‹ La Promesse de Contrat: Dans le Droit du PatrimoineChapitre 16 sur 55 · SES KA À · texte numérisé non relu

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| \ cautionnement, par exemple, cette utilité disparaît ; aussi n'est-il pas surprenant que la pratique n’offre aucun cas de promesse de semblables contrats. Celui qui promet au créancier de cautionner le débiteur, celui qui promet d’administrer les affaires d'autrui voit sa promesse, ou bien acceptée immédiatement, ou bien refusée. Si elle est refusée, celui qui la émise a fait une offre, qu’il peut révoquer à son gré. Si elle est acceptée, il y a immédiatement contrat définitif. Peut-être l'exécution n’en sera pas exigible des l’instant de la conclusion, la caution ne devra être garantie, le mandataire ne sera responsable qu’à partir d’une certaine: date ; mais au jour fixé, il n’y aura pas à conclure un nouveau contrat, c’est, seulement la convention antérieure qui produira effet, qui entrera en vigueur (51).

Cependant, le caractère unilatéral de la promesse, ainsi que sa différence avec le contrat définitif, ont été combattus par de nombreux auteurs. Certains ont soutenu à propos de la promesse de vente que celle-ci pouvait être synallagmatique (52) et que cette promesse devait être assimilée au contrat. Ils invoquent à l'appui de leur thèse te premier alinéa de l’article 1589 du Code civil: « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et le prix ».

« La promesse de vente vaut vente. », n'est-ce pas là la condamnation de toute tentative qui chercherait à différencier la promesse du contrat, puisque le texte semble décider que chaque fois qu’il y aura promesse de vente il y aura vente? D'autre part, les mots « consentement réciproque > impliquent que la promesse contient des engagements bilatéraux, de chacune des parties envers l’autre.

(51) DescHamps: Promesse de contrat, p. 36.

(52) Voir Levrier, Contribution à létude des promesses de vente, p- 28.

Cette théorie PP à première vue, être’ corroborée Re

Dia les faits et la doctrine. Les recueils: d’arrêts indiquent

que les parties appellent souvent certaines. conventions RAR

promesses synallagmatiques, et celles-ci ont fait lobjet de

nombreux développements de la part de nos anciens au

leUks Les difficultés d'interprétation de Particle 1589 ont divisé les auteurs en deux groupes. Pour certains, cet article vise

uniquement la promesse unilatérale, pour d’autres, il $ap-

plique aux promesses synallagmatiques.

Il convient d'exposer chacune des théories en présence, car si l’on admet que l’article 1589 prévoit des promesses dans lesquelles chacune des parties s'engage envers l’autre, il faut alors faire une place aux promesses synallagmatiques, et on ne peut trouver le critérium de la distinction de la promesse et du contrat dans le caractère unilatéral de la première.

Pour PLANIOL (53), l’article 1589 ne peut. s'appliquer qu'aux promesses unilatérales, car elles seules existent en réalité et les utilités multiples qu’elles présentent en font une institution distincte du contrat lui-même. « La promesse de vente est un contrat par lequel une personne

s'engage à vendre à l’autre partie une chose, sans que

celle-ci consente immédiatement à l’acheter ». —— « La promesse de vente est une convention essentiellément unilatérale. Si celui qui se la fait donner consentait immédiatement à acheter, il n’y aurait pas promesse de vente. il y aurait vente parfaite et complète, et une vente qui produirait immédiatement ses effets. Ce serait un acte de vente mal qualifié ou mal rédigé, dans lequel les parties auraient dit: € Je promets de vendre... je promets d’acheter... » au lieu de: « Je vends. j'achète. », On peut affirmer que cela ne se fait jamais en pratique ; seule la pro-

(53) Tome Il, n° 1398 et s.

messe unilatérale est un Contrat usuel ; c’est donc bien mal à propos que tous les auteurs modernes se sont imaginé que l'art. 1589 réglait les effets de la promesse synallagmatique de vendre et d'acheter, et que le Code n’avait pas prévu les promesses unilatérales de vente ».

- A l'appui de sa thèse, PLANIOL ajoute : Les auteurs anciens ne s’occupaient que des promesses unilatérales, les seules que lon rencontre en fait, avant comme après le Code civil, et l’art, 1589 a été écrit pour trancher une controverse qui s'élevait uniquement à l’occasion de ces promesses unilatérales. Les mots « consentement réciproque » évoquent dans l'esprit l’idée d'engagement de chacune des parties envers l’autre, de promesse bilatérale, par conséqüent. Ces mots ont trompé les commentateurs du code. Il est dit dans l’article 1589 que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque sur la chose et-le prix. « Ceci n’a point été écrit pour faire allusion à des promesses bilatérales de vendre et d'acheter, dont persomne n'avait jamais eu l’idée avant que les commentateurs du Code les eussent inventées, mais bien pour répondre'à quelques observations de POTHIER. Cet auteur expliœuait que les promesses de vente se font, en fait, dans des

condilions fort différentes les unes des autres, et qu’on en

voit dans lesquelles le prix n’est pas fixé d’avance; cela créait quelques difficultés que PoTHIER étudie dans les numéros 481.et suiv. de son Traité de la vente. Les auteurs du Code ont sans doute voulu réserver ces hypothèses et n’attribuer à la promesse de vente l’effet de la vente qu'autant que les éléments essentiels du futur contrat, la chose et le prix, seraient bien déterminés d'avance par une entente ou le consentement réciproque des parties ».

En résumé, Planiol applique l’article 1589 aux promesses unilatérales, parce que les promesses synallagmatiques n'existent pas, d’autre part, cette interprétation est parfaitement conciliable avec le texte du Code et en conformité

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