‹ La profession medicale au commencement du XXe siecle (volume 2)Chapitre 23 sur 34 · LOI DU 15 FÉVRIER · texte numérisé non relu

LOI DU 15 FÉVRIER

Avant d'entreprendre l'étude de quelques points de cette loi, qui ne deviendra exécutoire que le 15 février 1903, il nous faut faire un aveu : la loi relative à la protection de la santé publique que nous sommes parvenus à faire voter en 1902, n'est pas tout à fait celle que nous avions voulu réaliser, cela tient en grande partie aux ajournements successifs qu'elle a subis et aux amendements acceptés au cours de la discussion.

C'est en 1884 que M. Lockroy, alors ministre, demanda au Comité consultatif d'hygiène un projet de loi sur la protection de la santé publique.

Ce projet fut présenté, mais il fut déposé le jour même de la chute du ministère, et il fut considéré comme projet d'initiative privée et comme caduc quand la législature fut renouvelée.

MM. Siegfried et Chau temps en présentèrent un en leur nom.

Puis un nouveau projet du Comité consultatif fut soumis aux Chambres et adopté en 1893 par

la Chambre des députés. Mais, emportée par son élan, la Chambre avait dépassé le but. Nous nous étions plaints qu'au point de vue sanitaire l'autorité était désarmée et que particulièrement la loi du 13 avril 18S0 sur les logements insalubres était par là rendue inapplicable. Les députés décidèrent que les Conseils d'hygiène départementaux seraient chargés de l'application, sans appel, des articles de la loi concernant les logements insalubres. La Chambre des députés avait ainsi constitué un tribunal d'exception, prononçant sur des questions de propriété; or, nul n'ignore en quelle suspicion sont tenus, dans tous les pays, les arrêts rendus par un tribunal de cette espèce. Leur impartialité et leur compétence sont suspectes.

Quand, en 1893, la loi vint en discussion devant le Sénat, celui-ci n'accepta pas le texte voté par la Chambre. Trois délibérations nous reportèrent jusqu'en 1902.

Cette loi, dont la gestation a été si laborieuse, n'a pas été plus tôt adoptée qu'elle fut sévèrement discutée.

Le professeur Duclaux trouve la loi trop

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vaste ; elle embrasse en somme toute l'hygiène, touche à tout mais sans assez préciser. Il a peut-être raison, mais quand il s'agit non pas de présenter une loi devant le Parlement, mais de la faire voter, il faut bien parfois faire quelque peu abstraction de ses désirs sur des points spéciaux et se conformer aux desiderata des législateurs. Lorsqu'en 1880, le docteur Henry Liouville avait fait voter par la Chambre le principe de la vaccination obligatoire, on lui demanda de ne pas présenter une mesure sanitaire isolée, mais un projet d'ensemble. C'est pour satisfaire à cette demande que le Comité d'hygiène présenta le projet de 1884, et comme l'état d'esprit des législateurs n'avait certes pas changé, nous avons dû nous conformer à la volonté du parlement.

M, Duclaux nous fait un autre reproche: « Il ne faut mettre dans les lois, dit-il, que ce qui est scientifiquement démontré ». Ici notre manière de comprendre les faits est quelque peu différente.

Dans une question d'hygiène, il est des parties scientifiquement établies, il en est d'autres en-

core discutables. Devons-nous attendre que tout soit définitivement résolu pour faire bénéficier les populations des découvertes incontestables ? Prenons par exemple la fièvre typhoïde. Il est scientifiquement démontré que l'eau contaminée est le véhicule habituel de la fièvre typhoïde, il y a des exceptions, mais 90 fois sur 100, l'éliologie hydrique de la dothienenterie est incontestable. Devons-nous attendre que la science ait précisé l'orig-ine de ces derniers cas, dix pour cent, pour insérer dans la loi les conditions dans lesquelles les eaux d'alimentation doivent être protégées, mises à l'abri du danger des contaminations connues ? Il en est peut-être d'autres, on les inscrira dans une loi future, quand on les aura découvertes.

Un autre point défectueux a été signalé par M. Duclaux : le vote de la loi n'a pas été précédé d'une propagande assez active, l'opinion ne l'a pas assez réclamée, parce que l'on n'avait pas su l'y intéresser, on n'avait pas su l'émouvoir. Sur ce point, nous sommes d'accord, mais que pouvions-nous faire?

Dès 1875, nous avons fondé la Société de mé-

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decine publique, dans laquelle nous avons fait entrer des ingénieurs, des architectes, des chimistes, nous avons organisé depuis lors dans les diverses capitales de l'Europe des Congrès internationaux d'hygiène. Nous avons mis à l'ordre du jour des discussions rendues publiques l'assainissement de nos grands ports, Toulon, Cherbourg, Marseille, Le Havre. Nous avons proclamé le danger des eaux contaminées. Si nous n'avons pas réussi, autant que nous l'aurions voulu, à secouer la torpeur de l'opinion, avonsnous échoué, autant que le dit M. Duclaux? Je ne le crois pas.

La question de l'eau potable pure a été posée au Congrès d'hygiène de Vienne en 1887, elle a été combattue par toute l'école allemande, cependant des propositions françaises ont été adoptées. Depuis dix ans, en France, plus de 2000 localités ont soumis au Comité d'hygiène des projets d'amenée d'eau.

Ce qui est vrai dans l'observation de M. Duclaux, c'est ceci. L'opinion publique était si indifférente aux problèmes que soulève l'hygiène que malgré nos efforts, lorsque nous ouvrions même

un Congrès international, après sollicitations répétées, les pouvoirs publics se faisaient représenter à la séance d'ouverture, puis disparaissaient. En est-il de même et en sera-t-il de même à l'avenir? Je ne le crois pas et je citerai à l'appui de cet espoir le fait suivant.

Depuis 20 ans, tous les deux ou trois ans il se lient à Paris un Congrès national, convoqué spécialement pour lutter contre la tuberculose. Y prennent part des médecins, des chirurgiens, des vétérinaires. Toutes les questions scientifiques relatives à la tuberculose y ont été résolues. Les décisions sont restées lettres mortes. Mais en 1899, il s'est tenu à Berlin un Congrès antituberculeux. Les initiateurs étaient des médecins également, mais ils avaient eu le bonheur de faire partager leurs convictions aux personnages les plus haut placés dans la hiérarchie sociale. Le grand public, heureux de suivre la voie indiquée par l'Impératrice d'Allemagne, prit part à ces assises. La presse fit retentir la bonne doctrine. On eut la sensation que l'on découvrait un problème social inconnu, l'élan était

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donné et dans le monde entier la guerre fut déclarée à la tuberculose.

Scientifiquement avait-on fait un pas ? Je répondrai à peu près négativement. On n'a utilisé dans les conclusions que ce qui était connu de tous les hygiénistes, mais on avait fait sortir la question des enceintes académiques et chacun avait voulu y apporter son concours.

Je suis d'acord avec M. Duclaux : l'hygiéniste ne peut rien sans l'opinion publique. Cependant il serait injuste de ne pas reconnaître que si nous pouvons maintenant l'invoquer, c'est grâce à l'effort continu, d'autant plus méritoire que, pendant 1 5 ans, il a semblé voué à la stérilité, accompli par un groupe d'hommes qui ont préparé la seconde phase de la lutte, celle dans laquelle nous pouvons entrer aujourd'hui.

A côté de ces critiques un peu sévères, j'en signalerai deux très importantes.

En premier lieu, toutes les personnes qui sont chargées de l'application de la loi ne reçoivent aucune rémunération ; s'il y a une enquête elle ne rapporte rien à celui qui en est chargé ; c'est là, ainsi que je l'ai déjà démontré, undéfautgrave

de la loi. On donne volontiers son temps et sa peine pendant quelques semaines, mais il est impossible de demander à une personne un dévouement continu, sans le rémunérer de sa peine.

La seconde critique est la suivante. C'est le maire qui, dans les communes est chargé de l'application de la loi et je montrerai dans le commentaire de l'article premier que c'est là le point faible de la nouvelle organisation sanitaire.

Je vais passer rapidement en revue les divers articles de la loi.

Art. I. — Dans toute commune le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :

1° Les précautions à prendre en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir et faire cesser lesmaladies transmissibles viséesà l'art. 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ontété souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

2o Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et leurs dépendances, des voies privées closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en soit la nalure notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.

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Le «laire est chargé de l'application de la loi dans les communes; or sur les 36.000 maires que possède la France, combien en est-il qui soient compétents en hygiène ? Si nous en comptons 1000, je suis sûr que nous sommes au-dessus de la vérité et même sur ces 1000 maires compétents, combien prendront les mesures hygiéniques nécessaires ? Si la fermeture d'un puisard, l'enlèvement d'un fumier qui contamine un puits ou une source et compromet la santé d'une partie du village est nécessaire, le maire devra prendre un arrêté; et comme il mécontentera de ce fait un certam nombre des habitants qui sont ses électeurs, il y a de grandes chances pour que l'arrêté ne soit pas pris ou s'il l'est, pour qu'il ne soit pas exécùté.

D'autre part, la France a un territoire extrêmement divisé, les villages sont très rapprochés et il importe peu que dans un village isolé, un maire compétent en questions hygiéniques, ait pris des arrêtés pour rendre son pays salubre, s'il est environné de villages insalubres, qui, en dépit de toutes les précautions, répandront les épidémies dans leur voisinage. Les enquêtes,

pour reconnaître l'origine de ces épidémies, sont souvent bien difficiles à conduire, et presque impossibles pour les autorités locales.

Je me souviens qu'à la suite d'une épidémie de fièvre typhoïde survenue à Trouville, je fus chargéd'aller faire, avec M. Thoinot (1), une enquête sur ses causes.

Je me rendis à la mairie, les autorités ne niaient pas l'épidémie, elles en atténuaient la gravité, déclaraient l'eau de Trouville à l'abri de toute souillure, mais nous signalaient l'eau mal captée deVillerville, dont la population, disaientelles, était décimée par la fièvre typhoïde.

Nous nous rendîmes auprès du maire de Villerville ; autre cloche, autre son. L'eau de Villerville était indemne de toute souillure, l'état sanitaire était excellent, on ne pouvait le comparer avec celui de Trouville, dont les eaux mal captées avaient engendré une épidémie de fièvre typhoïde parmi la population et les baigneurs.

Afin de mener à bien les enquêtes qui sûrement

(1) Brouardel et Thoinot, Deuœ épidémies de fièvre typhoïde (Ann. d'hy g. d891, 3» série, t. XXV, p. 234).

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seront nécessaires, nous avions demandé, dans le projet de loi, la création d'inspecteurs de la santé, qui, faisant partie des Conseils d'hygiène départementaux, auraient été à même de connaître l'état sanitaire de toute une région et auraient eu la compétence nécessaire pour juger les mesures hygiéniques urgentes, les soumettre au Conseil et en surveiller l'exécution.

J'aurais désiré qu'il existât en France un corps d'hygiénistes analogue à celui que possède l'Angleterre (1). Celle-ci a 2 à 3000 officiers de la santé, qui viennent visiter les maisons, voir si elles sont bien tenues, surveillent les maladies épidémiques ; et, ce qui serait impossible avec notre législation, donnent des renseignements sur la valeur sanitaire des maisons ou logements à louer. Ainsi un particulier voulant louer un appartement se rend chez l'inspecteur, qui, après avoir visité les locaux, ne lui donne jamais de mauvais renseignements, mais donne ou refuse un certificat portant : « Maison salubre, quartier

(1) L'Hygiène publique en Angleterre, le Sanatory Institule, les inspecteurs sanitaires (Ann.d'hyg.,i90l, tomeXLV, p. 385).

salubre. » Il est facile de se faire une opinion, si l'inspecteur donne le certificat, on peut louer en toute assurance ; s'il le refuse, c'est que la maison est insalubre.

Malheureusement en France, à tort ou à raison, on croit qu'il y a trop de fonctionnaires et le Sénat a supprimé les inspecteurs de salubrité, proposés par le gouvernement, de sorte que nous avons une loi sanitaire attendue depuis bien des années, mais personne de compétent pour en assurer l'exécution.

En vertu des articles 2 et 3, le préfet, après avis du Conseil départemental d'hygiène, approuve les règlements sanitaires communaux et si un an après la promulgation de la loi une commune n'avait pas de règlement sanitaire, un arrêté préfectoral lui en imposerait un d'office. En CCS d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou de danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate des règlements municipaux, en vertu d'un arrêté du maire, ou, si le maire refuse, par arrêté préfectoral.

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Art. 5.. — La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du Ministre de l'intérieur, après avis de l'académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France fixe le mode de déclaration.

C'est la confirmation de la déclaration obligatoire des maladies transmissibles déjà contenue dans l'art. IS de la loi du 30 novembre 1892 (1).

Nous avions proposé que la déclaration fût obligatoire pour le père de famille et en seconde ligne seulement pour le médecin. Cette double obligation supprimait les deux obstacles qui font opposition à son application, d'une part, le médecin craint, en déclarant la maladie, de commettre une infraction au secret médical, d'autre

(1) La liste a été ainsi dressée après avis conforme de l'Académie de médecine et du Conseil d'hygiène. Les maladies dont la déclaration est obligatoire en vertu de l'article ISde la loi du 30 novembre 1892 sont: la fièvre typhoïde, le typhus exanthématique, la variole et la varioloïde, la scarlatine, la diphtérie (croup et angine couenneuse), lasuette miliaire, le choléra et les maladies cholériformes, la peste, la fièvre jaune, la dysentérie, les infections puerpérales (quand le secret de la grossesse n'a pas été réclamé), l'ophtalmie purulente des nouveau-nés.

part il se trouve parfois placé entre son devoir et son intérêt. Il est en effet certaines maladies, surtout les maladies épidémiques, que les clients n'aiment pas beaucoup ébruiter, la famille du malade demande au médecin de ne pas faire la déclaration et celui-ci, pour ne pas mécontenter son client, peut être tenté d'accéder à son désir. Pour cette raison il eût été préférable que l'obligation de la déclaration fût imposée au père de famille. Mais le Sénat, entraîné par des raisons de sentiment, a préféré laisser la responsabilité de la déclaration au médecin.

Quant à la question du secret médical, le médecin n'a rien à craindre, il ne viole pas plus le secret en se rendant au bureau de la mairie pour déclarer une maladie infectieuse, qu'il ne le viole en venant demander un conseil au sujet d'un malade à l'un de ses maîtres, ou en délivrant un certificat pour l'internement d'un aliéné. Toutes les personnes qui ont connaissance de la maladie déclarée par le médecin, c'est-à-dire le secrétaire delà mairie, le maire, etc. sont dépositaires par état ou profession d'un secret qu'ils ne peuvent dévoiler sans tomber sous le coup de l'article

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378 du code pénal. C'est un point délicat qui a été jugé dans les circonstances suivantes.

En 189S une épidémie de diphtérie régnait à Arpajon ; un médecin, sur diagnostic établi par des cultures et des examens microscopiques confirmés par le D' Netter, fit cinq déclarations au secrétaire de la mairie. Celui-ci communiqua les feuilles de diagnostic à un conseiller municipal, qui fit paraître dans VEcho arpajonnais un article, dans lequel il accusait le médecin de cherchera alarmer à tort les familles et déclarait qu'il s'agissait de laryngite et non de diphtérie.

Le médecin intenta des poursuites devant le tribunal de Corbeil et le 27 décembre 1895 le secrétaire de la mairie fut condamné.

L'affaire vint en appel sous le prétexte que le médecin qui fait une déclaration de maladie épidémique agit comme fonctionnaire et que la diffamation à son égard doit être jugée par la Cour d'assises. La Cour d'appel, le 13 juin 1896, réforma le jugement et acquitta le secrétaire de la mairie (1).

(1) P. Brouardel, L'Exercice de la médecine et le charlatanisme, 1899, p. 550.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi du Procureur général, rendit le 13 mars 1897un arrêt cassant l'arrêt de la Cour d'appel et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Rouen, qui, le 27 juillet 1897, rendit un arrêt condamnant le secrétaire de la mairie à 16 francs d'amende et aux dépens. La condamnation est légère, mais la jurisprudence n'en n'est pas moins bien établie.

Art. 6. — La vaccination anti-variolique est obligatoire au cours de la onzième et de la vingt et unième.

Les parents et tuteurs sont tenus personnellement à l'exécution de cette mesure.

C'est là une excellente mesure depuis longtemps réclamée par tous les hygiénistes. « On jugera plus tard, disait Lorain, du degré de civilisation d'un peuple par sa mortalité variolique à une époque donnée. » Cela est exact.

En France, nous perdons chaque année un nombre considérable de varioleux, environ 12,000, ce chiffre est humiliant, si nous le comparons avec celui fourni par les statistiques allemandes: dans tout l'empire, la mortalité annuelle est de 110. A Berlin, où les conditions hygiéniques sont sensiblement les mêmes qu'à

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Paris, la variole n'existe pour ainsi dire plus depuis 1885.

La mollesse aveclaquelle est pratiquée la vaccination, et surtout la revaccination, dans certaines régions de la France nous expose à un perpétuel danger, et nous aurions encore à craindre, en cas démobilisation, l'éclosion d'aussi terribles épidémies que celles qui firent tant de victimes en 1870-71. En Bretagne, dans l'arrondissement de Pontivy, qui compte 110,000 habitants, on constata, en 1888-1889, 1034 décès causés par la variole. A Douarnenez, en 1887 et 1888, sur une population de 10,923 habitants, 844, soit 77 pour 1000 succombèrent à cette même affection.

Il est certain que la pratique rigoureuse de la vaccination et de la revaccination amènera en quelques années la disparition presque complète de cette redoutable affection et nous permettra de supprimer le trop lourd tribut d'existences que nous payons chaque année à cette maladie évitable.

L'insertion de cette obligation dans la loi est donc justifiée par les faits, elle avait été deman-

dée par l'Académie de médecine à plusieurs reprises, notamment après la discussion de 1888; c'est un acte important qui vient d'être accompli. C'est la première fois en France que le législateur intervient directement pour résoudre une question purement médicale, il ne peut agir ainsi, que lorsque le corps médical lui-même accepte presque à l'unanimité la proposition faite, lorsque l'expérience a donné des résultats indiscutables, en France et à l'étranger. Il serait imprudent de faire des articles analogues pour des questions encore en discussion. Quelles que soient nos convictions scientifiques, nous n'avons le droit de les imposer que lorsque toutes les objections peuvent être écartées et le temps seul permet de juger sainement leur valeur.

Nous sommes tenus sur toutes ces questions à une extrême prudence, et il ne faudrait pas, par des arrêts prématurés, rappeler l'intervention du Parlement et de la Sorbonne, qui il y a 200 ans prohibaient l'usage du quinquina, du tartre stibié et la transfusion.

Cette insertion de la vaccination dans la loi crée de plus des obligations très étroites augou-

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vernement. Il doit fournir du vaccin absolument pur ou soumettre les instituts qui en fournissent à une surveillance efficace. Il doit faire que le vaccin, puisque son usage est obligatoire, soit délivré gratuitement à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas le payer. Il doit s'assurer que ceux qui sont légalement soumis à la vaccination et à la revaccination n'échappent pas à cette nouvelle obligation. Ceux qui sont chargés de préparer les règlements d'administration publique prévus par la loi savent à quelles difficultés on se heurte.

Art. 7. — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l'article 4. Les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'Intérieur après avis du Comité consultatif d'hygiène de France.

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant des arrêtés du maire approuvés par le préfet et dans les communes de moins de 20,000 habitants par les soins d'un service départemental.

On craignait que le public n'admît pas très facilement la désinfection obligatoire. Il n'en est rien. Alors que la désinfection n'était pas obli-

gatoire le nombre de désinfections acceptées ou réclamées par la population parisienne depuis 1889, époque à laquelle fut créé le service municipal de désinfection, s'est constamment accru, preuve évidente que les notions d'hygiène sont de plus en plus facilement acceptées par le public (1). En 1899, le service municipal fît 64,100 désinfections ; il y a lieu de noter qu'un grand nombre de désinfections ont été réclamées par les familles pour des maladies dont la déclaration même n'est pas obligatoire, telles que la rougeole (2,232), la coqueluche (S68), l'érysipèle (1,084) et enfin la tuberculose (10,962) (2).

Mais ce n'est pas seulement dans les villes que l'utilité de la désinfection sera bientôt reconnue.

Lorsqu'on 1887, je fus envoyé en mission avec M. Thoinot, afin de prendre les mesures nécessaires pour éteindre l'épidémie de suette miliaire

(1) Brouardel, l'Exercice de la médecine et le chai'latanisme, 4899, p. 101.

(2) A.-J. Martin, le Service municipal de désinfection de la ville de Paris. [Annales d'hygiène publique et de médecine légale, 3" série, 1901, t. XLV, p. 129).

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qui sévissait en Poitou (1), nous n'avions au début que des étuves fixes qui étaient à plusieurs kilomètres des points contaminés. Je rentrai à Paris et quelques jours plus tard je revins amenant deux étuves Geneste Herscher mobiles, avec lesquelles nous pouvions nous rendre dans les villages, au lieu même où un cas s'était produit. Au début, les paysans, un peu méfiants, eurent quelque appréhension et ne livraient leur literie à la désinfection qu'avec regret, mais quand ils s'aperçurent que les matelas sortaient de l'étuve plus rebondis qu'ils n'y étaient entrés, et surtout quand ils virent la quantité de vermine que détruisait leur passage à la vapeur sous pression, tout le monde voulut faire désinfecter ses hardes et en quelques jours l'épidémie fut enrayée.

La désinfection donna d'aussi bons résultats quand il s'est agi d'arrêter l'épidémie de ty-

(1) P. Brouardel et Thoinot Epidémie de siiette miliaire observée en juin et juillet 1887 dans les départements de la Vienne, de la Haute-Vienne, etc. {Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène de France, i888, t. XVII, p, 356).

plius exanthématique, qui, partant de Bretagne où il est à l'état endémique, traversa la France jusque dans le département du Nord, transporté de ville en ville par les chemineaux.

Le seul reproche que l'on puisse adresser à la désinfection par la A'apeur sous pression, c'est que le prix de revient est assez élevé. H y a lieu de rechercher un moyen aussi efficace et moins cher.

L'article 8 décide que lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie sont déterminées par un décret du Président de la République, rendu après avis du Comité consultatif d'hygiène publique. Ce décret règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, dont les frais d'exécution (personnel et matériel) sont à la charge de l'Etat. Tous les décrets ou actes administratifs de cette nature sont exécutoires dans les

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vingt-quatre heures à partir de leur publication au journal officiel.

Cet article remplacera avantageusement la loi du 3 mars 1822 sur les maladies épidémiques et pestilentielles. Cette loi fut votée sous l'empire de la peur, dans le but de garantir la France contre l'épidémie terrible de fièvre jaune qui ravageait l'Espagne et le Portugal. Comme toutes les lois d'exception trop hâtivement conçues, elle dépassa le but qu'elle se proposait d'atteindre. Les infractions étaient punies par la mort, les travaux forcés, des amendes de vingt mille francs, etc., et son extrême sévérité la rendit à peu près inapplicable.

Art. 9. — Lorsque pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d'hygiène de procéder, soit par lui-même, soit par la Commission sanitaire de la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.

Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise eu

demeure ;\ la commune non suivie d'effet, invite le Conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d'hygiène.

En cas d'avis du Conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamations de la part delà commune, le préfet transmet la délibération du conseil au Ministre de l'Intérieur qui, s'il le juge à propos, soumet la question au Comité consultatif d'hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans les communes.

Sur les avis du Conseil départemental d'hygiène et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux...

Cet article donnera, je l'espère, de très bons résultats au point de vue de l'hygiène de certaines agglomérations dont la mortalité demeure constamment au-dessus de la moyenne, sans que l'on songe à s'inquiéter. C'est ainsi que la ville de Trévoux, a, depuis plus de dix ans, une mortalité de 40 pour 1000, alors que la moyenne en France ne dépasse pas 22. Il en est de même à Laval, où l'hygiène est déplorable ; les ouvriers tisserands, très nombreux dans cette ville, travaillent presque tous dans des sous-sols, véri-

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tables caves, où jamais ne pénètre un rayon de soleil.

Les municipalités devront se conformer à la mise en demeure du préfet ; si dans le mois qui suit, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a été pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux reconnus nécessaires, ils sont ordonnés par un décret du Président de la République, rendu en Conseil d'État, qui détermine les conditions de l'exécution, sans cependant que la dépense puisse être mise au compte de la commune autrement que par une loi.

L'article iO s'occupe du captage des sources et de leur protection. Il est ainsi conçu :

Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'uae source pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. L'indemnité qui pourra être due au proprétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'u-

lilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas 2 litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et l'avis du Conseil d'hygiène du département, li doit être précédé de l'enquête prévue par l'ordonnance du 23 août 1835. L'indemnité d'expropriation est réglée dans les formes prescrites par l'article 16 de la du 21 mai 1836.

Le chapitre II de la loi s'occupe des mesures sanitaires relatives aux immeubles, et est destiné à remplacer la loi de 18S0 sur les logements insalubres.

Une habitation peut être insalubre de bien des manières, mais il est deux causes d'insalubrité qui priment toutes les autres : l'absence de lumière et Vhumidilé.

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Un vieux proverbe persan dit : « Où le soleil n'entre pas, le médecin entre souvent ». C'est là un principe d'hygiène, qui malheureusement est trop délaissé, surtout dans les villes, où les pauvres, les ouvriers, ceux qui sont déjà en état de moindre résistance organique par suite d'une alimentation défectueuse, sont obligés de vivre entassés dans des chambres sans air, ni lumière. Or nous savons par expérience que la lumière solaire est le meilleur désinfectant et que les bacilles les plus résistants sont rapidement détruits par son action.

C'est simplement parla lutte incessante contre le logement insalubre qu'en Angleterre on est arrivé, en 20 ans, à faire diminuer le nombre des décès par tuberculose de 45 pour 100; tandis qu'en France nous comptons 33 décès par tuberculose pour 10.000 habitants, on n'en compte plus que 22 en Allemagne et 17 seulement en Angleterre.

J'avais été frappé de ce fait que la loi anglaise autorise le Board local government à démoUr une maison, voire même un quartier, sans donner la moindre indemnité au propriétaire qui est obligé de reconstruire suivant les plans qui lui

sont fournis. 1-ors du Congrès de Londres en 1900 je demandai quelques renseignements à ce sujet et l'on m'apprit que ces mesures étaient possibles, parce que la propriété est loin d'être aussi divisée en Angleterre qu'elle l'est en France : des quartiers entiers de ville appartiennent au même propriétaire. Londres se trouve divisée entre sept propriétaires et toutes les grandes villes d'Angleterre sont dans une situation analogue. Dans ces conditions, lorsqu'on demande à un propriétaire d'abattre quelques maisons, c'est pour lui une dépense et une diminution de revenu insignifiantes. Il n'en serait pas de même en France, où non seulement la propriété est extrêmement divisée, mais où, dans certaines villes, une même maison appartient souvent à plusieurs personnes .

D'après l'article 11, dans les villes de plus de 20000 habitants et au-dessus, aucune maison ne peut être construite sans un permis du maire, constatant que, dans le projet qui lui a été présenté, les conditions de salubrité prescrites par le règlement sanitaire municipal ont été observées. Si le maire ne statue pas dans les vingt jours le pro-

priétaire pourra se considérer comme autorisé à commencer les travaux. En cas de refus du maire, l'autorisation peut être donnée par le Préfet.

Nous avons eu quelque peine à faire voter cet article, dont la portée est cependant considérable (1). L'autorisation pour les constructions n'est exigible que dans les villes de 20000 habitants. Nous l'aurions voulu plus compréhensif, toutefois c'est seulement dans les villes importantes que le prix du terrain, devenant très cher, on augmente autant que possible le nombre des étages tout en restreignant les espaces libres non bâtis cours et jardins.

Même dans les habitations neuves, dont l'extérieur semble le plus confortable, il est deux causes d'insalubrité que nous voudrions voir dispa-

(1) Dans la discussion de la loi, M. Cornil a fait remarquer que toutes les lois sanitaires et les règlements municipaux de l'étranger contenaient des dispositions analogues, notamment en Suède (loi du 25 sept. 1874, art. 13), en Hongrie (loi de 1876, art. 11), en Angleterre (loi sur la santé publique de 1875, art. 25), en Italie (loi du 22 déc. 1888 sur la protection de la santé publique, art. 39), à Bruxelles (règlement des bâtisses, art. 5), à New-York (code sanitaire de la ville de New- York, 1874, aft. 17).

raître; ce sont les logements de domestiques, tels qu'ils sont construits et les courettes.

Les chambres des domestiques dans un grand nombre de ces maisons sont placées sous les toits, lambrissées, sans cheminée, et n'ont pas plus de 2 m. SO de large, on y étouffe l'été, et on y gèle l'hiver. C'est là que couchent les bonnes, le plus souvent des jeunes filles non acclimatées, anémiques, surmenées, c'est là qu'elles deviennent tuberculeuses et c'est de là que la tuberculose descend dans les appartements luxueux des étages inférieurs.

En vertu du décret du 23 juillet 1884, les courettes doivent avoir neuf mètres carrés, quand elles sont destinées à aérer et éclairer (?) les cuisines, mais leur superficie peut n'être que de quatre mètres, quand elles n'éclairent que le vestibule ou l'antichambre. Pour tirer le meilleur parti de son immeuble, le propriétaire fait la courette aussi petite que possible, et convertit la partie basse de cette courette en arrière-boutique, au moyen d'une couverture vitrée, élevée à la hauteur du premier plancher. Sur cette courette, prennent jour les antichambres, les cuisines et les

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water-closets. Parla fenêtre de l'antichambre on secoue les tapis, les poussières pénètrent dans les cuisines et dans les aliments ; elles se déposent et s'accumulent sur les pavés ou sur le vitrage qui n'est nettoyé que bien rarement. Comme la pluie imprègne les murs qui ne recevant pas de soleil ne peuvent guère sécher, il règne dans la courette une humidité constante ; pour la combattre, le sommet est couvert par un toit vitré, qui ne laisse pénétrer l'air que par un petit intervalle. Dans ces conditions, la courette est une colonne d'air confiné dans laquelle se cultivent à l'ombre et à l'humidité, circonstances éminemment favorables, tous les germes qui sont projetés des divers appartements. M. Bremond a fait sur ce sujet d'intéressantes recherches. Il a cultivé les poussières recueillies dans une courette, en trente-six heures, chaque gramme de poussière avait fourni plus de cinq millions de bactéries (1).

Le Sénat a manifesté quelque mauvaise volonté, lors du vote des articles concernant les

(1) F. BvQTCionA, Hygiène des habitations, insalubrité des commettes. {Annales d'hygiène publique et de Médecine légale, S' série, 1901, t.XLV, p. 275).

mesures sanitaires relatives aux immeubles, par peur de léser les intérêts des particuliers et nous pouvions craindre de voir échouer toute cette partie de la loi, pour la raison même qui avait rendu inapplicable la loi de 1850. Grâce à un des membres de la commission du sénat, M. Cordelet, un ancien avocat, par conséquent très au courant de toutes les contestations possibles, ce gros écueil a pu être évité et il a rédigé l'article 13, de façon à sauvegarder les intérêts des propriétaires, en même temps que les intérêts supérieurs de l'hygiène, il a satisfait les plus difficiles des sénateurs. Voici le résumé de cet article :

Lorsqu'un immeuble est considéré comme dangereux pour la santé des occupants et des voisins, le 7nah'e ou le préfet invite la Commission sanitaire à donner son avis sur l'utilité et la nature des travaux et sur l'interdiction d'habitation, s'il y a lieu, jusqu'à ce que les conditions d'insalubrité aient disparu.

Le rapport du maire est déposé au secrétariat de la mairie, à la disposition des intéressés.

Les propriétaires ou ayants droit sont avisés parle maire, au moins quinze jours d'avance, de

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la réunion de la Commission sanitaire; pendant ce délai, ils peuvent fournir leurs observations; ils peuvent également être entendus, s'ils en font la demande, par la Commission et assister aux visites et constatations de lieux.

Si la Commission est d'un avis contraire à celui du maire, le préfet saisit, s'il le juge utile, le Conseil départemental d'hygiène. Le Préfet avise les intéressés, au moins quinze jours d'avance, de la réunion du Conseil départemental d'hygiène, devant lequel ils peuvent fournir leurs observations soit personnellement, soit par mandataire.

L'avis soit de la Commission sanitaire, soit du conseil d'hygiène, indique le délai dans lequel les travaux doivent être exécutés, ou dans lequel l'immeuble cessera d'être habité en totalité ou en partie.

Une fois l'avis ci-dessus devenu définitif, le maire prend un arrêté qui doit être revêtu de l'approbation du préfet et met le propriétaire en demeure de s'y conformer dans le délai fixé.

D'après l'article 13, un recours est ouvert aux intéressés contre l'arrêté du maire devant le

Conseil de préfecture, pendant un mois à dater de la notification de l'arrêté. Ce recours est suspensif.

Si, l'arrêté du maire étant devenu définitif, les intéressés n'exécutent pas les travaux nécessaires, ils sont traduits devant le tribunal de simple police, qui autorise le maire à faire exécuter les travaux d'office à leurs frais (art. 14), sans préjudice de l'application de l'article 471 | 15 du Code pénal (1). En cas d'interdiction d'habitation non suivie d'effet, les intéressés sont passibles d'une amende de 16 à 500 francs.

Les articles 15, 16, 17, 18 s'occupent des dépenses, du dégrèvement de contributions à la suite des travaux ordonnés ; de la résiliation des baux, qui ne comportent dans ce cas aucune indemnité en faveur du locataire.

Le Titre II de la loi traite de l'administration

(i) Art. 471 . — Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs iaclusivement

15°Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale

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sanitaire. Dans les villes de 20.000 habitants et dans les communes de 2000 habitants où existe un établissement thermal, il doit être institué un bureau municipal d'hygiène (art. 19).

Dans chaque département, il existera un Conseil d'hygiène départemental (art. 20), composé de dix à quinze membres, comprenant deux conseillers généraux, trois médecins, dont un de l'armée, un pharmacien, l'ingénieur en chef, un architecte et un vétérinaire.

Le Conseil d'hygiène départemental donne son avis au Conseil général du département sur l'organisation des services d'hygiène et notamment sur la division du département en circonscriptions sanitaires, pourvues chacune d'une Commission sanitaire, composée de cinq à sept membres.

Pour le département de la Seine, le Conseil départemental a le nom de Conseil d'hygiène et de salubrité de la Seine et est présidé par le Préfet de police (art. 23).

Enfin l'article 2S réorganise le Comité consultatif d'hygiène publique de France, composé de quarante-cinq membres; il délibère «sur toutes

les questions, intéressant l'hygiène publique^ l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions d'exploitation et de vente des eaux minérales sur lesquelles il est consulté par le Gouvernement. Il est nécessairement consulté sur l@s travaux publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation dans les villes de plus de 5,000 habitants et sur le classement des établissements insalubres, dangereux ou incommodes. »

Le titre III s'occupe des dépenses et le titre IV énumère les pénalités encourues pour infraction à la loi nouvelle : sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive de 500 à 1000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des délégués des Commissions sanitaires en ce qui touche l'application de la loi. L'article 463 du code pénal (circonstances atténuantes) est applicable dans tous les cas prévus.

Telle est la nouvelle loi sanitaire, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas aussi complète que

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nous l'aurions désiré, mais elle constitue un sensible progrès et rendra, j'en suis sûr, de grands services au point de vue de la diminution des maladies évitables.

Il est facile de comprendre, à la suite de cet exposé, que l'exercice de la médecine se présente aujourd'hui dans des conditions nouvelles. Ainsi que je l'ai montré, c'est le médecin, témoin de la maladie du pauvre et de la disparition de familles qu'il eût été facile de conserver à l'humanité, qui a été le ferment actif de la transformation dont il est aujourd'hui quelque peu la victime.

Sous l'influence du médecin, l'opinion a réclamé aux législateurs une protection ; de là, le vote des lois sanitaires que je viens d'exposer : lois sur la protection de l'enfance, sur l'assistance médicale gratuite, sur les mutualités, sur les accidents du travail, enfin loi sur la protection de la santé publique.

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