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IV. — INTERVENTION DE L’ÉTAT

Il serait inexact de dire que l’Etat n’a marqué, par son intervention, son souci de l’amélioration de la santé générale qu’après 1848.

Au commencement du siècle, le législateur avait tout d’abord réglé l’état civil des citoyens par les articles du Code qui visent les naissances et les inhumations. Incidemment, par le décret de prairial, il avait touché à des questions d’hygiène.

C’était aussi d’une façon indirecte qu’il avait agi dans ce sens, quand il avait constitué le corps de santé de l’armée, celui de la marine, les médecins des lycées, etc. Le but était plus curatif que prophylactique. Mais partout où l’Etat plaçait un médecin, il plaçait également un gardien de la santé publique; le médecin a tou-

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jours revendiqué ce rôle, et Ton peut dire que toutes les lois concernant l’hygiène, qui ont amené une amélioration dans la santé publique, ont été provoquées par les médecins.

Dans le milieu du xix* siècle, on accusait les médecins de professer des idées très avancées, le fait était vrai et s’explique parce que le médecin pénètre dans l’intimité des familles ouvrières, connaît les causes de leurs misères, notamment de celle qui suit la maladie, surtout la maladie du chef de famille.

Le rôle du médecin s’est donc singulièrement modifié pendant la dernière moitié duxix* siècle.

La médecine était presque exclusivement curatrice, elle est devenue essentiellement préservatrice.

La première intervention directe du législateur pour améliorer la santé du peuple date de

Les hommes de 1848, honnêtes, dévoués à ki cause du peuple, mais peut-être un peu trop

théoriciens, convaincus de Tutilité de l’hyg-iène, voulurent en faire pénétrer les principes dans les classes pauvres.

« Il n’est plus aujourd’hui un bon citoyen, disait Royer-Collard, un homme sincèrement ami de son pays et du bien public, qui ne sente, quelle que soit la différence des opinions, que le premier devoir de tous est de venir promptement en aide aux classes malheureuses, aux ouvriers, aux paysans, aux pauvres habitants des villes et des campagnes. Il faut, avant tout, leur assurer la santé, sans laquelle les autres biens n’ont aucun prix. »

Dans ce but, le gouvernement, par décret du 10 avril 1848, institua auprès du pouvoir central le Comité consultatif dliiigiène, modifié ultérieurement par les décrets du 23 octobre 1836, du .3 novembre 1864, 13 février 1879, 4 mars 1881 et 8 mars 1884 (1).

Puis le gouvernement se préoccupa d’organiser dans les arrondissements des Conseils dliy-

(1) MarcclPeschaud, Del' intervention de l'Elat en matière d'hygiène publique, 1898.

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giène et de salubrité sur la création desquels on fondait les plus grandes espérances.

« Bientôt, écrivait Royer-Collard dans son rapport, les campagnes seront assainies, et les fièvres qui désolent une si grande partie de la France reculeront devant la main industrieuse de l’homme ; les aliments et les boissons ne seront plus altérés par des fraudes criminelles ; les malades recevront les soins et les secours qui leur sont dus, quelle que soit la modicité de leurs ressources. Les habitations privées, mieux exposées et mieux construites, les hospices et les établissements publics devenus salubres, la santé des petits enfants protégée par une surveillance sévère, diminueront de toutes parts l’effrayante mortalité qui moissonne les derniers rangs de la société (1). »

Des instructions rédigées par Tardieu et Magendie furent adressées aux Conseils, et leur attention fut particulièrement appelée sur l’assainissement des localités et des habitations.

(1) Royer-Collard, Rapport sur la création des Conseilx d'hygiène départementaux.

Les résultats furent loin de répondre à l’attente. Les Conseils d’hygiène ne disposant que de ressources insuffisantes et leurs avis étant dépourvus de toute sanction étaient voués à l’impuissance.

A côté de ces raisons d’ordre général, il en est d’autres d’ordre local qui ne sont pas sans avoir quelque importance. Dans les régions où affluent les étrangers, les municipalités croient ne pas avoir intérêt à dévoiler l’état sanitaire ; quand il est mauvais, elles craignent, s’il existe une épidémie, que les étrangers aillent vers d’autres stations et que les bénéfices que la saison doit rapporter à la région soient perdus. Dans ces conditions, le Conseil d’hygiène n’est pas consulté, et je pourrais citer tel Conseil d’hygiène du littoral de la Méditerranée qui ne s’est pas réuni depuis une dizaine d’années.

A côté des Conseils d’hygiène, le législateur institua des Commissions de logements insalubres.

La loi du 13-22 avril 1858 concernant les logements insalubres, c’est-à-dire « ceux qui se trouvent dans les conditions de nature à porter

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atteinte à la vie ou à la santé de leurs habitants » précise les pouvoirs des municipalités à l’égard de ces logements. En vertu de l’article 1 de cette loi, le Conseil municipal de chaque commune peut nommer une Commission des logements insalubres dont le maire est le président. La Commission a le droit de visiter les locaux signalés comme insalubres (article 3).

Il y eut, à cette époque, un élan de générosité admirable, que les échecs successifs qui ont suivi les tentatives de 1848-52 ont singulièrement atténué : tout le monde était d’accord au sujet de l’utilité de la loi et M. Théophile Roussel disait avec raison :

« Je vous demande si la mise en location d’habitations insalubres n’est pas un abus aussi criminel que la vente de substances de mauvaise qualité et s’il n’est pas aussi obligatoire pour nous de faire intervenir une loi impérative pour empêcher qu’on ne vende à un prix dont vous ne pouvez juger la cherté, puisque c’est au prix de la santé ou même delà vie, cet aliment indispensable qui est l’air. »

Cependant le Parlement n’osa pas formuler

une loi impérative et c’est justement son caractère facultatif qui l’a frappée d’une stérilité que M. Th. Roussel avait dès lors prévue.

« Si vous ne donnez pas à la loi, disait-il, un caractère impératif, soyez assurés que, dans la plus grande partie des communes, non seulement des communes rurales, mais dans beaucoup de petites villes, de localités de provinces éloignées, là où l’incurie des municipalités est bien connue, soyez certains que personne ne saisira le Conseil municipal de cette question et qu’elle ne sera même pas discutée. Tout le monde sait quelle est l’apathie des municipalités et avec la faculté de faire ou de ne rien faire, il y a pleine certitude que rien ne sera fait. »

La prophétie de M.Th. Roussel s’est pleinement justifiée, et non seulement dans les communes, mais dans la plupart des grandes villes, la loi n’a reçu qu’une application illusoire : la Commission n’a pas été nommée, ou si elle l’a été, elle ne se réunit pas. Mais même dans les villes, six ou sept, où la Commission fonctionne, les résultats ont été très souvent compromis. La Commission dépose bien un rapport, mais c’est le maire qui doit

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prendre les mesures administratives pour remédier à l’insalubrité du local appartenant à un de ses concitoyens, et comme cet homme est un électeur, le maire préfère laisser de côté l’avis de la Commission et ne pas risquer de mécontenter un de ses administrés.

Enfin, en cas de poursuites, la lenteur de la procédure est telle que les délais arrivent à être parfois destructifs de la loi elle-même. On a cité une affaire, devenue classique en l’espèce, qui, introduite en 1876, est venue cinq fois devant la Commission des logements insalubres, quatre fois devant le Conseil de préfecture, une fois devant le Conseil d’état et était encore pendante en 1882 devant le Conseil de préfecture (1).

Quand les poursuites aboutissent, le délinquant est condamné à une amende de 16 à 100 francs, qui, s’il existe des circonstances trouvées atténuantes, peut être réduite à un franc.

Mise à exécution laissée au bon plaisir des autorités municipales, insuffisance de sanction.

(1) Peschaud, /oc. c//., p. 321. — Fillassier, Z)e /a </e/erminaiio7i des pouvoirs publics en matière d’hi/giène, 1899.

telles sont les deux causes principales de l’inefficacité de la loi de 1850.

Dans toutes les questions qui touchent à l’hygiène, la difficulté n’est pas de faire une loi, mais de l’élaborer de telle façon que l’application en soit aisée et qu’elle soit acceptée sans récriminations.

Lorsqu’on 1852, J. -B, Dumas, alors Ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, réorganisa le Comité consultatif d’hygiène, il eut la perception très nette de ce défaut capital. Il est certain que c’est dans une réunion de savants que peuvent être discutés utilement les principes scientifiques qui régissent les questions d’hygiène, les origines d’une épidémie, les moyens à lui opposer, mais tout reste en l’état, parce que ces remèdes lèsent des intérêts considérables, dont médecins, hygiénistes, chimistes ignorent parfois l’existence. Pour remédier à ces inconvénients, Dumas fit entrer dans la constitution du Comité consultatif d’hygiène de France des personnes étrangères aux sciences pures, des administrateurs, des industriels pouvant donner des avis sur les modes

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d’application des avis formulés par les hygiénistes.

Ainsi, lorsqu’en 1897 le Comité eut à élaborer un règlement concernant les communications commerciales avec les pays d’où proviennent les maladies exotiques, nous fîmes appel au concours de M. Delaunay-Belleville, alors Président de la Chambre de commerce de Paris et membre du Comité, lui disant : « Voilà ce que comme hygiénistes nous demandons, voyez et rectifiez, de manière à concilier les besoins de l’hygiène avec ceux du commerce. » M. Delaunay-Belleville nous fit modifier quelques articles, qui, par leur forme, prescrivaient des mesures vexatoires pour le commerce et nous proposa de nouvelles rédactions qui donnaient toute satisfaction à l’hygiène et rendaient l’application de ces mesures pratique et presque indifférente au commerce.

Ce règlement fut traduit et accepté presque sans modification en Allemagne et, ce qui en montre bien toute la valeur, en Angleterre où l’on n’accepte cependant guère une entrave, si légère soit-elle, à la liberté du commerce, Thorne-

Thorne, chef du Board local government, déclara qu’il pouvait servir de modèle.

Les hommes de 1848 étaient un peu trop théoriciens; ils ont eu des illusions. Ils ont cru qu’il suffirait de signaler le danger pour que toutes les énergies s’emploient à le combattre ; ils ont cru que du moment que l’on donnait la faculté défaire le bien, le bien suivrait fatalement, enfin ils ont cru à la possibilité du dévouement perpétuel et gratuit de tous.

Certes, et c’est un honneur pour notre profession, le médecin sait se dévouer, il a fait ses preuves et vienne une épidémie, on le voit à l’œuvre. Mais il est une grande différence entre le courage, le dévouement absolu, mais temporaire, que peut montrer le médecin en face du danger et le dévouement obscur, indéfini, de tous les instants, que l’on pensait pouvoir obtenir de lui. Une épidémie ne dure qu’un temps, c’est un accident dans la vie du médecin et il peut, si l’occasion se présente, livrer sans compter, sans espoir de gain, son savoir, ses forces et même sa vie. Mais, le médecin est généralement peu fortuné, il a une famille qui a des be-

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soins impérieux et dont il lui faut péniblement g-agnerle pain quotidien. C’est pourquoi compter établir la pérennité d’une institution sur un dévouement de tous les instants, sans aucune | rémunération, était une utopie, une vue de l’es- i prit irréalisable.

Or, en France, toutes les fonctions confiées aux hygiénistes sont absolument gratuites. Elles nécessitent des déplacements, pour lesquels aucune allocation n’est inscrite dans les différents budgets; lorsqu’une enquête s’impose, elle cause j au médecin une perte de temps matérielle, des recherches dans des règlements qui lui sont peu l familiers, la rédaction d’un rapport dont les con- } clusions seront contestées par les intéressés.

De sorte que peu d’entre nous s’engagent sans • regret dans ces difficultés. Seules quelques personnes passionnées pour l’hygiène consentent, si leur position de fortune les rend indépendantes, à les affronter.

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