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dépôt, de gage, l’autre réel qui est formé par la remise de la chose est taxée d’arbitraire par les adversaires du système du code. Il semble plus logique, en effet, de considérer la convention de former un contrat réel comme constitutive de ce contrat et de faire de la tradition matérielle le premier acte d'exécution. II naît à la charge de chacune des parties des obligations réciproques, mais elles ne sont pas simultanées: celles de l’une des parties naissant précisément quand celles de l’autres sont exécutées. Cependant, on ne saurait tirer de leur caractère successif, la conséquence qu’il ne s’agit pas ici d’un contrat synallagmatique. Le locataire, en effet, est bien tenu de vendre l’immeuble et cela seulement lorsqu'il lui a été livré; mais après la délivrance, il n’en reste pas moins que le baïl est un contrat synallagmatique consensuel.
Quoiqu’il en soit, la discussion ne peut se présenter que sûr le plan doctrinal, le législateur ayant nettement pris parti. De plus, le dépôt devra toujours être considéré comme un contrat réel et unilatéral. Contrat réel, parce que la promesse de confier l’objet au dépositaire ne donné à celui-ci aucune action, Car il n’a aucun intérêt à obtenir la remise de la chose lorsqu'il s’agit d’un dépôt gratuit. La cause de l'obligation de restituer est la dation; tant que celle-ci n’a pas eu lieu, le promettant ne s’est pas engagé, son consentement ne se manifeste que dans la remise de la chose et par elle. Contrat unilatéral, puisque le déposant peut toujours se refuser à effectuer le dépôt, le dépositaire étant seul tenu de recevoir l’objet déposé, de le conserver et de le restituer.
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Dans les contrats consensuels, le critérium qui permet de distinguer la promesse de contrat du contrat lui-même est le caractère unilatéral de la promesse (43). Celle-ci ést une phase de la formation du contrat, elle se présente comme la cristallisation des discussions des parties à un moment déterminé. Avant de se lier définitivement, une des parties se réserve un certain temps; pour des raisons diverses, elle, ne veut pas conclure actuellement; elle ne veut pas assumer immédiatement les obligations qui naïtraient pour elle du contrat définitif. Mais elle veut se réserver la possibilité de passer le contrat et, pour ne pas avoir à recommencer le marchandage, elle exige de l’autre partie qui a nettement manifesté sa volonté de conclure, le maintien des conditions de accord proposé. Le promettant est lié:‘il doit maintenir son offre de contracter, sa promesse l’oblige et l’oblige seul. L’autre partie a la liberté de conclure ou de ne pas conclure et cette alternative entre Paction et l’abstention montre le rôle préparatoire de la promesse. Toute décision suppose un choix entre les différents partis possibles et le promettant s’est interdit’ de faire ce choix, il s’est mis à la disposition du bénéficiaire de la promesse qui peut exiger la conclusion du contrat par sa seule volonté. Dans la promesse, il Y a une convention-principe qu une convention abstraite, c’est-à-dire réduite à ses éléments essentiels : une partie crée à sa charge une obligation au.profit d’une autre partie qui accepte (44). C’est là l'élément simple, primordial d’où dérivera le contrat concret, « Corps composé D
POTHIER a nettement aperçu le caractère unilatéral de la promesse de vente. Dans son traité sur la vente, il s’ex-
L] ‘(43) Lepuc, thèse citée, p. 163. — DescHamPs: La promesse de contrat,
DFA (44) Maury, p. 28, thèse citée.
7, Le l Ÿ ù prime ainsi: « Le contrat de vente est un contrat synallag-. malique, par lequel chacune des parties s’engage l’une envers l’autre. Mais la promesse de vente est une convention par laquelle il n’y a que celui qui promet de vendre qui s'engage; celui à qui la promesse est faite ne contracte. de sa part aucune obligation » (45).
Si toutes les parties ont donné leur consentement, l’accord des volontés étant réalisé, le contrat est parfait (46). L’exécution peut bien en être différée, mais du moment que les parties ont manifesté leur volonté présente de s’obliger, il y a d’ores et déjà contrat conclu. En pratique, il est quelquefois difficile de distinguer la promesse de contrat du contrat lui-même. Pour résoudre la question, il faut savoir si chacune des parties a entendu s’obliger, et cette recherche de l’intention des parties est souvent très délicate. Fréquemment, on appelle promesse la convention par laquelle les parties s’obligent à rédiger un écrit pour constater leur engagement (47). La subordinalion volontaire d’un contrat à la rédaction d’un écrit, notamment d’un acte notarié, est très employée, et depuis un demi siècle la complication des rapports sociaux a provoqué une renaissance incontestée du formalisme. Celui-ci « est un embarras quand il n’est qu’une pompeuse escorte, le panache des actes juridiques, mais il devient un moyen de rendre les affaires rapides et sûres lorsqu'il ne contient que l'indispensable » (48). Tous les hommes au courant des affaires, pour réaliser un contrat de vente, s’adresseront à un notaire, et cette sage précaution est deve, nue plus utile depuis le,décret-loi du 30 décembre 1935 sur la transcription immobilière.
(45) Traité de la vente, n° 481.
(46) Lepuc, thèse citée, p. 164. :
(47) PLANIOL et RiPERT, Tome X, par Hamel, n° 174.
(48) DemoGuE: Les notions fondamentales de droit privé, p. 111.
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Le système consensuel, en effet, n’est pas, malgré ses mérites, exempt de tous inconvénients (49). Quand le contrat est totalement dénué de forme, les relations compliquées naissant d’une civilisation avancée multiplient pour les parties. souveht inexpérimentées et pour les tiers les risques d’érreur ou de fraude. Par l'intervention d’un officier public, capable de les conseiller, les pafties sont protégées contre les dangers inhérents à l'opération.
Mais jusqu’à la rédaction de cet acte notarié, qu’elle est la valeur de la convention des parties ? Le contrat est-il formé ou bien y a-t-il simple promesse, la dénomination “employée par les parties est-elle exacte ?
. Le code allemand ($ 125 et 154) et le Code fédéral suisse des obligations (art. 16) présument que le contrat n’est pas . conclu tant que Pacte n’a pas été dressé. Il n’y a ni promesse de contrat, ni contrat définitif sous condition ou à terme. ;
En France, aucun texte législatif ne prévoit la question et les tribunaux interprétant souverainement l'intention des parties se décident suivant les espèces. D’une façon générale, la jurisprudence tend à admettre qu’il y a contrat définitif dès la conclusion de la convention qui prévoit la rédaction d’un écrit. En effet, chacune des parties s’oblise envers l’autre, le second acte n’a qu’une valeur probatoire: les parties veulent uniquement faciliter dans lavenir la preuve du contrat-ou se ménager les voies d’exécution spéciales aux actes notariés. Bien souvent, l'intention des parties est très nette: elles disent que le contrat « sera rcitéré par, acte authentique à première réquisition de l’une d’elle ». L’exécution du contrat est seulement suspendue et si la partie qui veut passer l’acte se heurte au refus de l’autre, il y aura lieu d'appliquer l’article 1178 du Code civil selon lequel la condition est réputée accomplie
(49) PLanioz et RiperT et ESMEIN, T. VI, n° 97.
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lorsque c’est le débiteur qui en a empêché l’accomplissement. |
Quelquefois les parties font de ia rédaction de Pacte prévu une condition € sine qua non » du contrat. On ne peut pas dire, alors, qu’il y a contrat à exécution retardée. En effet, la rédaction d’un écrit, la signature dun acte, suppose la libré volonté de celui qui s’y oblige. Cette condilion est un événement dont la réalisation dépend de Ja bonne volonté des parties. II y a donc condition potesiative, chacune des parties dit: Je m'engage si je veux rédiger un acte écrit, Dans ce Cas, il ne faut pas dire qu’il y a engagement, la condition potestative annulant toute la convention qui la contient. Il y a une ébauche de contrat, un simple projet ne créant aucune obligation, et toutes les fois qu’il en sera ainsi, il faut considérer que chacune des parties peut se dédire tant qu’elle n’a pas donné sa signature (50). Mais lorsque Fintention des parties ne sera pas nettement manifesitée dans ce sens, les tribunaux interpréteront toujours la convention préliminaire comme contenant un engagement définitif, parce que c’est un règle légale que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun » (art. 1157).
La promesse de contrat, faisant naître une obligation à la charge d’une seule des parties, présente par cela même un intérêt évident dans les contrats synallagmatiques. En effet, elle permet alors à l’une des parties de réserver son consentement, et lui donne le droit de faire naître, par sa seule volonté, les obligations du cocontractant envers elle et les obligations réciproques à sa propre charge. Mais dans les contrats unilatéraux consensuels, le mandat, le
(50) PLanioLt Traité élémentaire, II, n° 974. — Paris, 3 mars 1926, D.H. 1926, p. 323.