DISTINCTION ENTRE LA PROMESSE ET LE CONTRAT DEFINITIF
De tous les exemples précédents, il ressort nettement que la promesse de contrat est différente du contrat définitif, tout en étant très intimement liée à lui.
La promesse de contrat est une étape dans la formation du contrat; c’est un stade avancé de l’évolution des volontés qui tendent à se lier, c’est un acte préparatoire à la ; conclusion du contrat futur. Celui-ci est, en quelque sorte, virtuellement constitué, puisqu'il manque à sa perfection un seul de ses éléments: le consentement de l’une des parties. Que ce consentement vienne à être donné, l'accord des volontés est réalisé, le contrat est désormais complet el son exécution peut être exigée. La pramesse est une offre de contrat, mais une offre plus efficace: l’offre est déjà un acte juridique, puisque le destinataire n’a qu'à prendre au mot celui qui la lui adresse, il n’a qu’à accepter sur le champ, sans donner à l’autre le temps de révoquer, et le contrat sera formé (41); mais la promesse de contrat est plus complète, le bénéficiaire peut accepter quand il lui plaira, puisque l'offre qu’elle contient est -irrévocable, et on voit combien il est difficile de la distinguer de la pollicitation accompagnée d’un délai d'option. Cependant,
L2 (41) SazriLces: De la responsabilité précontractuelle. Rev. Trim., année 1907, p. 698.
/ enr PU TRE RREUT.
dans cette dernière hypothèse, le destinataire a un. droit
beaucoup moins étendu : généralement, le délai indiqué F4
est bref, et, d'autre part, la promesse de contrat étant.
contrat véritable, elle crée, à la charge du promettant, une
obligation plus complète. S'il refuse de tenir sa promesse, il est dans la situation d’un débiteur qui viole un contrat
et la condamnation encourue, de ce fait, est plus rigoureuse que celle qui frappe l’offrant quand il révoque son
offre au mépris du délai stipulé. La différence entre les
deux situations sera donc marquée par une inégalité dans le quantum des dommages et intérêts, au cas d’inexécution (nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement sur ce sujet). Ce n’est d’ailleurs pas la seule différence qui distingue la promesse dé la pollicitation avec délai. Cette dernière, étant formulée par une seule partie, a exactement la portée que celle-ci a’ entendu lui donner (42), c’est-àdire une portée assez restreinte; tous les auteurs admettent qu’elle devient Caduque au cas de décès, d'incapacité, de faillite d’un des contractants; le bénéfice de l'offre est personnel au destinataire, il ne peut le transmettre à un tiers. Au contraire, le droit du bénéficiaire de la promesse de contrat est parfaitement transmissible et ne subit pas, en principe, le contre-coup des modifications intervenues dans la persoñne des parties: dans la promesse de contrat,
il y a un élément de stabilité qui fait défaut à la pollici-
tation même accompagnée d’un délai.
La promesse de contrat, comme l'offre, prépare un contrat et, par cela même, elle en diffère profondément. L’avant-contrat ne vise que la conclusion d’un autre contrat, celui qui se fait promettre la vente d’un immeuble vise à acheter cet immeuble, celui qui se fait promettre un prêt se réserve la possibilité d'obtenir la remise des deniers. Dans la promesse de contrat, ce qui est dû par
(42) PLanioL et Ripert, T. VI, par Esmein, n° 140.
DER CPP PT
eu promettant, c'est: son. consentement pour rédliser le contrat définitif, tandis que dans celui-ci, Pobjet de Pobli- ) gation est variable suivant le contrat qui est conclu.
$. Le pa DIFFÉRENCE ENTRE LA PROMESSE DE CONTRAT RÉEL ‘ÉT LE CONTRAT RÉEL
Cette différence entre Pavant-contrat et le contrat défi- | nitif apparaît d’une façon très nette dans les contrats réels.
Par une erreur due à une mauvaise interprétation de 6 POTHIER, leur guide habituel, les rédacteurs du Code civil exigent pour la formation du prêt, du gage, du dépôt la . remise de Ia chose. Dans cette théorie de la réalité, c’est
cette remise qui vaut conclusion du contrat définitif. Lors-
que celui-ci est formé, par la délivrance de la chose, il - fait naître à la charge de celui qui a reçu l'obligation de restituer et: lui seuk est obligé. Dans la promesse, au contratre, celui qui est obligé est celui qui deviendra créancier’ lorsque le contrat sera réalisé. Dans le prêt, c’est l’emprunteur qui est obligé, dans la promesse de prêt c’est le prêteur qui s'engage. La promesse de prêt, la promesse de constituer un gage ou de recevoir un dépôt se transforme au moment de lPexéeution en un contrat réel ; le contrat change alors de nom: de promesse, il devient contrat. Cette interversion dans la personne des débiteurs, chacune des parties le devenant à son tour, sert à distinguer très nettement la promesse du contrat.
Le contrat n’est pas formé, disent les partisans de la réalité, parce que la remise de la chose na pas eu lieu, mais, il faut remarquer qu’il dépend de la volonté d’une seule des parties que cette remise soit effectuée, et on peut dire, même dans ce domaine, qu’il manque à la conclusion du contrat définitif la volonté, le consentement de l’une des parties. Cette décomposition de l'opération en deux contrats successifs, l’un qui est la promesse de prêt, de