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his manière, de ane ses. preuves, il lui consentira . |
; des avances sous forme de prêt, et il fera insérer dans ce contrat une clause aux termes de laquelle il aura la faculté de devenir commanditaire, s il n’exige pas son remboursement à la période prévue. Il se fait donc concéder expres- sément, par l'emprunteur, la possibilité de transformer sa . situation de prêteur en celle de commanditaire et pour une Une . part égale au montant du prêt (25). La! société sera réalisée
É. par la seule levée de Foption : seul, le consentement de
=. lune des parties fait actuellement défaut, et le promettant
.. prend un engagement définitif qu’il ne peut plus retirer,
= il restreint notablement s6n activité puisqu'il s'engage à
ne pas conclure une société concurrente avec un tiers. De
+ même, on peut voir une promesse dans la clause insérée dans les statuts d’une société de personnes aux termes de laquelle, en cas de mort de lun des membres, la société continuera avec ses héritiers, Cette clause soulève, en fait, beaucoup de difficultés, mais on admet qu’elle crée pour les héritiers une faculté : ils peuvent, en effet, refuser d’en bénéficier, s’ils se jugent d'humeur incompatible avec les autres associés ; mais, s’ils se décident à lever l’option, < ceux-€i sont chligés de les accepter.
La pratique n'offre aucun exemple de promesse de cons-, tituer une société de capitaux. Dans ces groupements, la personne des ASSOCIÉS a peu d'importance et lon peut dire que la notion même de contrat est assez éloignée, car la sociélé est très détachée des membres qui la composent.
On cherche à mettre en commun le plus de capitaux possibies, et l'apport est représenté par des actions, titres essentiellement anonymes. Les banques jouent un grand rôle dans la constitution'de ces sociétés, et, pour protéger l’épargne, le législateur en a réglementé de très près la formation. Le temps pendant lequel la réalisation de l'apport est
(25) Paris, 29 juin 1932. D. 1934-2-129, note Pic.
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possible est appelé la période constitutive, et la plupart des auteurs reconnaissent qu’il y a déjà, dans une certaine mesure, une société existante. La promesse de constituer une société de capitaux ne peut s'entendre que d’un acte préparatoire, intervenu entre les divers fondateurs. La période constitutive commence à la rédaction des statuts, et à partir de cette époque, la société a déjà une existence viriuelle puisqu'elle peut acquérir certains droits.
Enfin, une des parties peut refuser de constituer une société et se faire consentir une simple promesse lorsqu'il y a impossibilité de satisfaire actuellement aux règles de formes éxigées par la loi.
Par exception au grand principe consensualiste qu’il a posé dans son article 1134, le Code civil exige pour la formation de certains contrats, outre le consentement des parties, des formalités extrinsèques. Il ne suffit plus pour que le contrat soit valable, qu'il v. ait accord de volonté, il faut encore que cet accord soit réalisé dans les formes exigées par la loi.
Quand les parties ne pourront pas conclure dans les formes exigées, l’engagement pris par l’un des contractants envers l’autre, de passer le contrat lorsque les injonctions légales pourront être observées, est-il valable ? Le promettant est-il définitivement lié, et peut-il être obligé à exécuter sa promesse ? (26). Si on répond par l’affirmative, les exigences du législateur paraîtront bien fragiles, puisqu'il suffira pour tourner la loi de faire précéder la conclusion du contrat définitif d’une promesse de ‘contracter. Cette question sera examinée dans le deuxième chapitre et elle sera résolue par une distinction.
(26) PLANIOL-RIPERT, T. VI, par Esmein, n° 118.
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