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EXEMPTIONS FISCALES

A l'heure actuelle, les sociétés coopératives de production, comme d’ailleurs toutes les autres formes de la coopération, ne sont expressément soumises à aucune disposition spéciale en ce qui concerne la forme qu’elles doivent prendre et l’organisation qu'elles peuvent se donner. Sans doute, notre législation contient, comme nous allons le voir, des dispositions applicables aux sociétés coopératives destinées à en faciliter la formation et le fonctionnement, mais les associations coopératives ne sont pas obligées de se soumettre à ces dispositions et elles peuvent revêtir toutes les formes quelconques prévues par nos lois pour la constitution des sociétés quelles qu’elles soient.

Les sociétés coopéralives de production ne sont même pas nécessairement, en droit, des sociétés commerciales, etelles peuvent se constituer sous la forme de sociétés civiles. Tout dépend de la nature de leurs

opérations. C'est ainsi que pourra être une société civile,

l'association coopérative de production qui aura pour but l'exploitation d’uneindustrie extractive ou agricole: tandis que seront commerciales, les industries quise rattacheront à l’industrie commerciale ou manufacturière.

Les sociétés coopéralives, peuvent en outre comme toutes les autres sociétés devenir commerciales, quel que soit leur objet, par la forme qu’elles auront adoptée. En effet, depuis la loi du 1° août 1893 toutes les sociétés constituées sous la forme de société en commandite par actions, ou de société anonyme sont commerciales el soumises aux usages de commerce.

Quelle est entre ces deux formes, celle de la société civile, ou celle de la société commerciale, celle qui convient le mieux aux sociétés coopératives ?

Ce n’est point ici le lieu d'établir d’une façon très étendue, les différences qui séparent ces deux formes de sociétés ; nous nous bornerons à rappeler qu'on les ramèue généralement à trois.

En premier lieu, au point de vue de la compétence, les contestations entre associés d’une société commerciale, sont du ressort du tribunal de commerce, tandis que celles entre associés d’une société civile ressortissent aux tribunaux de droit commun.

En second lieu, les sociétés commerciales sont seules soumises aux prescriptions du Code de commerce en ce qui concerne la faillite; les sociétés civiles éla nt

sous l'empire du droit commun, et les associés étant

responsables sur tous leurs biens des dettes qu'ils ont pu contracter comme membres d'une société en déconfiture.

En troisième lieu, alors que la personnalité civile appartient sans conteste aux sociétés commerciales, la plupart des auteurs admettent qu’elle n'appartient pas aux sociétés civiles. Sur ce troisième point, il convient toutefois de faire observer dès maintenant, que cette différence ne peut plus guère avoir d'importance lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives. En effet, comme nous le verrons, les sociétés à capital variable, forme sous laquelle sont constituées la plus grande partie des sociétés coopératives, ont, en vertu de l’article 53 de la loi de 1867,la personnalité morale, même lorsqu'elles constituent des sociétés civiles, puisqu elles peuvent {toujours se faire représenter en justice par leurs administrateurs.

Étant données ces différences, les avantages qu'offre pour les sociétés coopératives de production la forme de la société civile sont les suivants :

En premier lieu, la société civile est beaucoup plus facile à constituer, elle laisse beaucoup plus de liberté à ses membres pour rédiger leurs statuts comme ils l’entendent, et exigeant moins de formalités et de publicité, elle entraîne beaucoup moins de frais.

En second lieu, les sociétés coopératives sous la forme de sociétés civiles ne sont pas justiciables du tribunal de commerce, sur les dispositions duquel, à leur égard,

elles ont pu à certaines époques et peuvent peut-être encore à l'heure actuelle, concevoir de légitimes suspicions.

Enfin, les sociétés coopératives, en adoptant la forme de sociétés civiles, risquent moins de perdre leur véritable caractère et de devenir de simples sociétés de lucre. La sociélé commerciale, en effet, est toujours une société de capitaux constituée en vue d’un gain, landis que la société civile est bien plus une société de personnes, réunies par une idée commune, en dehors mème du désir du gain.

Mais ces avantages sont compensés par un certain nombre d’inconvénients, Le principal est la responsabilité illimitée de tous les associés pour les engagements de la société, et cela seul suffit à écarter de la forme de la société civile, la plupart des sociétés coopératives.

En fait, presque toutes les sociétés coopératives, même parmi celles qui n’y seraient pas obligées par la nature de leurs opérations, ont revêtu la forme de la société commerciale.

Cette forme toutefois présente un inconvénient assez grave, c'est qu’elle est assez compliquée et qu’elle est soumise à des formalités et à des frais qui la rendent quelquefois difficile à adopter pour des ouvriers, inexpérimentés et sans capitaux. Aussi le législateur a-t-1l tendu de plus en plus, en simplifiant ces formalités, à faciliter la constilution des sociétés coopéralives sous forme commerciale.

La première loi qui ait apporté quelque facilité à la constitution des sociétés coopéralives sous la forme de sociétés commerciales, est celle qui constilue encore à l'heure actuelle la législation des sociétés, la loi de

Auparavant, cette constitution élait entravée par les restrictions apportées par les lois des 17 juillet 1856 et 23 mai 1863 à la liberté des sociétés.

La loi du 17 juillet 1856 exigeait nolamment, que le minimum des actions fût de 100 francs, et qu'un quart de cette somme füt versé, pour que la constitution d’une commandite par action fûl possible. Il était matériellement impossible à des ouvriers dont les épargnes sont nécessairement modiques, de constituer des sociétés coopératives sous cette forme.

Quant à la forme anonyme, elle leur était également presque impossible à adopter, en raison du droit d’autorisation dont le gouvernement était investi à l'égard de ces sociétés (1). C’est pourquoi, presque toutes les sociétés coopératives de production qui avaient été fondées, pendant la première période et jusqu’en 1867, avaient adopté la forme de sociétés en nom collectif ou en commandite simple, qui n'étaient pas soumises aux mêmes restrictions. Mais les inconvénients de ces formes étaient considérables. Les retraites d’associés devaient recevoir la même publicité que l'acte de

(4) Sur tous ces points, V. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, t. 2, n° 1032 ets.

société lui-même, et comme dans les sociétés coopéralives elles sont nécessairement fréquentes, elles entraipaient, pour les sociétés constituées sous cette forme, des frais considérables. De plus, comme nous l'avons déjà vu, au point de vue des principes coopératifs, la forme de société en nom collectif ou en commandite simple avait l'inconvénient de permettre de faire trop facilement succéder à la société véritablement coopérative du début, une société de petits patrons qui n'avait plus que l'apparence d’une coopérative. C’est ce qui était arrivé notamment en ce qui concerne la première des sociétés coopératives de production, la Société coopérative des ouvriers bijoutiers en doré.

Le législateur entreprit de faire disparaître toutes les entraves qui s’opposatent au libre développement de la coopération.

Un premier projet de loi fut déposé en 1865, qui définissait les sociétés coopératives el réglait d'une façon spéciale et distincte les conditions d'existence de ces sociétés et les formalités de leur constitution. Ce projet suseita une vive opposition parmi les coopérateurs euxmêmes, qui ne voulaient pas d'un régime d'exception applicable aux seules associations ouvrières et qui demandaient à vivre sous le régime du droit commun. Aussi le projet de 1865 fut-il abandonné, et les sociétés coopératives ne furent l’objet d'aucune disposition lé-

gislative spéciale et particulière. Elles allaient comme toutes les autres sociétés être régies par la loi de 1867. Sans doute, cette loi allait contenir des dispositions spéciales aux associations coopératives, mais ces associations n'étaient pas forcées de s’y soumettre ; elles conservaient la liberté absolue d'adopter parmi toutes les formes de sociétés, celle qui leur paraîtrait le plus convenable au but qu’elles poursuivaient.

En outre, les sociétés coopératives n'étaient ni définies, ni nommément désignées, elles étaient rangées simplement sous l'étiquette de sociétés à capital variable, nom {iré de ce que, dans ces sociétés, les statuts stipulent pour les associés Ia faculté de diminuer le capital en se retirant avec leur apport, ou pour la société la faculté d'augmenter ce même capital en admettant sans cesse de nouveaux associés. Mais Ja variabilité du capital n’est qu’une modalité des sociétés soit en nom collectif, soit en commandite simple ou par actions, soit anonymes, etelle ne conslitue pas un type nouveau de société. Il en résulte que les sociétés à capital variable ne sont pas soumises à des règles spé: ciales à raison de cette qualité, mais simplement aux règles inhérentes à la forme particulière qu’elles ont adoptée en dehors de la variabilité du capital, sauf toutefois à observer quelques prescriptions et à bénéficier de quelques faveurs que la loi de 1867 a édictées à raison même de cette variabilité.

Ce sont ces règles spéciales que nous allons maintenant étudier.

Le caractère général de ces prescriptions, c’est de tendre surtout à faire disparaître certaines entraves qui, dans le droit commun des sociétés, auraient pu mettre obstacle à la constitution et au développement des sociétés coopératives ; et à empêcher en même temps, par quelques mesures de protection, que des sociétés ordinaires fondées uniquement dans un but de spéculation ne profitent des faveurs accordées uniquement aux coopératives.

Ces prescriptions sont contenues dans les articles 48 à 54 de la Loi du 24 juillet 1867. Elles ont sur quelques points, reçu quelques modifications par la loi du 1e" août 1893.

La première des faveurs faites par la loi de 1867 aux sociétés coopératives consiste précisément dans la faculté qui leur à été accordée, et qui a donné son nom au titre de la loi qui Les concerne, de faire varier leur capital social.

Dans Le droit commun, en effet, le capital des sociétés commerciales est fixe et toute modification qui lui est apportée soit pour l’augmenter, soit pour le diminuer, doit être publiée comme l'acte de constitution de la société lui-même pour être opposable aux tiers. Dans la société dite à capital variable, le capital peut être sans cesse augmenté par les versements nouveaux des anciens sociétaires, el par l'admission de nouveaux

associés, où diminué par la reprise totale ou partielle par chacun des membres de la société de ses apports, sans que ces augmentations ou ces diminutions nécessitent aucune publicité spéciale.

Toutefois, dans l'intérêt des tiers et de la société elle-même, cette variabilité est soumise à deux restriclions ; dans l'intérêt des tiers d’abord, parce qu'il était à craindre que les associés ne se servissent de la faculté qui leur était laissée, pour se dérober au paiement des dettes sociales ;: dans l'intérêt de la société ensuite, parce que des retraites simultanées en nombre trop considérable, auraient pu réduire à rien le capital social et acculer la société à une faillite immédiate.

Aussi l’article 52, $ 3, porte dans l'intérêt des tiers, que tout associé qui cessera de faire partie de la société, soit par suite de sa volonté, soit par l'effet d’une décision de l'assemblée générale, restera tenu pendant » ans,tantenvers Les autres associés qu'envers les tiers, de toutes les obligations de la société existant au moment de sa retraite.

D'autre part, dans l'intérêt de la société elle-même, l'article 51 stipule que les statuts fixeront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par suite de la reprise des apports des associés, et que la somme ainsi déterminée ne pourra être inférieure au dixième du capital social initial.

La seconde des règles de faveur concerne le taux des actions servant à constituer ce capital social.

D'après le droit commun, le minimum du taux des actions dans une société ordinaire était de 100 francs lorsque le capital social n’excédait pas 200.000 francs et de 500 francs lorsque le capital était supérieur à cette somme. En outre, ces sociétés ne pouvaient être définitivement constituées qu'après la souscription intégrale du capital et après le versement par chaque actionnaire du quart du montant des actions souscrites par lui.

La loi du 1 août 1893 a modifié ce droit commun en abaissant à 25 francs lorsque le capital n'excède pas 200.000 francs et à 100 francs lorsqu'il est supérieur à cette somme, le minimum des actions ; mais lorsque les actions ne sont que de 25 francs le montant doiten être entièrement versé avant que la société puisse être constituée.

La loi de 1867 avait stipulé en faveur des sociétés coopératives, deux dérogations à ces dispositions.

En premier lieu,le minimum des actions d’une société coopérative était abaissé à 50 francs. Cette disposition a perdu son ulilité depuis que le taux de l’action a été abaissé à 25 francs par la loi du {août 1893.

En second lieu, aux termes de la loi de 1867, il suffit, pour que la société puisse valablement se constituer, que le dixième du capital social soit versé, sans que l'on ait à se préoccuper de la quotité versée par chaque ac-

tionnaire, les sommes versées en plus par les uns, se compensant avec les sommes versées en moins par les autres. Ces dispositions sont toujours applicables, malgré les dispositions de la loi du 1° août 1893 touchant la nécessité du versement intégral des actions de 25 francs dans les sociétés ordinaires ; cette nécessité n'étant justement imposée qu'aux sociétés ordinaires el non aux sociétés à capital variable qui restent toujours sous l'empire de la loi de 1867.

Il suffira donc, en somme, après la souscription du capital social, d'une moyenne de versement de 2 fr. 50 par actionnaire, pour que l'association coopérative puisse légalement se constituer.

Ce sont là les deux dispositions de faveur principales que la loi de 1867 contient à l'égard des sociétés coopératives. Toutefois il convient d'ajouter encore la mesure accessoire stipulée par l’article 54. Elle est applicable seulement au cas où la société a été formée principalement intuilu personæ, et où elle à revêtu la forme.de société en nom collectif ou en commandite simple. Dans le droit commun, une telle société serait dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite, ou la décontilure d'un de ses membres, tandis que ces événements ne sont pas une cause de dissolution pour la société en nom collectif où en commandite simple à capital variable.

Le législateur à estimé qu'il fallait restreindre autant que possible les causes de dissolution de ces sociétés

qui n éprouvaient déjà que trop de difficultés à se cons:

üituer.

Les autres mesures édictées par la loi de 1867 en ce qui concerne les sociétés à capital variable ont surtout pour but, non plus de favoriser la création et le déve loppement des sociétés coopératives, mais de les prémunir contre certains dangers. |

En premier lieu, une limitation a été apportée à l'importance du capital social. On a voulu ainsi empêcher les sociétés constituées sous la forme de sociétés à capital variable de se livrer à des opérations de spéculations qui nécessitent la possession et le maniement de capitaux considérables. Le capital social d’une société à capital variable ne peut être fixé par les statuts de la société au-dessus de 200.000 francs. Toutefois, comme les affaires de la société peuvent prendre une extension nécessitant un capital plus considérable, le capital initial pourra être augmenté d'année en année par les délibérations de l’Assemblée générale sans toutefois qu'aucune de ces augmentations puisse être supérieure à 200.000 francs:

En second lieu, pour éviter qu’en raison de leur valeur minime qui les met à la portée de tous, les actions des sociétés à capital variable ne deviennent des actions de spéculation, il a été décidé que ces actions

seraient nominatives, ce qui d’ailleurs correspond

bien à l'esprit de ces associations dans lesquelles les associés sont appelés à avoir ensemble des rapports journaliers et où, par conséquent, les considérations personnelles ont une importance capitale. Ces actions nominatives ne sont négociables qu'après la constitution de la société, et seulement par voie de transfert sur les registres de la société ; ce qui découle de leur caractère nominatif.

En outre, et toujours eu égard aux mêmes considérations personnelles qui doivent dominer dans les sociétés coopératives, la loi à expressément réservé au conseil d'administration et à l'assemblée générale la faculté de s'opposer au transfert, de façon à éviter l’intrusion dans la société des membres dont la présence pourrait être considérée comme dangereuse pour elle.

nfin une dernière mesure de précaution a été stipulée par les articles 58, $ 3, et 64, S3. Ils exigent, d’une part, que lextrait de l'acte constitutif déposé au grelfe et publié dans l’un des journaux désigné pour recevoir les annonces légales, contienne, lorsqu'il s’agit d’une société à capital variable, l'indication de la somme audessous de laquelle le capital ne peut être réduit ; et, d'autre part, que sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimés ou autographes émanant des sociétés à capital variable, la dénomination sociale soit toujours précédée ou suivie des mots écrits lisiblement et en toutes lettres, société ano-

nyme où sociélé en commandile par actions à capitai

variable. Cette précaution a pour but de sauvegarder les intérêts des tiers.

Sous tous les autres rapports les sociétés à capital variable retombent sous l'empire du droit commun, et doivent suivre les règles imposées par la loi, à la forme particulière de société qu’elles ont adoptée en dehors de la modalité de la variabilité du capital.

En fait, l'immense majorité des sociétés coopératives de production a adopté, en même temps que la modalité du capital variable, la forme de société anonyme. Il existe, en effet, d’après les dernières statistiques, 146 sociétés de cette nature, contre 7 sociétés anonymes à capital fixe, 14 sociétés en nom collectif avec ou sans commandite, et 5 sociétés diverses.

Ces 5 dernières sociétés se composent de la Mine aux mineurs de Rancie et de 4 ateliers coopératifs syndicaux sans statuts fixes.

La mine aux mineurs de Rancié, est régie par une loi spéciale, celle du 10 février 1895 complétée par un règlement du 24 août de la même année. Ces textes ont pour but d'organiser l'exploitation en commun des minerais de fer du pic de Rancié qui sont depuis un temps immémorial la propriété collective des habitants des communes environnantes. Cette exploitation est administrée, au profit des habitants de ces villages, par un conseil d'administration composé de 11 membres

élus par les 8 conseils municipaux des communes de la vallée. C’est là un système tout à fait spécial, qui ne se rattache que d’assez loin au système coopératif proprement dit et qui est d’ailleurs trop particulier pour que l’on puisse, comme on l’a quelquefois essayé en tirer quelque considération générale. 11 était toutefois intéressant de le signaler au passage dans une étude sur la législation des coopératives.

Quant aux 4 ateliers syndicaux ils ne sont pas constitués légalement et ne peuvent faire l'objet d'aucun examen spécial.

Les 7 sociétés anonymes à capital fixe n'offrent non plus rien de particulier à l'examen. Elles se composent d'une société de cochers fondée en 1873 au capital de 60.000 francs, de /’Associalion typographique lyonnaise fondée en 1865,avec un capital de 32.000 francs fourni en partie par un patron dont l'Association prenait la suite d’affaires. En outre, on y comprend une des sociétés dont nous avons étudié l’organisation, celle des charpenters de la Villette, el on y comptait celle de la verrerie de Rive-de-Gier. Les 3 autres sont des petites sociétés fondées à Villeneuve-sur-Lot par les syndicats des diverses professions notamment des boutonniers et des cordonniers.

Restent donc deux groupes de sociétés : d’une part les sociétés en nom collectif avec ou sans commandite, d'autre part les sociétés anonymes.

La première forme a surtout été adoptée par les as-

sociations coopératives à forme peu démocratique,dans lesquelles il est difficile d'obtenir le titre d’associé. On ycomprend d’abord, comme nous l’avons vu, les vieilles associations, celles qui ont été fondées pendant la première période du développement coopératif, comme les ouvriers facteurs de pianos. les ouvriers lunettiers, les ouvriers en limes, chez lesquels la forme en nom collectif s'explique parce que c'était la seule qu’elles pussent adopter à l’époque où elles se sont fondées.

Sont encore constituées sous la forme de sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives émanant de l'initiative patronale, comme le Famuülistère de Guise et la Société Leclaire et Cie.

En dehors de ces associations d’une nature particulière, on trouve encore parmi les sociétés en nom collectif des sociétés comme celle des ouvriers ferblanhers réunis (1), fondée en 1866, ou l'association des umprimeurs sur étoffe, fondée à Lyon en 1887 et qui à repris le fonds d’un bailleur qui lui cédait la clientèle et l'outillage ; enfin des associations comme celle des chapeliers du département du Rhône (Maison Blanc, Bienvenu-Martin et Cie), qui est devenue une société patronale ordinaire, ou celle des ardoisières de La Grée- Saint-Jean, près Redon, qui sous la forme de société

(4) Cette société offre la particularité d'être une des rares associations coopératives de production qui ait une clientèle particulière, en dehors des entreprises de travaux publics. Elle fabrique en effet

spécialement des compteurs à gaz pour la Compagnie du Gaz. Ge —17

en nom collectif exploite en commun des carrières d’ardoises dont les habitants du village sont en possession depuis un temps immémorial.

Si bien qu'on peut dire d’une façon générale que, toutes les associations qui ont revêtu cette forme, l'ont fait à cause de circonstances exceptionnelles et particulières, et que c'est la forme de société anonyme à capital variable qui est la forme naturelle et normale sous laquelle tendent à se fonder toutes les associations coopératives de production.

Ce sont donc uniquement les règles auxquelles est soumise cette forme de société qui constituent le droit commun des sociétés coopéralives et qu’il convient, par suite, d'examiner rapidement.

Ces règles sont les suivantes : En premier lieu, en vertu de l’article 23 de la loi de 1867 la société ne pourra se constituer que si les associés sont au moins au nombre de 7.

C'est là une condition qui n’est pas toujours remplie.

L'enquête de l'Office du travail a constaté en effet qu'en 1895, parmi les sociétés qui revendiquaient le titre de sociétés coopératives, il en existait un certain nombre dans lesquelles, par suite de diverses circonstances, les associés s'étaient trouvés réduits à être moins de 7.

Cela à son importance, non seulement au point de

vue de l'observation de la loi, mais même au point de vue coopératif. Ilest difficile d'admettre parmi les s0ciétés coopératives, des associations dans lesquelles les profits sont partagés entre moins de 7 personnes.

En second lieu, la société coopérative, comme toutes les autres sociétés anonymes, ne peut se constituer que si le capital social est entièrement souscrit.

Ce sont là des obligations qui se justifient parfaitement et qui n'offrent pour les sociétés coopératives que des avantages.

Mais il en est d’autres, au contraire, qui présentent à leur égard de sérieux inconvénients.

C'est ainsi que d’après l’article 8 et l’article 55, $ 2, la souscriplion intégrale du capital et le versement de la part prévue par la loi doivent être constatés par un acte notarié dont une expédition devra être déposée au greffe du tribunal dans le mois de la constitution et en même temps que l'acte constitutif de la société. Ce sont là des frais qui grèvent lourdement le budget, en général peu riche, des sociétés coopératives de production. Sans cette exigence de la Loi, les associés pourraient, en effet, se passer du ministère du notaire puisqu'aux termes de l’article 55, $ 1, les statuts peuvent être faits ou non par acte notarié suivant le gré des s0ociétaires. En fait, el à raison de l'exigence des articles 8 et 55, $ 2, la plus grande partie des sociétés recourent au ministère du notaire dès leur constitution et 70 0/0

des sociétés sont constituées par acte notarié.

260 CHAPITRE iX

En ce qui concerne la rédaction des statuts, sous les réserves qui ont été précédemment établies, les sociétaires conservent une liberté très grande.

Une assemblée générale représentant au moins la moitié du capital social devra être convoquée à la diligence des fondateurs postérieurement à la rédaction de l'acte qui constate la souscription du capital et le versement de 1/10 exigé par la loi à l'effet de nommer des administrateurs, si toutefois les statuts ne se sont pas chargés de ce soin.

En outre, une assemblée générale représentant au moins le quart du capital social devra être réunie chaque année à une époque déterminée par les statuts et sera appelée à délibérer sur la situation active et passive de la société.

Les sociétés coopératives anonymes à capital variable sont en outre astreintes à la formation d’une réserve qui devra être constituée par un prélèvement de 1/20 au moins, fait sur les bénéfices. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire, lorsque la réserve aura atteint 1/10 du capital social.

Restent enfin les formalités relatives à la publicité qui doit être donnée à la constitution de ces sociétés.

La société devra, tout d’abord comme nous l’avons dit, faire le dépôt au greffe de la justice de paix ou au tribunal de commerce du lieu où elle a été fondée, du double de l'acte constitutif s’il est sur papier libre, ou d'une expédition, s’il a été fait par acte notarié, et Join-

dre à cet acte, en premier lieu, l'expédition de l'acte notarié constatant la souscription du capital social et le versement obligé, ensuite une copie certifiée des délibérations de l'assemblée générale contenant approbation des apports et enfin, une liste nominative des souscripteurs.

En dehors de ces mesures de publicité, la société anonyme doit encore publier dans le délai d’un mois, et dans l’un des journaux désignés à cet effet, une copie des pièces déposées au greffe.

Telles sont, en quelques mots, les dispositions générales qui conslituent le droit commun des sociétés anonymes, et par suite des sociétés coopératives.

La législation dont nous avons examiné les principaux traits a soulevé de nombreuses critiques qu'on peut ramener aux points suivants.

On a reproché à la loi de fixer un minimum beaucoup trop bas au capital que pouvaient se constituer les sociétés coopératives. Les associations coopératives de production, dit-on, ne pourront s'étendre et aborder la grande industrie qu'avec un capital élevé et la limite de 200.000 francs qui leur est imposée constitue une entrave à leur développement.

En second lieu les frais de constitution par suite de l'obligation de l’acte notarié sont beaucoup trop élevés et sont de nature à empêcher la formation de sociétés

dont les membres ne disposent que de ressources très restreintes.

Enfin, contrairement à l'avis du législateur de 1867 qui avait pensé qu’il était préférable de ne pas définir les sociétés coopératives et de leur laisser adopter librement la forme qui leur conviendrait,on a reproché,d'une façon plus générale,à la loi de n'avoir pas fait de la société coopérative de production un type à partet d’avoir permis ainsi à des sociétés uniquement constituées dans un but de lucre, sous le nom et l'apparence de coopéralives, de bénéficier des facilités accordées par la loi aux sociétés à capital variable. La loi n’a pas mis les coopérateurs assez en garde contre ce danger et ne les a pas assez contraints à rester fidèles au principe coopératif sur lequel est établie la société.

C'est là la critique capitale. Faut-il, ou ne faut-il pas faire de la société coopérative de production un type spécial à formes arrêtées et définies ?

La question qui, comme nous l’avons vu, s'était déjà posée en 1865 et avait été résolue par la négative sur la demande des intéressés eux-mêmes, se pose cependant encore à l’heure actuelle et semble devoir recevoir une solution opposée.

En effet à la suite de l'enquête ordonnée en 1883 par M. Waldeck-Rousseau et dont nous avons parlé (1) un projet de loi fut déposé à la Chambre par M. Floquet,

(1) Voir supräà, chap. Il.

ministre de l’intérieur, le 16 juillet 1888. Ce projet a subi des modifications successives que nous allons passer rapidement en revue, et qui font qu’à l'heure actuelle il n’est point encore devenu définitif.

Il fut voté par la Chambre le 7 juin 1889 sur le rapport de M. Doumer. |

Alors que primitivement il ne visait que la formation el le fonctionnement des associations coopératives de production sur lesquelles seules avait porté, comme on se le rappelle, l'enquête de 1883, il sortit de la Chambre à la suite de ce vote, augmenté d’un titre spécial aux sociétés de consommation.

AuSénat,il subit encore de nouvellestransformations et de nouvelles adjonctions. En effet présenté le 14 février 1890 par M. Constans, ministre de l’intérieur, il fut adopté le 21 juin 1892 avec deux tilres nouveaux, relatifs aux sociétés de crédit mutuel et aux sociétés coopératives de construction d'habitations ouvrières.

Le projet revint à la Chambre et y fut présenté par M. Jules Roche, ministre du commerce. Il reçut de nombreuses modifications. Le Sénat avait adopté la limitation du minimum de l’action à 20 franes et du maximum à 100 francs et la fixation de la part maxima de chaque associé à 5.000 francs, l'attribution d’une seule voix par sociétaire dans l'assemblée générale, sauf la faculté pour chacun de disposer d’une voix supplémentaire comme représentant un associé absent ; il avait disposé que les sociétés coopératives ne seraient

admises à bénéficier des dispositions favorables du projet qu'à la condition de n’accorder qu’un intérêt maximum de 5 0/0 au capital et de 15 0/0 au plus dans les bénéfices nets à la direction et au conseil d’administration.

La Chambre vota le projet le 27 avril 1893, sur le rapport de M. Doumer, en supprimant la plupart de ces dispositions. Le maximum de l’action (100 fr.) et le maximum de part sociale (5.000 fr.) disparurent du projet. Il en fut de même de la disposition limitant la part à accorder comme rémunération au directeur et aux administrateurs de sociétés coopératives. Le nombre des voix accordées à chaque sociétaire dans les assemblées générales, comme associé ou représentant d’associé, fut porté à 5. L'intérêt du capital fut porté à 6 0/0 au lieu de 5 0/0.

Le projet revint sous cette forme au Sénat le 13 mai 1893. La commission, chargée de l’étude du projet voté par la Chambre, fut d'avis de repousser ces modifications et vola un nouveau projet, sur le rapport de M. Lourties, le 11 décembre 1893.

Ce projet revint à la Chambre le 16 décembre 1893. Il y fut présenté par M. Marty, ministre du commerce. La Chambre, sans le transformer complètement, y apporta cependant un certain nombre de modifications dans la séance du 7 mai 189%, après avoir entendu un nouveau rapport de M. Doumer.

C'est ce projet qui, revenu au Sénat le 7 juin 1894,

sous le ministère de M. Lourties ministre du commerce, est encore à l'heure actuelle en suspens. Ce projet a fait l’objet d’un rapport de M. Lourties, le 2 décembre 1895, auquel est annexé un projet de loi qui constitue, à l'heure actuelle, le dernier projet législatif sur la maüère.

Le # *

Nous allons examiner les principales modifications qui sont apportées par ce projet à la législation actuellement en vigueur.

Ce projet est parti d’un point de vue absolument opposé à celui de la loi de 1867. Tandis que cette loi n'avait pas voulu, comme nous l'avons vu, définir les sociétés coopératives ni en faire une catégorie spéciale, le projet au contraire les définit, les classifie et édicte pour chaque catégorie d’entre elles un régime légal détaillé et complet.

Il reconnaît 4 espèces de sociétés coopératives, celles de consommation, celles de crédit, celles de production et enfin les sociétés coopératives mixtes, c’està-dire les sociétés agricoles ou autres qui réunissent les caractères des sociétés des trois premières espèces ou de deux seulement d’entre elles.

En ce qui concerne spécialement les sociétés coopératives de production, le projet de loi Les définit ainsi : « Celles qui ont pour but l’exercice en commun de la profession des associés, la vente des objets fabriqués ou travaillés par eux ou produits par leur exploitation,

l'acquisition et l'emploi à l'usage exclusif des associés de machines ou instruments quelconques. »

Le projet organise pour cette sorte de sociétés un régime spécial. Toutefois, celles des sociétés qui ne voudront pas l’adopter, pourront continuer à prendre les formes prévues par la loi de 1867 et rester sous l’empire de la législation antérieure,mais elles demeureront des sociétés à capital variable et n'auront pas droit au titre de sociétés coopératives.

Le régime spécial organisé pour les sociétés coopératives proprement dites se caractérise par les traits suivants.

Tout d'abord les formalités relatives à leur constitution sont simplifiées. L'article 2 du projet spécifie expressément qu'elles pourront être formées soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé fait en double original, et qu'il suffira, pour que la société soit légalement constituée, de déposer au greffe de la justice de paix un des doubles de cet acte et un simple extrait sur papier libre de la déclaration signée des fondateurs, que le capital a été souscrit et que le versement obligé a eu lieu.

C'est la suppression de l'obligation de l’acte notarié. CI y avait là, en effet », disait M. Lourties dans son rapport, «une entrave sérieuse à la création et au développement des sociétés coopératives, surtout dans les professions où la matière première, le matériel et l’outillage sont d’un prix minime, et où le minimum des

sociétaires et de capitaux permis par la loi est suffisant pour commencer l’entreprise coopérative. »

La seconde des réformes apportées par le projet concerne la limitation du capital social.

La limitation du capital social initial à 200.000 fr. est supprimée, et l’article 4 déclare que le capital soclal initial peut être fixé par les statuts à un chiffre quelconque.

En troisième lieu, en ce qui concerne les actions, le minimum est abaissé de 25 francs à 20 francs. Elles ne peuvent être de plus de 100 francs. Comme par le passé, elles doivent rester nominatives après leur entière libération, et le conseil d'administration conserve son droit de contrôle sur les transferts qui peuvent en être faits.

Le capital reste naturellement susceptible d’augmentation et de diminution par suite de l’adjonction de nouveaux membres, ou de la retraite des anciens. Toutefois, l’article 13 décide, que si le capital social se trouve réduit à la moitié de sa valeur primitive, les administrateurs devront convoquer l'assemblée générale et la société sera dissoute si cette assemblée n’en décide pas la continuation.

Le Sénat est revenu à son projet antérieur en décidant, que chaque associé n'aurait droit qu'à une voix et ne pourrait avoir plus d'une voix comme mandataire de membres non présents. C'est là une condition nécessaire si l'on veut que les sociétés coopératives conservent une forme démocratique.

Cette disposition était, dans le projet primitif du Sénat, augmentée d’une autre, destinée à produire le même effet et qui ne permettait pas que la part d'un associé dans le capital social pût dépasser 5.000 fr., de facon à éviter que les actions et les voix ne finissent par se concentrer chez uu petit nombre d'individus qui auraient pu modifier les statuts à leur profit exclusif et au détriment des ouvriers et autres associés. La disposition relative au maximum de part sociale a disparu du projet définitif, on a craint d’ajouter par là aux difficultés déjà si nombreuses que rencontre la constitution du capital : les gros actionnaires sont assez rares, pour que l’on ne se prive pas de leur concours éventuel.

L'institution de la réserve est non seulement maintenue, mais fortifiée. Le prélèvement qui sert à l’alimenter et qui dans les autres sociétés est du 20°, est élevé dans les sociétés coopératives au 10°, et cesse seulement lorsque la réserve a atteint la moitié du capital social constaté par le dernier inventaire.

L'article 28 consacre encore une dérogation très importante au droit commun, c’est que la part des bénéfices attribuée par les statuts à la direction et au conseil d'administration ne peut dépasser 15 0/0.

En dehors de ces dispositions restrictives, le projet contient au profit des sociélés coopératives la consécration d’une prérogalive très importante.

Elle leur permet de s'associer entre elles pour poursuivre un but commun et de se former en wnions ou

syndicats pour la défense de leurs intérêts, dans les formes de la loi du 21 mars 1884.

Ces unions, conformément à cette loi, jouiront de la personnalité civile. Elles pourront posséder les immeubles nécessaires à leurs réunions. Elles pourront, comme l’a déjà fait la chambre consultative, dont le projet reconnait ainsi l'utilité et consacre l'existence légale, créer et administrer des Offices de renseignements pour les offres et demandes de travail, ainsi que pour tout ce qui touche aux intérêts de la coopération. Toutefois, ces unions ne pourront se transformer, tout au moins en ce qui concerne les unions de sociétés de production en une véritable société coopérative, les syndicats ou unions formés dans les termes de la loi de 1884, ne pouvant faire le commerce. Mais ce ne serait pas faire le commerce que de faciliter l'échange entre les diverses sociétés productrices de leurs produit * et de constituer en quelque sorte un entrepôt des produits coopératifs, auquel pourraient venir s'adresser soit la société de consommation, soit les consommateurs ordinaires.

Toutes les dispositions que nous venons d’étudier sont applicables, non seulement aux sociétés de production, mais à toutes les sociétés coopératives des quatre catégories déterminées par le projet. Mais les sociétés de production font, dans le projet, l’objet d’un titre spécial et de dispositions tout à fait particulières.

La disposition capitale de ce titre est celle qui oblige les sociétés de production, constituées dans les formes de la loi, à faire participer à leurs bénéfices, tout leur personnel même non associé. Nous avons déjà cité antérieurement cette disposition. Nous rappellerons seulement, qu’elle détermine que cette participation devra être de 50 0/0 au moins des bénéfices nets annuels, et que, par contre, l'intérêt accordé au capital et prélevé comme charge sociale, ne pourra dépasser 5 0/0.

En dehors de cette disposition le projet en contient une autre particulière aux associations de production, c'est que, 1l ne pourra être procédé à aucun accroissement du capital avant le versement de la moitié au moins du montant des actions précédemment souscrites. IL y là une mesure prise dans l'intérêt des tiers qui ne doivent pas être trompés par une augmentation de capital factice qui porterait à accorder aux affaires de la société, une importance etune prospérité qu’elles ne possèdent pas.

On a fait de nombreuses critiques à ce projet.

On lui a reproché de substituer à une réglementation assez simple, capable d’embrasser dans sa généralité toutes les infinies variétés de la coopération, des cadres étroits qui seraient de nature à en entraver le développement. C'est là, nous semble-t-il, une critique singulièrement exagérée.

Les sociétés coopéralives qui ne voudront pas se soumettre aux prescriplions de la loi ni bénéficier de

ses faveurs pourront toujours comme par le passé, prendre la forme qui leur conviendra, en nom collectif, en commandite où anonyme, dans les formes de la loi de 1867. Mais les dispositions nouvelles auront pour effet d'empêcher les sociétés qui les adopteront de s’écarter des principes véritables de la coopération, et de ne pas leur permettre de dégénérer en de simples sociétés actionnaires. Îl en est ainsi, notamment de la disposition qui rend la participation aux bénéfices obligatoire, ainsi aussi de la limite apportée aux profits accordés à la direction, ainsi encore des dispositions qui limitent le nombre des voix dont peut disposer chaque associé.

Sans doute, il est bon de laisser à l'initiative individuelle un large champ, surtout en matière d'association où les formes de groupements sont en nombre infini ; mais lorsque l'initiative individuelle a fait ses preuves, lorsque par son libre choix, elle a dessiné les voies dans lesquelles elle voulait s'engager de préférence, il faut reconnaître à l’État le droit, dans l'intérêt même des associations, de délimiter ces voies nouvelles d’une facon précise, de façon à éviter à celles qui voudraient les prendre, des erreurs dont elles pourraient être les

premières à souffrir.

SE Il nous reste à examiner, en ce qui touche la législation des associations coopératives de production, un

dernier point : ce sont les dispositions fiscales applica-

bles à ces associations.

L'une des grosses difficultés, en matière de coopération, c’est de savoir si les sociétés coopératives seront soumises à la patente. La difficulté se rencontre, surtout en ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation. Mais la question présente aussi un intérêt, en ce qui touche les sociétés de production.

En principe, toutes Les sociétés coopératives de production sont imposées à la patente. En effet, elles le sont à raison de leur caractère commercial, toutes les fois qu’elles traitent avec le public et qu’elles lui offrent leurs produits, ce qui est la règle générale. Elles cesseraient toutefois de l’être si, formées par des sociétés de consommation, elles ne livraient leurs produits qu'à ces sociétés, leurs actionnaires (1).

Un seul arrêt a été rendu en cette matière par le Conseil d’État, le 5 décembre 1891, et il a maintenu à la patente comme entrepreneur de maçonnerie une Société coopérative de maçons au Mans, qui avait fait divers travaux à l’entreprise pour le compte de la ville et de quelques particuliers.

La question présente aussi un intérêt, en ce qui concerne la Banque coopérative des associations ouvrières de production.

En principe, pour qu'une société coopérative de crédit soit imposable à la patente, il faut qu’elle pratique habituellement des opérations avec les tiers ; Les opéra-

(4) Dalloz, Suppl., Vo Patente, n° 552,

tions faites avec ses propres sociétaires ne constituent que des opérations purement civiles (1).

En partant de ce principe, la Banque coopérative des associations ouvrières de production avait demandé, en Juin 1896,à être déchargée de la patente, en se basant sur ce fait que la banque ne faisait d’affaires qu'avec ses propres actionnaires et n’avait dès lors aucun caractère commercial. La commission des contributions directes a rejeté cette demande par le motif que, si la Banque coopérative qui est montée par actions ne fait d’opéraions qu'avec ses propres actionnaires, les bénéfices qui sont réalisés, sont répartis, non pas proportionnellement au montant des opérations effectuées par chaque actionnaire,mais d’après Le nombre d’actions dont chaque membre est porteur, de telle sorte, que tel actionnaire qui n’a fait pour son compte aucune opération, touche cependant des dividendes en dehors de l'intérêt de 5 0/0 attribué à chaque action. Et la commission propose, en conséquence, de l’inscrire au rèle des patentes sous la rubrique de « tenant comptoir d'avances et de prêts ».

Il semble que ce soit là une solution contraire à la jurisprudence du Conseil d'État qui s’est toujours basée uniquement, sur ce que les sociétés faisaient des opérations avec des tiers ou uniquement avec les associés.

C’est ainsi que le Conseil d'État avait décidé d’abord,

(1) Dalloz, Suppl., Ve Acte de commerce, n° 30. AE

qu'une société coopérative de crédits ouverte à ses seuls membres pour ce quiconcerne les opérations d’escompte ou de comptes-courants, mais ouverte au public pour les dépôts de fonds etde titres, devait être inscrite au rôle des patentes, l'accession du public quant aux dépôts lui enlevant le caractère exclusif de mutualité qui pourrait seul l’affranchir de ce droit (Cons. d'État, 31 janv. 1891, Crédit mutuel et populaire). Mais cette société devenue depuis une société fermée a cessé d’être imposée.

Il semble, en se référant à cette jurisprudence, que la Banque coopérative des associations ouvrières devrait être

exonérée de la patente.

En dehors de la patente, les sociétés coopératives de production bénéficient de quelques autres exemptions d'impôts.

Les actes à passer pour leur constitution ainsi que les reconnaissances de prêts faits par l'État à des associations doivent être enregistrés gratis (Loi du 15 nov. 1848). Ces actes restent toutefois soumis au droit de timbre.

Ces dispositions déjà anciennes ont été reprises par le nouveau projet que nous avons analysé qui a ajouté à la dispense du droit d'enregistrement celle du droit de timbre, pour tous les actes nécessaires à la formation ou à la dissolution de la société, pour tous les actes dont le dépôt est obligatoire, pour les livrets et certificats

constatant les parts sociales et pour les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales. Le droit de timbre resterait toutefois applicable aux actions.

Le droit de timbre est payé par abonnement en vertu de l’article 22 de la loi du 5 juin 1825, d'après un droit annuel de 0.05 0/0 du capital de chaque action émise. Ce droit est exigible au moment où le titre est émis, etla taxe annuelle, due dans le cas d'abonnement, demeure exigible pendant toute la durée de la société telle qu’elle a été liquidée par le contrat, même dans le cas où le capital social serait réduit (1). Il en est ainsi encore d’après le projet de M. Lourties. L'article 23 pose en effet que l'abonnement au timbre ne subira aucune réduction quelle que soit la diminution du capital social. Mais par contre, en cas d'émissions nouvelles, contrairement au droit commun.les droits de timbre resteront les mêmes tant que le capital social soumis à l’abonnement ne sera pas dépassé.

Les sociétés coopératives ne sont naturellement pas soumises à la taxe d’accroissement, le droit de chaque adhérent n'étant pas transmis aux autres par l'effet de sa retraite ou de son exclusion, mais demeurant exclusivement personnel, et passant à ses héritiers (2).

Les sociétés coopératives de production sont exemptées de l'impôt de 4 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières.

(1) Dalloz, Supp., Vo Timbre, no 1393.

(2) Dalloz, Supp., Ve Enregistrement, n° 2066.

L'article 2 de la loi des 1-10 décembre 1875 décide en effet que l’exemption de cet impôt est accordée aux parts d'intérêts dans les sociétés dites de coopération formées exclusivement entre ouvriers et artisans au moyen de cotisations périodiques.

Une difficulté s'était élevée touchant le point de savoir si l’exemption qui n’était accordée qu'aux parts d'intérêts pouvait s'appliquer aux actions, lorsque les sociétés ouvrières étaient constituées sous la forme anonyme ou en commandite. L’administration de l’enregistrement avait appliqué la taxe de 4 0/0 à une société de cochers qui avait revêtu cette forme (Décis. min. fin., 7 avril 1887). L'administration déduisait en effet des termes de la loi que l’exemption ne s’appliquait pas aux emprunts souscrits ni aux obligalions émises par les sociétés, et qu'elle ne pouvait s'appliquer non plus à celles, parmi ces sociétés, qui n'étaient pas uniquement composées d'ouvriers réunis intuilu personarum ou qui n'étaient pas uniquement alimentées par des cotisations. |

Mais une doctrine nouvelle a prévalu depuis un avis de 41897. L'administration admet maintenant que toutes les associations ouvrières qui adhèrent à la Chambre consultative doivent, malgré la qualification d'actions employée pour la désignation des titres, être considérées plutôt comme des sociétés de personnes que comme des sociétés de capitaux. Cela résulte du fait que la plupart de ces associations remboursent

LÉGISLATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Pybe

leurs titres aux membres qui quittent l’association et en délivrent d’autres aux nouveaux adhérents, sans recourir aux transferts autorisés par les statuts. En outre on constate que les admissions de nouveaux membres ne sont prononcées en principe qu’à la suite d'une appréciation des qualités et aptiludes personnelles de chaque candidat. C’est là la preuve que ces assoclations sont surtout formées entre ouvriers qui se connaissent et qui stipulent en considération de leurs personnalités respectives, ce qui est la caractéristique des sociétés de personnes, par opposition aux sociétés de capitaux.

En conséquence l'administration a admis que toutes les associations ouvrières adhérentes à la CAambre consultative bénéficieraient de l’exemption posée par la loi de 1875.

Le nouveau projet consacre aussi cetteexemption sous une réserve. L'article 22 stipule en effet que les sociétés coopératives de production et de crédit, contrairementaux sociétés coopératives de consommation, sont dispensées de l'impôt sur le revenu attribué aux actions ou aux parts d'intérêts, avec cette restriction que cette exemption ne s’appliquera qu'aux sociétaires, dont le capital versé, constaté par le dernier inventaire, ne dépassera pas 2.000 francs.

Telles sont les seules faveurs et exemptions dont les

sociétés coopératives de production bénéficient.

ATTITUDE DES DIVERSES ÉCOLES EN FACE DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE PRODUCTION. — CONCLUSIONS.

Après avoir étudié quel avait été l'idéal rêvé par les précurseurs et les théoriciens de la coopération, quels avaient élé, dans la dernière moitié du siècle,les résultats de cette idée dans la pratique et quels élaient les principaux traits de l’organisation des associations qui existaient à l'heure actuelle, nous allons examiner quelle a été et quelle est l'attitude des diverses écoles économiques comme des différents groupes politiques en face de la production coopérative, considérée comme facteur nouveau du développement social.

C'est là une question capitale pour l'avenir et le développement de l’organisation coopérative de la production. Lesorganisations coopératives, en effet,ne pourront se généraliser que du jour où une école économique ou politique aura déterminé en leur faveur un mouvement d'opinion assez puissant pour amener les ouvriers en masse à la pratique coopérative. Car même encore à l'heure actuelle, rares sont ceux qui dans la classe ou-

vrière comprennent l'utilité que peuvent leur offrir les associations coopératives de production. Les plus intelligents, l'élite seule, y pénètrent. Les autres,ou bien ne parviennent pas à réunir les quelques économies qui seraient nécessaires pour leur en ouvrir l'entrée, ou bien même, lorsque cet obstacle ne se présente pas ou a été surmonté, éprouvent une certaine répugnance à senrôler dans des organisations qui leur paraissent un peu tyranniques, et dont les avantages lointains ne leur apparaissent pas assez nettement pour leur faire accepter la contrainte et Les sacrifices du présent. Beaucoup d'ouvriers en effet voient dans la coopération un lien, alors qu'il leur plaît de ne dépendre de personne, de pouvoir du jour au lendemain quitter l'atelier où ils travaillent et auquel rien ne les rattache, pour entrer dans un aulre.

Or, aucune école ne montre en faveur des associations coopératives assez de sympathie pour leur amener ainsi l'opinion.

La plupart des écoles se montrent à l'égard de la coopération de production indifférentes ou hostiles. Quelques hommes seulement, noyés au milieu des partis : plus puissants ou plus bruyants continuent seuls en faveur de la coopération, du coopératisme, selon le nom qu'ils ont donné à leur école, une campagne qui depuis quelques années a certainement contribué pour une bonne part au développement du mouvement coopératif que nous constations au début de cette étude,

bien que cependant l’école coopératiste n’accorde aux associations coopératives de production sa faveur et son intérêt que sous les plus expresses réserves.

Peut-être faut-il voir dans cette indifférence à l'égard des associations coopératives de production, indifférence qu'expliquent et que justifient les nombreuses difficultés qu’elles rencontrent, et les nombreuses objections théoriques ou pratiques auxquelles elles se heurtent, une cause, qui à côté de ces difficultés et de ces objections mêmes.a laissé au développement coopératif cet aspect fragmentaire et incomplet. que nous avons pu constater.

Malgré le lien d’ailleurs un peu fragile, qu’a noué entre elles la Chambre consultative, les associations coopératives de production se présentent encore à l'état isolé ; et si dans cet état, elles peuvent offrir pour les quelques individus qui en font partie des avantages sérieux et notables, il faut bien reconnaître que, comme l'avaient dit ses précurseurs et ses théoriciens, elles n'offriraient en réalité d'intérêt au point de vue social que si elles se généralisaient, de façon à modifier, non plus seulement au profit de quelques ouvriers, mais au profit de la classe ouvrière tout entière, les conditions de la production et de la rémunération du travail.

Un tel résultat est-il possible? C’est ce que se sont demandé toutes les écoles, et c’est ce que nous nous demanderons à notre four après avoir passé en revue les différentes réponses qui ont été faites.

Si nous prenons tout d'abord les représentants de l’école classique, fidèles successeurs de la doctrine manchestérienne, partisans résolus de la liberté sous la forme du laissez-faire et du laissez-passer, nous trouverons chez eux à côté d’une certaine sympathie toute théorique en faveur des associations coopératives de production, des critiques qui en détruisent tout l'effet.

M. Leroy-Beaulieu par exemple qui est à l'heure actuelle l’un des principaux représentants de cette école reconnaît que la coopération de production doit séduire les ouvriers par deux avantages, l’un moral et l’autre matériel (1); le premier consistant en ce que l’ouvrier devient ainsi son propre maître, son propre patron ; le second, en ce que les bénéfices de l’entreprise lui échoient en totalité.

Mais, si cette forme d’association peut, dans certains cas, offrir des avantages aux associés, et par conséquent si M. Leroy-Beaulieu ne la proscrit pas complètement, il ne lui accorde pas, par contre, le droit de prétendre à se développer au delà de certaines limites ni à apporter des modifications radicales dans les conditions de la production.

L'association coopérative de production ne peut aspirer à supprimer et à remplacer par la forme de rémunération qui lui est propre, la forme de rémunéra-

(4) Leroy-Beaulieu, Traité d'Economie politique, t. IT, p. 625 ets,

tion actuelle du travail,le salariat. C’est qu’en effet l’un des principes fondamentaux du système de M. Leroy- Beaulieu, c’est que, sans le salaire comme base habituelle de la rémunération (1) aucune production un peu grande, compliquée, ne serait possible; aucune vaste et progressive combinaison ne pourrait passer dans la pratique parce qu'aucun ouvrier ou subordonné ne saurait sur quoi compter ; que toul devis, toute prévision sera privée d'appui, et que personne, ni les exécuteurs ni l'inspirateur, que celui-ci soit un être collectif ou un être individuel, n'aura sa. liberté. En d’autres termes, et comme il le dit encore, le salaire constitue la loi de répartition la plus naturelle et la plus précise, celle qui correspond le mieux à la plupart des transactions humaines, et c’est en même temps une méthode incomparable qui laisse à chacun sa responsabilité propre. Ainsi, selon lui, rien ne fait prévoir une disparition qui plongerait le monde économique dans le chaos.

Il est très certain qu'avec un tel principe, l’école classique ne peut admettre la production coopérative, que dans la mesure où elle tend à améliorer le salariat et non lorsqu'elle vise à le transformer. C’est dire en un mot qu'elle admet l'association coopérative dans tout ce qu'elle n’a pas de coopératif.

Ün autre point de sa doctrine conduit encore M. Le-

(1) Leroy-Beaulieu, op. cit., Il, p. 240.

roy-Beaulieu à repousser l’idée du développement des associations coopératives de production. Il pose en effet en principe que le profit d'une entreprise ne résulte que de la capacité de l'entrepreneur. Et il admet bien qu'il n’est pas possible qu’un groupe d'ouvriers coopérateurs réussisse à constituer une organisation qui soit très habilement conduite et qui réalise des bénéfices notables, de même qu'il en échoit parfois à des groupes d’ac- * tionnaires, mais il prétend que ce n'est pas comme coopérateurs qu'ils obtiennent ce résultat, c’est en tant qu'hommes ayant su ou ayant pu se procurer des gérants très capables.

De là découle naturellement pour M.Leroy-Beaulieu la conséquence que « les principes mêmes de la coopération et la subordination qu'ils prétendent établir,du capital au travail et de l'élément intellectuel à l'élément du travail manuel, sont des conditions plutôt défavorables à ce succès ». Aussi le succès des coopératives de production doit-il être et restera-t-il, toujours d’après lui, tout à fait exceptionnel et ses entreprises ne pourront jamais se généraliser, toute entreprise étant, ou condamnée à périr, ou, si elle réussit, à devenir une entreprise purement patronale. M. Leroy-Beaulieu déclare que la généralité des associations de production ayant réussi, soit en France, soit à l'étranger, ont cessé d’être des associations coopératives, et que, si elles en ont gardé l'enseigne, c’est uniquement parce que celle-ci est d’un bon effet sur une certaine nature de clients.

Sans doute il y a dans toutes ces critiques adressées aux associations coopératives de production une part de vérité : pourtant l'examen que nous avons fait des associations coopératives qui existent à l'heure actuelle, a déjà montré que ces critiques n'étaient pas absolument justifiées et qu’elles contenaient une part d’exagération. Un certain nombre d'associations, sont parvenues à la prospérité en restant absolument fidèles aux principes coopératifs et si quelques autres ont, avec le succès, perdu quelques-uns des caractères qu’elles présentaient au début, il est au moins exagéré de dire qu’elles ne présentent plus que l'étiquette coopérative.

Si nous avons pu critiquer certaines dispositions de la Société des ouvriers lunetliers par exemple ou des Ouvriers facteurs de pianos, il faut cependant convenir que ces sociétés présentent encore le caractère coopératif, ne serait-ce que par ce fait qu’elles admettent encore, dans des proportions beaucoup trop limitées, il est vrai, un certain nombre de leurs ouvriers à entrer dans l’association en leur permettant de constituer leur capital par les retenues qui seront faites sur leurs bénéfices futurs ; c’est là tout au moins un caractère qui les différencie des entreprises actionnaires et patronales ordinaires.

En résumé, l'attitude de l’école classique vis-à-vis de la production coopérative s'explique et se définit par cette formule empruntée à M. Leroy Beaulieu {1}. « La

(4) Op. cit., p. 640.

coopération est un mécanisme ingénieux qui reproduit à l'heure présente l'évolution par laquelle ont passé les sociétés à leur premier âge : elle groupe des hommes ayant plus de qualités personnelles que de capitaux et leur permet grâce à une solidarité complète de droit ou tout au moins de fait, d'améliorer leur situation : la coopération est donc un excellent instrument de sélection. »

Nous verrons tout à l'heure que c’est par ce côté justement relevé par l’école classique, que les associations coopératives de production soulèvent les critiques des véritables coopérateurs et de l’école coopératiste.

L'école classique se contente donc, en ce qui concerne Les associations coopératives de production, fidèle en cela à ses principes, de contempler les efforts de ceux qui luttent pour établir cette forme nouvelle de la production sans vouloir ni les encourager, ni les décourager complètement, mais avec le pessimisme un peu dédaigneux qu’elle professe à l'égard de toutes les tentatives qui ont pour but de transformer la situation actuelle de l’organisation industrielle.

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