 et 1852. M. Louis Reybaud, dont nous avons déjà eu l’occasion de noter le peu de sympathie à l'égard des associations ouvrières, écrit à ce sujet (1): « Jamais patron n'aurait osé imposer à ses ouvriers une discipline aussi sévère ; l’insoumission, les injures et les violences, la paresse, l'incapacité, l’inconduite, furent des motifs suffisants pour évincer un membre de l'association, et plus d'un exemple témoigne que le gérant ne laissait pas ces droits s’énerver entre ses mains. Rien ne demeure impuni, pas même les mauvaises habitudes. C’est ainsi que les absences

(1) Cité par Hubert-Valleroux, 0p. cit., p. 87.

* Lo L'ORGANISATION DE LA DIRECTION 20%

du lundi, tolérées ailleurs, étaient frappées d'une amende, et, en cas de récidive, de l'exclusion. Il n’y avait pas d'exemple que des ateliers eussent été conduits avec cette rigueur. »

Le règlement des Ferblantiers-lampistes notamment contenait des dispositions qui montrent bien l'importance que les associations coopératives de cette époque attachaient à la dignité de la vie des coopérateurs, seul moyen d'établir et de faire respecter une autorité parmi eux: « La plaisanterie, y était-il dit, est permise dans les ateliers parce qu’elle tient l'esprit en gaieté ; mais quand celui qui en est l’objet se fâche, on doit faire trêve afin d'éviter les querelles. Il est expressément défendu de se disputer. Les coopérateurs doivent s’aimer entre eux et se pardonner des petites faiblesses d’amour-propre », et en ce qui vise le cas d’ivresse, les mêmes règlements stipulent que « la porte sera fermée à celui qui se livrera à cet excès de désordre qui dégrade l’homme. »

Des associations dontles membres pratiquaient entre eux une discipline aussi sévère, devaient nécessairement faire preuve d’un très grand respect envers les gérants qu'elles s'étaient choisis. Jamais l'autorité qu'ils avaient acquise ne fut aussi grande. Le même auteur disait, en parlant du gérant de l'imprimerie Remquet, une des associations les plus florissantes de cette époque, qu'il pouvait « adresser les plus sévères reproches à ses coassociés sans qu'aucun d'eux songeàt à s’en

formaliser. C'était, en un mot, plutôt un imprimeur au milieu de ses ouvriers qu'un gérant au milieu de ses associés ».

Cette discipline mise en pratique chaque jour doit se manifester surtout, lorsqu'il s’agit de déplacer le gérant ou de le maintenir à la tête des affaires de la société. Il faut que les coopérateurs sachent, que la plus belle et la plus utile manifestation de cet esprit de solidarité sur lequel reposent toutes les associations coopéralives, c'est la soumission volontaire el complète à celui qui, ayant été choisi par la majorité des membres pour diriger l'association, constitue l'expression de la volonté commune, volonté qui doit autant que possible, être toujours la même, et tendre vers le même but, et pour cela être représentée par le même individu.

LES UNIONS ENTRE ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUC- TION ET LA CHAMBRE CONSULTATIVE.

Après avoir étudié les diverses formes des associations coopératives de production, il est nécessaire de dire quelques mots des organisations auxquelles ces sociétés ont pu donner naissance en se groupant entre elles.

L'étude en sera d’ailleurs brève, car les exemples qui nous sont offerts, tant à l’époque actuelle que dans l’histoire du développement coopératif, sont peu nombreux.

Les associations coopératives de production ont cependant cherché, dès le début, dans une union de leurs forces, un moyen de succès. Cette tendance s’est manifestée pendant la première période du mouvement coopératif, entre 1848 et 1852.

Le caractère humanitaire du mouvement associationniste de cette époque impliquait, nécessairement, que des liens devaient s'établir entre les diverses associations, liens fondés uniquement sur le sentiment de solidarité existant entre tous les membres de la classe ouvrière. Ces liens devaient finir par essayer de se traduire par une organisation définie et une fédération

208 CHAPITRE VIl

constituée. Mais auparavant, ils se manifestèrent par l'appui mutuel que s'accordaient entre elles les associalions qui se fondaient, par les secours pécuniaires que donnaient les associations florissantes à celles qui avaient du mal à vivre.

Chacune de ces sociétés s’adressait de préférence à des sociétés voisines pour les produits dont elle pouvait avoir besoin. Les associations qui s’agrandissaient faisaient appel, pour aménager le local nouveau dans lequel elles s’installaient, aux associations coopératives de peintres, de menuisiers où de maçons. Les associations coopéralives de cordonniers achetaient leurs cuirs à l’association des corroyeurs, et celles des divers états s'adressaient pour la fourniture de leurs limes à l’assocation des ouvriers lailleurs de limes.

Un premier effort devait être fait dès 1848 pour généraliser ces tentatives, et les bases d’une Fédération des associations ouvrières furent jetées. Mais la tentative échoua.

Elle fut reprise en 1850, sous le nom d'Union des associalions.

Cette Union, dont les principaux membres furent poursuivis el condamnés par le jury de la Seine comme faisant partie d'une association illégale, et qui, par suile,ne fonctionna Jamais, devait d’après les idées qui avaient présidé à sa fondation présenter les caractères

suivants (1).

(1) Hubert-Valleroux, op, cit., p. 89.

Elle devait se préoccuper, en premier lieu, de la forme qu'il convenait de donner aux associations, et des moyens qu'il fallait employer pour produire à meilleur marché, notamment en faisant fusionner plusieurs s0ciélés coopératives et en arrivant ainsi à réaliser une économie sur les frais généraux.

Elle devait ensuite tendre à définir et à organiser les rapports des associations coopératives entre elles, de façon à faciliter l'écoulement des produits,en organisant en quelque sorte un mouvement d'échange intercoopératif, à côté du commerce général auquel pourrait continuer à se livrer chacune des associations.

L'Union devait, en outre, constituer vis-à-vis de chacune des sociétés coopératives, une sorte de tribunal arbitral chargé de régler les différends entre elles. C'était là la généralisation d’un système très en faveur à cette époque. Les statuts-types de 1848 prévoyaient, en effet, l'organisation au sein de chacune des sociétés coopératives, d’un organisme spécial appelé Conseil de famille qui était chargé d’aplanir les difficultés et de régler les différends entre associés de la même coopérative,le principal fondement de l'association devant être et rester l'entente parfaite entre les associés. L'Union devait de même devenir d’après l'idée de ses fondateurs, le grand conseil de famille de toute la coopération.

Enfin, l'Union devait encore se préoccuper de divers

autres objets. Elle devait constituer ce que l'on appel- CG. — 14

lera plus tard une Chambre consultative, chargée de rechercher la meilleure forme de statuts pour les sociétés coopératives, de les rédiger pour les associations qui lui en feraient la demande, ou de réviser ceux des sociétés déjà existantes. Elle aurait enfin, à constituer des organisations centrales de prévoyance et de secours, etàse préoccuper d'assurer aux associations des moyens de crédit par l'institution de banques coopératives.

L'Union était, comme on le voit, établie sur les bases les plus larges, el son action, si elle était arrivée à se constituer, aurait été certainement des plus efficaces. Pourtant, non seulement ce mouvement de centralisation échoua en 1850 par suite de l'opposition du gouvernement, mais jamais depuis lors l’idée ne fut reprise et il faut arriver jusqu’à la période la plus récente, pour la voir reparaître et porter des fruits.

C’est seulement en 1884 que, pour la première fois en France, les associations coopératives de production arrivent à se grouper et à constituer entre elles une organisation destinée à favoriser et à faciliter leur développement commun. Cette organisation qui porte le nom de Chambre consullalive des associations ouvrières de produclion, à, comme nous allons Le voir, repris la plupart des idées qui avaient été émises en 1850 par les fondateurs de l’Union et s’est proposé les mêmes buts.

La Chambre consultative est issue du mouvement syndical. Elle a été fondée dans le local du journal Moniteur des syndicats et sous l'influence des rédacteurs de cette feuille.

Elle comprenait à cette époque, à côté des directeurs d'associations coopératives qui en étaient les membres actifs, un certain nombre de personnalités politiques favorables à l’idée de la coopération, chargés de lui imprimer le mouvement et la direction. Elle ne se présente donc pas, tout d'abord,comme une émanation directedes associations coopératives ; elle naît pour ainsi dire à côté d'elles et ce n’est que quelques années après, qu'elle arrive en fait, à réunir dans une organisation commune les diverses sociétés coopératives.

En effet, elle se dégagea bientôt des syndicats qui l'avaient fondée,et elle se rapprocha de ces associations. Son siège fut installé dans les locaux d’une des coopératives, l’/mprimerie nouvelle, et ses statuts transformés ne lui permirent plus de compter parmi ses membres que des directeurs ou des gérants d'associations coopératives.

Peu après,en 1892,elle devait acquérir un siège social particulier, el en même temps prendre un contact plus intime avec le mouvement coopératif, par la publication hebdomadaire d’un journal qu’elle avait fondé, l’Asso-

ciation ouvrière, organe de la Chambre consultative des associations ouvrières de production de France.

La Chambre consultative constitue une organisation tout à fait particulière, comme une sorte de chambre de commerce spéciale, chargée de représenter Les intérêts généraux de toutes les associations coopératives. Elle représente, au-dessus des intérêts particuliers du

moment, le principe même de la coopération, et a la charge de la défendre contre toutes les modifications par lesquelles certaines associations pourraient être tentées de lui porter atteinte.

Ses statuts portent très nettement la trace de ces préoccupations ; non seulement ils définissent l’objet et le but de la Chambre consultative, mais, comme les constitutions qui résumaient dans des déclarations des droits les principes dont elles se réclamaient, ils posent comme base à la nouvelle institution une définition des vrais principes coopéraltifs. « Le mobile des aspirations de la Chambre consultative », est-il dit dans l’article 2 de ces statuts, « réside dans ce premier principe de tout contrat social, Socrpariré. Son principe de répartition équitable du produit du travail est: A CHACUN SELON SES ŒUVRES. En résumé, faire converger les efforts de l’individualité dans l'intérêt de la collectivité afin d'obtenir par contre, une garantie plus grande de sécurité par la collectivité pour l’individualité : tel est l'esprit de la Chambre consultative. C'est, en d’autres termes, l’idée moderne : COMPRENDRE SON BONHEUR DANS LE BONHEUR GÉNÉRAL Opposée à la doctrine égoïste : « Chacun pour soi. »

Nous avons tenu à reproduire en entier cet article des statuts de la Chambre consultative, non seulement parce qu'il montre clairement quel est l'esprit qui préside à cette organisation, mais aussi parce qu'il est tout à l'honneur des coopérateurs modernes d’avoir su résu-

mer en une formule aussi généreuse leurs aspirations et leurs désirs, et qu'une telle définition montre que les coopérateurs des dernières années du siècle n’ont point dégénéré depuis leurs ancêtres de 1848.

Mais la Chambre consultative n’est pas seulement la gardienne des traditions coopératives, elle a aussi des attributions plus positives et plus pratiques.

En premier lieu, elle est chargée d'étudier les moyens de réaliser dans la pratique les principes qu'elle a posés. D’après ses statuts, « elle étudie les moyens qui peuvent hâter la solution du problème social. La répartition équitable du produit du travail, et prépare en ce sens les bases des conventions qui doivent intervenir entre les coopérateurs, sous forme de statuts ou de règlements ». Organe de propagande, en même temps qu'organe d'étude et d'élaboration, « elle préconise, sans tenir compte des préjugés, les idées de progrès qui doivent amener Le taux du salaire à être conforme aux besoins de la vie ».

Son action résulte surtout de l'influence qu’elle a acquise auprès des associations ouvrières, de telle sorte que celles qui se fondent, viennent chercher à la Chambre consultative des modèles de statuts et des conseils sur leur application. C’est par tous ces points surtout qu'elle justifie son nom de Chambre consultatwe.

Mais en dehors des associations qui se fondent, la Chambre consultative se préoccupe aussi de celles qui sont déjà en activité. Son rôle pour celles-ci consiste es-

sentiellement en ce qu’elle se charge de les mettre en rapport direct avec le consommateur, c’est-à-dire notamment avec Les associations coopératives de consommation.

D'après ces statuts, elle devait en outre se préoccuper de procurer du crédit à celles des associations coopératives qui en auraient besoin, et c’est en effet grâce à son initiative que s’est fondée la Banque coopérative dont le siège social est encore à l'heure actuelle dans les locaux de la Chambre consultative. Grâce à cette Banque, en ce qui concerne l'obtention du crédit, les associations coopératives n’ont plus maintenant à s'adresser à la Chambre consultative.

La Chambre consultative constitue encore l'organe représentatif des associations de production vis-à-vis des pouvoirs publics. En effet lorsqu'il s’agit de faire valoir les revendications des associations coopératives ou de défendre leurs intérêts, c’est la Chambre consultative qui nomme les délégations chargées de ce soin. C’est elle qui à contribué de cette manière à l’élaboration du décret du 4 juin 1888, dont nous verrons l'importance en ce qui concerne la participation des associations ouvrières aux adjudications de travaux publics.

Enfin la Chambre consultative joue vis-à-vis des associations coopératives un dernier rôle, dans lequel nous allons trouver la réalisation de l’idée que nous avons vu émettre par les promoteurs de l'Union de 1850. L’article 11 de sesstatuts institue en effet, parmi les commis-

sions dontelle se compose, une Commission d'arbitrage chargée de prononcer sur les cas litigieux qui peuvent intéresser soit la Chambre consultative, soit une des associations coopératives qui en font partie.

Cette commission n'existe pas d’une façon permanente. Elle est nommée par le Conseil d'administration à propos de chaque litige qui se présente et elle est recrutée parmi les membres qui, par leur caractère ou leurs fonctions, paraissent les plus propres à trancher la question qui leur est soumise. Les discussions qui peuvent lui être soumises sont celles qui naïssent soit entre associations el associés, soit entre des associations et des tiers. La compétence de cette commission d'arbitrage est donc très étendue. Sans doute son intervention est facultative et les associations ne sont pas obligatoirement tenues de lui soumettre leurs litiges, mais il y a là, pour toutes les associations qui font partie de la Chambre consultative, une obligation tout au moins morale et le rôle de la commussion d'arbitrage peut être des plus efficaces dans des associations où,comme nous l'avons vu, la discipline n’est pas toujours la vertu dominaute. Il y a là en quelque sorte un pouvoir modérateur à l’aide duquel bien des conflits, qui sans cela seraient absolument sans issue, peuvent être tranchés au mieux des intérêts coopératifs.

Il nous reste maintenant à examiner la composition

de la Chambre consultative.

Elle est ouverte à toutes les associations légalement

constituées et exclusivement composées d'ouvriers.Chaeune de ces associalions est représentée par un délégué ; tous les délégués étant d’ailleurs égaux et ne pouvant avoir qu'une voix, quelle que soit la puissance et l’étendue de l'association qu'ils représentent. Elle revêt donc une forme d'organisation absolument démocratique et égalitaire. Ce caractère est confirmé encore par ce fait, qu'elle ne possède pas de pouvoir central pouvant prétendre à une autorité quelconque sur les associations adhérentes, mais qu'elle est uniquement composée de commissions électives qui se partagent les affaires courantes.

La Chambre consultative, comme on le voit, ne réunit les associations coopératives de production que par un lien assez lâche, et elle n’est qu'une réalisation très parlielle de l'idéal qui consisterait à réunir les associations ouvrières de production en une fédération puissante, de façon à centraliser leurs produits et à constituer l'intermédiaire entre le consommateur et les associations produetrices, comme l'avaient rêvé les unionistes de 1850.

Néanmoins, il ne faut pas méconnaître les services qu'une institution comme la Chambre consultative à rendus et est appelée à rendre, tant en ce qui concerne les intérêts des associations coopératives, qu’en ce qui touche les principes de la coopération. On se souvient des difficultés qui s’élevèrent au sein de la Chambre

consultative, lorsqu'il s'agît de savoir si le nouveau svs-

tème inauguré par l'Association Le Travail rentrait ou non dans la coopération. Cette nouvelle forme semble bien constituer la limite extrême de concession que la Chambre consultative est décidée à faire aux nécessités et aux difficultés contre lesquelles l'association coopéralive de production a à lutter.

L'idée de la Chambre consultative a remporté un plein succès dans le monde de la coopération. Non seulement la plus grande partie des associations coopéralives, et toutes les plus importantes se sont inscrites comme adhérentes; mais son organisation a été imitée en province. En 1894, s'est fondée à Lyon la Fédération régionale des associations du Sud-Est, et en 1896, la Chambre consultative des associations du Sud-Ouest, à Bordeaux.

Plus que toutes autres, en effet, les sociétés coopératives, tant de production que de consommation, fondées sur le principe de solidarité, doivent tendre à s'unir entre elles, en groupes de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Tant que les sociétés coopératives de production resteront isolées, les obstacles au milieu desquels elles se développent sont trop puissants pour qu’elles puissent jamais prendre une extension rapide Elles seront presque toujours écrasées sous le poids des rivalités patronales. Il faut qu'elles cherchent un point d'appui dans une union qui leur permette ensuite de s’allier avec les groupements du même

genre qui naissent au sein de la classe ouvrière, fédé-

rations de syndicats ou fédérations de sociétés de consommation.

Mais avant de réaliser cet idéal, il faut.qu’elles prennent une pleine conscience d’elles-mêmes, du but auquel elles tendent, des moyens et de la puissance dont elles peuvent disposer,et c’est surtout à leur donner cette conscience qu'a servi et que peut servir une institution du genre de la Chambre consultative.

LES DÉBOUCHÉS. — LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION ET LES TRAVAUX PUBLICS.

Si maintenant, nous reprenons quelqu’une des associations ouvrières que nous avons étudiées, après qu’elle aura réuni les capitaux suffisants pour lui permettre d'entreprendre sa tâche, après qu’elle aura organisé et la direction et le travail dans l'atelier coopératif, en un mot, après qu’elle sera devenue viable, il faut qu’elle vive ; après qu’elle a commencé à produire, il faut qu’elle trouve à écouler ses produits ; après qu'elle s’est mise en mesure de répondre aux demandes de travail qui lui seront faites, il faut qu’elle trouve ce travail, et là encore se présente pour elle une grosse difficulté, celle des débouchés.

Sans doute, toute industrie, qu’elle soit patronale ou coopérative, a à lutter contre ‘cette difficulté à ses débuts, mais pour l’industrie et la production coopérative, elle se présente dans des conditions toutes particulières qui la rendent presque insurmontable par les moyens ordinaires.

En effet, l'association de production se heurte généralement à l'hostilité des patrons, non seulement de

ceux qui sont ses concurrents directs, mais de ceux qui pourraient être ses clients.

L'association ouvrière se présente toujours sous la forme d’une organisation en lutte contre la forme actuelle de la société. De plus, beaucoup d'associations ouvrières ont pris naissance à la faveur d’une grève qui a mis en hostilité ouverte employeurs et employés : et contre elles la concurrence se fera plus acharnée et plus vive. Faut-il rappeler l'exemple déjà cité de la Verrerie de Rive-de-Gier ? Non seulement les fabricants de verreries et de bouteilles baissèrent leur prix dans des proportions inusitées pour tuer la nouvelle institution à sa naissance,mais beaucoup d'acheteurs s'engagèrent à ne rien acheter, si avantageux que fussent les prix, aux ouvriers associés dans lesquels ils voyaient des ennemis irréconciliables.

En dehors même de cette hostilité, et dans les cas ou elle ne se manifesle pas, l’association ouvrière n'en rencontre pas moins des difficultés particulières à se créer des débouchés. En effet, elle ne dispose d'’aueune des relations qui facilitent le début des entreprises commerciales. La difficulté qu’elle a à se procurer des capitaux ne lui permet pas d’user des mêmes moyens de réclame (1). Dans la petite industrie, elle rencontre en face d'elle la défiance des clients que la forme collective effraie, en ce qu'elle leur semble

(1) Les intermédiaires, c’est-à-dire les architectes et entrepreneurs, préfèrent souvent avoir affaire à des fabricants ordinaires.

diminuer la responsabilité qui se dissémine sur la tête de plusieurs au lieu de se concentrer sur un seul. De telle sorte que, si les associations coopératives ne rencontrent pas quelque part un appui et un soutien,elles risquent la plupart du temps, età moins de circonstances particulièrement favorables, de dépérir faute de trouver où employer leur activité. C'est là ce qu'ont été obligés de constater, avec une certaine mélancolie, les plus fervents adeptes de la coopération. L'idée coopérative n’a pas encore pénétré jusqu'au public, et si, sur bien des points, l'éducation coopérative des ouvriers est encore à faire, celle de la clientèle ne l’est pas moins.

Aussi, dans la plupart des cas, n’est-ce pas aux particuliers que les associations coopératives de production iront demander du travail, mais bien plutôt à l'État ou aux personnes publiques qui sont animées envers elles de sentiments tout différents de ceux des particuliers (1); et c’est ainsi que l'État, les départements et les villes se sont trouvés amenés, étant donnée la nécessité où se trouvaient les associations ouvrières de production d’avoir recours uniquement aux travaux

(1) D'après la statistique dressée par l'Office du travail, les travaux faits pour le compte des administrations publiques, représenteraient, sur l’ensemble des travaux exécutés pour toutes les associations de production, une proportion de 15 0/0; mais cette proportion s'élèverait à 50 0/0 pour les maçons, charpentiers, menuisiers et même jusqu'à 90 0/0 pour les plâtriers et peintres en bâtiment. Voir Gide, Rev. d'Ec. pol., janvier 1900, p. 23, note 1.

dont ils pouvaient disposer, à leur en faciliter autant que possible l’accès ; si bien, que l'étude des débouchés ouverts aux productions des associations coopératives, se ramène presque uniquement à l'étude des mesures destinées à faciliter la participation des associations coopératives à l'exécution des travaux publics.

La première mesure en ce sens est contemporaine du début même du premier mouvement coopératif, et remonte au décret du 15 juillet 14848. Ce décret, à la suite duquel était intervenu un arrêté ministériel portant les dates des 18 août-23 septembre 1848, a vu, en ces dernières années, ses dispositions remises en vigueur par un décret du 4 juin 1888, qu'ont suivi la loi du 29 juillet 1893 et le décret du 15 novembre de la même année.

Nous allons étudier les différents avantages conférés aux associations par ces différents textes.

Ces avantages portent, en premier lieu, sur le cautionnement. En effet, en vertu des lois sur les travaux publics exécutés pour le compte de l'État, l’adjudicataire doit fournir un cautionnement variable suivant l'importance des travaux à effectuer, et qui doit consister soit en numéraires, soit en rentes sur l'État, nominalives ou au porteur.

Les associations ouvrières de production ont été dispensées de cautionnement par le décret de 1848, en

verlu de l’article 4, qui porte que «les associations d'ouvriers sont dispensées de cautionnement, mais qu'elles sont soumises à une retenue de un dixième de garantie jusqu’à la réception définitive des travaux, sauf à l'Administration à déterminer, toutes les fois qu'elle le jugera convenable, un maximum au delà duquel cette retenue cessera d’être exercée ».

Cette mesure générale a été modifiée dans son application par l’article 4 du décret du 4 juin 1888, aux termes duquel les associations ouvrières de production ne sont plus dispensées de cautionnement, que lorsque le montant des travaux ou des fournitures à effectuer ne dépasse pas 50.000 francs.

Cette faveur a surtout, eneffet, pour but de permettre l’accès des travaux publics aux associations peu puissantes. Les associations ouvrières qui soumissionnent un travail de plus de 50.000 francs sont supposées capables de disposer d’un crédit suffisant pour trouver le cautionnement qu'on leur demande ; et d’autre part, dans des travaux de cette importance, l'intérêt de l'État, pour la sauvegarde duquel ce cautionnement a été établi, ne peut pas être sacrifié à celui des associations coopératives.

La disposition de l’article 4 du décret du 4 juin 1888 qui ne visait expressément que les travaux de l'État, doit, d’après un avis du Conseil d'État du 27 juin 1889, être étendue aux travaux publies départementaux. Elle a été, en outre, étendue aux marchés de fournitures et

travaux publics communaux par la loi du 29 juillet 1893 dont l’article unique est ainsi conçu : « les associations d'ouvriers français sont admis aux adjudications de travaux communaux dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888, relatif à la parlicipation des sociétés françaises d'ouvriers aux adjudications et marchés passés au nom de l’État. »

On à critiqué cette disposition et protesté contre la situation privilégiée créée de ce chef aux associations ouvrières de production. On avait dit, surtout sous l'empire du décret de 1848, que l'État ne pouvait se priver d'une garantie qui avait été jugée nécessaire pour la sauvegarde des intérêts généraux, en faveur d’un intérêt particulier, si respectable fût-1l. Le décret de 1888 a, dans une certaine mesure, admis la justesse de cette critique, et il faut reconnaître que, maintenant, avec la restriction qui lui a été apportée, la faveur qui est faite aux associations coopératives se justifie parfaitement.

Si l'État abandonne la protection qui résulte pour lui du dépôt du cautionnement, dans des entreprises de minime importance, il faut reconnaître qu’il y a pour lui un intérêt considérable à développer la prospérité des associations coopératives de production, qui, comme on l’a vu à certaines époques, ont tout au moins l’avantage de permettre aux ouvriers de réaliser en partie leurs revendications et de donner le moyen à toute une fraction de la classe ouvrière d'arriver à la propriété de ses instruments de travail.

Il est bien certain, qu’en présence de la difficulté qu'éprouvent les associations ouvrières naissantes à constituer leur capital, les obliger à constituer un dépôt en numéraire, ce serait les écarter de propos délibéré de toutes les entreprises de travaux publics et leur fermer ainsi la seule voie dans laquelle elles trouvent le plus souvent à employer leur activité. Nous croyons donc que la mesure prise en 1848 et modifiée en 1888 se justifie pleinement.

A côté de cette première mesure de faveur, le décret de 1848 (art. 3) en avait édicté une autre. Il avait stipulé qu’à rabais égal, l'association ouvrière devrait être préférée à l’entreprise patronale. En outre, le même décret fixait un maximum de rabais que les associations concurrentes ne pouvaient pas dépasser.

- Si deux associations ouvrières avaient fait le même rabais sans atteindre ce maximum, il était procédé entre elles à une nouvelle adjudication ; si, au contraire, les rabais égaux qu’elles avaient consentis attelgnaient le maximum, on tirait au sort entre elles.

Cette pratique du maximum de rabais avait de grands inconvénients, provenant surtout de ce fait, que l'Administration n’appliquait ce maximum qu'aux associations d'ouvriers. On supposait que les patrons qui consentaient un rabais au-dessus du maximum s’engageaient

en pleine connaissance de cause, et l'Administration CG. — 15

226 CHAPITRE Vill

avait d’ailleurs des sûretés suffisantes contre eux par suite du cautionnement qu'ils avaient été obligés de déposer ; tandis qu’on craignait, que, par le désir d'obtenir des adjudications, les associations ouvrières ne se laissassententraîner à consentir des rabais inconsidérés, et que, lorsqu'elles se trouveraient dans l'impossibilité de tenir leurs engagements, l'Administration ne fût complètement désarmée contre eux, tant à cause de leur insolvabilité, que par suite de la dispense de cautionnement qui leur avaitété accordée. Mais dans la pratique, il arrivait souvent que le maximum de rabais ayant été fixé d’une façon un peu arbitraire, des associations ouvrières se voyaient préférer des associations patronales, parce que leur rabais, plus fort que celui des entrepreneurs, dépassait le chiffre maximum que l’Administration avait cru devoir fixer, alors que, malgré l’importance du rabais consenti, les associations ouvrières auraient parfaitement pu exécuter les travaux dans les conditions auxquelles elles se soumettaient. Aussi cette pratique tombée en désuétude, a-t-elle été supprimée par le décret du 4 juin 1888, qui se contente de reproduire dans son article 5 les dispositions du décret de 1848 en ce qui touche la préférence à accorder aux associations ouvrières, en cas d'égalité de rabais, avec une entreprise patronale.

Faut-il encore voir dans cette disposition une faveur injuslifiée et injustifiable? On l’a prétendu. Nous ne le pensons pas, etles mêmes raisons qui justifient la

première faveur nous paraissent aussi justifier la seconde. Elle n’a pour effet que de rétablir l'égalité au profit des associations ouvrières, alors que les difficultés qui entourent leur naissance les mettraient, si on les laissait entièrement à elles-mêmes, dans une inégalité manifeste à l’égard des entreprises patronales. Là, du reste, les intérêts de l'État ne sont nullement compromis par cette faveur, et il est juste, dans le cas d’un partage comme celui qui est en question, de choisir celle des deux entreprises dont la réussite présente le plus grand intérêt social. Or à cet égard, c’est surtout au succès des associations coopératives de production que l'État doit s'intéresser.

Une troisième faveur faite aux associations coopératives est celle qui consiste, dans certains cas, à les admettre à l'exécution des travaux publics en les dispensant de l’adjudication.

En matière de travaux publics, en effet, l'adjudication est la règle et les marchés de gré à gré ne doivent avoir lieu que dans des cas exceptionnels et limitativement déterminés ; ce principe, déjà posé par les lois antérieures,a été consacré à nouveau par le décret du 11 novembre 1882. Quand il s’agit d'associations ouvrières, le marché de gré à gré est au contraire la règle, toutes les fois que le prix des travaux à effectuer ne dépasse pas 20.000 francs. L'arrêté de 1848 avait slipulé en

outre, dans son article 4%, qu’il ne fallait pas qu'il y eût de matériaux à fournir par l'association pour l’exécution des travaux ; ce qui excluait les marchés de fournitures et restreignait singulièrement les limites de la concession faite. Le décret de 1888 a étendu, au contraire, ce privilège aux travaux et fournitures (art. 2), tout en laissant établie la limite de 20.000 francs, fixée par le décret de 1848. Ce sont surtout, en effet, des travaux ‘de petite importance qui peuvent favoriser la naissance et le développement des associations coopératives, et la forme du marché de gré à gré permet à l'État de leur accorder ces travaux par préférence à

toutes les entreprises rivales.

Enfin le dernier point sur lequel portent les avantages concédés par l’État aux associations coopératives, regarde le mode de paiement de ces travaux.

Les associations ouvrières, possédant généralement peu de capitaux et disposant de moyens de crédit assez faibles, ne peuvent le plus souvent, attendre jusqu’à l'exécution des travaux pour en obtenir le paiement. Aussi le décret de 1848 avait-il décidé, dans son article 6, que le paiement des ouvrages exécutés, déduction faite de la retenue de garantie, serait effectué tous les 15 Jours aux associations, d’après des états de situation approximative des travaux et approvisionnements. Cette disposition à été maintenue par l’article 6 du dé-

cret de 1888. Elle a été complétée par l’article 1° du décret du 13 novembre 189%, qui ajoute en ce qui concerne le paiement des acomptes aux ouvriers, des dispositions complémentaires à celles du décret du 25 janvier 1862 sur la comptabilité du service des bâtiments civils, et à celles du règlement du 18 décembre 1867 destiné à assurer, en ce qui concerne le service des beaux-arts, l'exécution du décret du 21 mai 1862 sur la comptabilité publique. Les dispositions nouvelles sont ainsi conçues. « Lorsqu'il s'agira d'exécuter, de restaurer ou de réparer des objets d’art ou de précision ou lorsqu'il s'agira de travaux quelconques exécutés par des sociétés d'ouvriers français, dans les conditions stipulées par le décret du 4 juin 1888, le paiement avant production d’un mémoire d’un nombre quelconque d’acomptes, pourra être autorisé, sous la réserve expresse que leur total ne dépasse pas la moitié du montant des travaux exécutés et non payés lors du dernier acompte. »

En fait, les associations ouvrières qui ont soumissionné des travaux publics se plaignent que le paiement des acomptes ne leur soit pas fait avec toute la régularité qu'elles seraient en droit d'attendre, et que ce soit justement là une des raisons qui les oblige à recourir aux avances sur travaux que leur fait, soit la Banque coopérative, soit le sous-comptoir des Entrepreneurs (1).

(1) M. Gide, Loc. cit., cite le cas de meubles livrés à une préfecture qui n'avaient été payés qu'après que ces meubles étaient déjà

230 CHAPITRE VIIL

Le # *

En regard des faveurs qui ont été accordées aux associations coopératives, il faut placer les conditions auxquelles ces faveurs étaient soumises.

Le décret de 1848 stipulait, que toutes les associations qui voudraient bénéficier de ces faveurs devraient avoir prévu dans leurs statuts, la création d’un fonds de secours destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou qui seraient blessés par suite de l'exécution des travaux, où encore aux besoins des veuves et des enfants des ouvriers,morts au cours de cette exécution, fonds de secours qui devait être alimenté par une retenue de 2 0/0 sur les salaires.

En outre, le même décret exigeait dans les sociétés, la création d’un organisme très spécial et dont nous ne retrouvons plus guère de traces dans les sociétés actuellement existantes. Les sociétés admises à concourir aux adjudications de travaux, devaient avoir constitué dans leur sein un Conseil de famille de 3 membres au moins, chargé de juger en dernier ressort et comme amiable compositeur, toutes les difficultés qui pourraient s’élever entre associés lorsque leur objet ne dépasserait pas 150 francs. Ce Conseil de famille, tout à fait particulier

détériorés par l’usage et avaient dû être réparés par le même fabricant qui les avait livrés. Il cite aussi une association de peintres en bâtiment qui n'aurait eu besoin de presque aucun capital et qui était obligée d’avoir plus de 100.000 francs d’avance pour pouvoir se charger de certains travaux de la Ville de Paris.

à l’époque de 1848, devait être, en dehors de cette fonction spéciale et caractéristique, investi d’attributions multiples. 1 devait faire exécuter le règlement intérieur de l'association et les peines qui seraient infligées, fixer la part de chacun des associés dans les paiements d’acomptes et partager le solde du prix proportionnellement aux sommes reçues par chacun des ouvriers pendant la durée de sa participation à l'entreprise, faire la distribution du fonds de secours et régler la condi- Uon des ouvriers associés qui seraient exclus des chantiers par les ingénieurs ou les architectes.

Ces dispositions n’ont pas été maintenues par le décret de 1888. Il n’exige plus de la part des associations admises à concourir aucune condition spéciale et se borne à leur demander la production de pièces de pure forme qui sont, d’après l’article 3, la liste nominative des membres, l’acte de société et l'original du pouvoir délivrés au gérant.

Mais une partie des conditions exigées par le décret de 1848 a été reprise par le conseil municipal de Paris, dans sa délibération du 26 juillet 1882, relative à l’admission des associations ouvrières dans l'exécution des travaux de la Ville de Paris. Les associations admises à concourir devront justifier de la création d’un fonds de réserve spécial, destiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l'exécution de ces travaux. Il est spécifié d'ailleurs, que ce fonds de

réserve pourra être remplacé par une assurance contractée en faveur des ouvriers, auprès d’une ou plusieurs compagnies d'assurances sur la vie offrant des garanties sérieuses.

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