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Le conjoint de l'époux propriétaire a donc la faculté d'acquérir le fonds, s’il le veut ; le promettant étant irrévocablement lié, sa dette passe à ses héritiers, le transfert de la propriété n’est réalisée qu’au jour de la levée. de l'option, et celle-ci ne peut intervenir qu'après la mort de l'époux propriétaire, La clause commerciale est donc une promesse de vente conditionnelle, elle est subordonnée à la survie du bénéficiaire de la promesse, et les auteurs ont vu dans cet élément successoral la caractéristique du pacte sur succession future prohibé par la loi. Sans avoir à prendre parti sur la validité de cette clause, il faut remarquer qu’elle correspond à un désir fort légitime et tend à sauvegarder des intérêts essentiels. « Ses partisans en ont célébré la justice, parce qu’il est équitable de laisser au survivant le bénéfice d’un fonds que son travail a contribué à développer, et l'utilité, parce que c’est le moyen d'éviter la vente de ce fonds quand le défunt laisse des héritiers mineurs » (14).
On trouve aussi des exemples de promesses de vente insérées dans des testaments. En pareille matière, M. VIALLE- TON (15) fait remarquer qu’il y a lieu de distinguer la promesse de vente qui oblige déjà le testateur et dont l’insertion au testament constitue un simple rappel d’une obligation déjà existante, et la promesse de vente*testamentaire proprement dite. Celle-ci est un ordre donné aux héritiers de transférer la propriété de la chose à la personne indiquée dans le testament, si elle veut l’acquérir ; l'obligation de vendre naït directement dans la personne des héritiers et n’a de valeur qu'après la mort du propriétaire et testateur. Il y a bien là un acte préparatoire dune vente, mais c’est une promesse très originale, puisque l'obligation de contracter tient au caractère irrévocable du
(14) JuLLI0F bE LA MoRANDiÈRE. Jurisclasseur civil, art. 1130. (15) S. 1930-1-161, sous civ. 21 juin 1927.
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testament après la mort du testateur et à l’acceptation de Ia succession et non pas à un accord préalable intervenu entre l’obligé et le bénéficiaire. En réalité, il y a là une charge imposée aux héritiers et l’obligation de l’exécuter résulle de l’acceptation de la succession.
La jurisprudence fournit quelques rares exemples d’une pareille promesse testamentaire, et, dans tous les cas où elle s’est présentée, il s’agit de permettre à un copropriétaire d'acheter la part indivise du défunt dans l’immeuble possédé en commun. C’est un moyen d’assurer au copropriétaire indivis l’acquisition d’une chose à laquelle il peut tenir tout particulièrement, sans léser les héritiers, puisque dans la succession la valeur de la chose est compensée par le prix.
Dans la promesse de vente qui vient d’être décrite, le promettant est lié dès l’instant de la promesse. Pour que le propriétaire d’une chose se lie d’une façon aussi définitive, il faut qu’il soit bien décidé à s’en débarrasser, S'il n’en est pas ainsi actuellement, la personne qui voudrait s'assurer l’acquisition ne peut recourir à la promesse de vente. Pour arriver à son but, elle se fera consentir un droit de préemption sur la chose : elle utilisera « le pacte de préférence » (16), en vertu duquel le propriétaire prend l'engagement de lui accorder la préférence, au cas où il se déciderait à aliéner le bien convoité. « Si je vends mon immeuble; dit le propriétaire, je vous le vendrais à vous avant tout autre ». Cette promesse de vente conditionnelle est d’un emploi surtout fréquent dans les périodes de prospérité, lorsque les entreprises industrielles et commerciales entendent se ménager des possibilités d'extension. Le propriétaire, qui cherche à acquérir des parcelles contiguës à son domaine, demande un pacte de préférence à
(16) Le pacte de préférence. H. LaLou, D.H., 1929. Ch. 43. — PLANIoL et RiPERT, par Hamel, Tome X, n° 184. — BarrerT: Le pacte de préférence. Note Bequignon-Lagarde au S. 1934, 2, 193.
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son voisin, en échange d’un autre avantage ; le commercant qui redoute l’acquisition, par un concurrent, de l'immeuble où il exerce son commerce, ou qui ne voudrait pas avoir affaire à un propriétaire autre que le propriétaire actuel, se le fait consentir par son bailleur. Il peut intervenir aussi au profit d’un parent qui ne veut pas qu’un bien sorte de la famille, ou d’un vendeur qui regrette de se séparer définitivement de sa chose, et, dans ce cas, il se rapproche du réméré. On trouve aussi des exemples de pacte de préférence dans les statuts de sociétés, et il a alors pour objet de permettre aux associés de se défendre contre les intrus : il oblige chaque membre à offrir son titre à ses coassociés avant de les céder à des tiers.
Dans quelques cas, le pacte de préférence a été consacré législativement. Ainsi, le décret-loi du 8 août 1935, abrogeant la loi du 3 mai 1841 (art. 82), conserve, dans son article 54, le droit de préemption que cette loi accordaït au propriétaire exproprié sur des terrains non employés.
Telles sont les principales formes de promesse de vente, et il a paru nécessaire de les décrire assez longuement, parce que la pratique en offre de nombreux exemples attestant qu’il y. a là une institution très utile. Mais, de même qu’un individu peut s’obliger à vendre son bien, on peut très bien imaginer l’opération inverse, par laquelle un individu s’engagerait à acheter une chose, lorsque son propriétaire serait décidé à la vendre. La promesse’ d'achat (17) est d’un emploi peu fréquent. POTHIER a voulu en voir un exemple dans les enchères sur licitation : l’enchérisseur s’engagerait à acheter le bien pour le prix qu’il indique, et le licitañt, étant parfaitement libre, ne conclurait le contrat qu'autant qu’il ne trouverait pas un prix supérieur, l’adjudication constituant l’acceptation de la promesse
(17) PranioL et Riperr, T. X, par Hamel, n° 183. — A. CoLiN et CAPITANT, 11060 TEL Te
d'achat. Cependant, il est ROME de se demander si l’émission dune enchère n’est pas plutôt la conclusion d’un contrat définitif, la mise aux enchères constituant l’offre de contracter, et jusqu’à l’adjudication, il y aurait vente sous la condition résolutoire qu'aucune surenchère n’aura Heu. ,,
L’utilité de la promesse d'achat se présente dans des
: hypothèses exceptionnelles, Il faut supposer un amateur
voulant se procurer un objet rare ou l’intéressant tout particulièrement et qui veut ainsi peser sur la volonté du propriétaire, celui-ci restant d’ailleurs entièrement libre de vendre à un autre. La promesse d'achat est quelquefois liée à une vente : le propriétaire qui veut se débarrasser de sa chose, pour engager une personne à l’acquérir, peut lui promettre de la reprendre à son compte si elle n’en est pas satisfaite. Cette opération fait penser, à la fois, à la vente à l'essai et au réméré. Elle se distingue du réméré, simple faculté de rachat, en ce que le vendeur est ici dans l’obligalion de reprendre le bien : la personne obligée n’est pas la même dans les deux cas. Elle se distingue de la vente à l'essai, parce que celle-ci est une vente parfaite soumise
à une condition suspensive, Mais qui n’én suppose pas
moins le consentement des deux parties, tandis que dans l'hypothèse de rachat, le consentement de celui qui sera le vendeur fait actuellement défaut.
La promesse d'achat se trouve aussi en matière commerciale et il faut dire que dans ce domaine elle est souvent combinée avec la promesse de vente. Les opérations de bourse et de banque, dans lesquelles cette combinaison est fréquente, sont désignées par le terme générique de « ventès à option », qui vise de nombreux procédés de spéculations, n’ayant quelquefois rien de commun avec des promesses de vente (18).
(18) André LecomTe. — Revue Trimestrielle, 1931. De la nature juridique des ventes à option.
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En matière de bourse, on distingue trois sortes de vente” à option : le marché à prime, le marché à double prime, le marché avec faculté. Les deux dernières opérations ont été longtemps cantonnées dans les seules bourses de marchandises, mais une modification intervenue en 1919 au règlement de la compagnie des agents de change a essaye de les introduire à la bourse des valeurs de Paris.
Le marché à prime est un moyen pour le spéculateur de limiter sa perte si, au terme fixé, ses prévisions ne se sont pas réalisées. Ainsi, celui qui a acheté à terme une valeur cotant 100 francs, par exemple, avec une prime de un franc par titre, pourra, si à la liquidation la valeur cote un chiffre inférieur, renoncer à l'opération moyennant l'abandon, de la prime. Un pareil contrat est une venie sous la condition suspensive que le débiteur de la prime ne renonce pas à acheter,
Dans le marché à double prime, le spéculateur se réserve le droit de se porter acheteur ou vendeur au jour fixé en payant, quel que soit le parti qu'il prendra, la prime prévue, égale au double de celle convenue dans le. marché à prime simple. Dans cette opération, il n’y a ni acheteur ni vendeur. On ne peut donc pas dire qu’il y a vente, mais l’une des parties est obligée, soit d'acheter, soit de vendre, selon la volonté de lautre qui peut d’ailleurs renoncer à la conclusion de l'opération, s’il n’en retire aucun avantage, ce qui se produira lorsque le cours n’aura pas changé. Celui qui est obligé reçoit le montant de la prime, il est dans une situation qui tient à la fois de celle du promettant dans une promesse de vente, ou du promettant dans une promesse d'achat.
Dans le marché avec faculté une partie s'engage ferme à acheter une certaine quantité de marchandises et il est, en outre, stipulé que l’une des parties, soit le vendeur, soit l'acheteur, pourra réclamer la réalisation de la vente pour une quantité multiple de la quantité vendue ferme,
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généralement le double ou le triple. Ce peut être le ven- -deur qui stipule*une pareille clause, c’est le cas de spéculation à la baisse, et il y a alors de la part de l’acheteur une promesse d’achat ; au terme fixé, si les cours ont baissé, le vendeur l’obligera à réaliser sa promesse d'achat. La clause peut aussi être insérée en faveur de Pacheteur, le vendeur s'engage à vendre à l’acheteur la quantité supplémentaire fixée dans le contrat et il profitera de la promesse à lui faite lorsque les cours auront augmenté, C’est là la spéculation à la hausse,
Cette analyse de certaines opérations de bourse en des promesses de vente ou d’achat présente un intérêt lorsqu'un coupon est échu avant l’arrivée du terme. A qui apparliendra le montant du coupon ? C’est là une question qui sera résolue au cours des développements ultérieurs..
La promesse de vente et la promesse d’achat constituent également certaines ventes à option en matière de banque et elles jouent aussi un rôle important dans l’émission des titres d’une société.
Les fondateurs d’une société par actions recourent aux banquiers pour faire souscrire les titres. Ceux-ci, dans la forme la plus simplé, se déclarent preneur de la totalité des actions à leurs risques et périls. C’est le syndicat d'émission à prise ferme. Il est très peu utilisé en pratique car il fait courir sur les banquiers une lourde menace : s'ils. ne peuvent pas placer leurs titres dans leur clientèle, ils ne pourront pas rentrer dans leurs capitaux. Aussi, en fait, les banquiers agiront d’une façon plus prudente : ils se chargeront de placer un certain nombre de titres comme mandataires ou commissionnaires en se réservant pour le cas où le placement s’effectuerait facilement de devenir eux-mêmes souscripteurs. Comme dans la promesse de vente la société s’engage à reconnaître au syndicat la qualité d’actionnaire ou d’obligataire, suivant le Cas, si au
cours d'un certain délai le syndicat d'émission, dit sn dicat de garantie, manifeste sa Mie de prendre cette. ; ue eue TO ES } an 4 Les. difficultés soulevées par ces | opérations de bourse | ou de banque son( peu nombreuses, où plus exactement, elles ne sont pas portées devant les tribunaux, car les je recueils d’arrêts n’en donnent aucun exemple. Si elles ont. été signalées, c’est pour montrer combien est vaste le domaine de la promesse de contrat en matière de vente. L'utilité de la promesse de vente est considérable, elle constitue un nouveau perfectionnement de la vente et lui donne plus de souplesse parce qu’elle permet un certain jeu dans la conclusion même du contrat. Elle est pour les parties un moyén d'atteindre des buts divers et variés, et l'on comprend qu’elle ait fait l’objet de nombreuses monographies, car, ayant été appelée à fonctionner dans des circonstances bien différentes de celles où elle avait été consentie, elle. a donné lieu à de nombreuses difficultés que les tribunaux se sont efforcés de résoudre suivant les principes généraux, l'intention des parties et l’équité.