AM, PS
Enfin, on a invoqué, contre la validité de la promesse de vente, un dernier argument. On a dit : 14 promesse de vente s’analyse en une vente sous condition suspensive, de nature potestative. « Je vends, dit le promettant, si vous voulez acheter ». Il y a là une vente subordonnée à une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté de l’une des parties, et l’art. 1774 annule l'engagement affecté d’une condition purement potestative (6).
À cet argument, on peut opposer deux objections décisives. D’une part, aux termes mêmes de Particle 1774, la condition potestative n’est une cause de nullité « que quand elle est potestative de la part de celui qui s’oblige et non de la part de celui envers qui obligation est contractée ». La condition purement potestative n’empêche pas la formation du contrat lorsqu'elle dépend de la volonté du créancier. « Je promets de vous vendre ma maison, de vous prêter 1.000 francs, si vous le voulez ». En pareil cas, le débiteur, ici, le promettant, contracte une obligation ferme en ce qui le concerne, et le créancier est libre de tout engagement, le bénéficiaire de la promesse est maître de réaliser ou de faire défaillir la condition qui affecte le ‘contrat, D’autre part, il est permis de se demander si l’on est bien, ici, en présence d’une véritable condition, Il manque. au contrat promis un de ses éléments essentiels et la condition au sens des articles 1168 et s. est un fait extérieur au contrat (7). C’est une question qui sera étudiée à. propos de la nature du droit qui résulte de la promesse.
En matière de promesse de société, un arrêt de la Cour de Toulouse du 22 juin 1872 (8) a prétendu que la promesse ne créait aucun bien obligatoire, ne pouvait pas justifier une demande en dommages-intérêts au cas d’inexécution. En effet, a-t-on dit, l’allocation de dommages-inté-
(6) Voir PLaNioL, RiperT, T. X, par Hamel, n° 176. (7) PLanioL, RiPERT, T. VI, par Esmeiïin, n° 144. (8) S. 1873-2-169.
HUE die
rêts procurerait un avantage équivalent à celui qu’on au- Trait obtenu par la formation de la société ; il y aurait là un moyen d’éluder Pécrit de la publicité exigée par la loi pour la formation des sociétés commerciales.
Mais cette opinion n’a pas triomphé, Sans doute, s’il s’agissait d’une société, la demande en nullité, pour défaut de publicité, ne serait que l’usage d’un droit et ne pourrait donner lieu à une condamnation à des dommages et in-. térêts., Mais il est abusif d’assimiler la promesse de société. à la société. LABBÉ déclare « qu’une promesse de société ne se confond d’ailleurs pas avec la société elle-même ; il serait excessif de dire qu’elle n’est valable qu’en rémplissant les conditions exigées pour lexistence de la société, qu’elle est destinée à fonder » (9).
Aucun texte ne prohibe expressément la promesse de contrat, elle est donc permise, et sa validité se fonde sur les principes généraux (10). Tous les auteurs voient dans la promesse de contrat une convention, et le principe de l’autonomie de la volonté a pour conséquence de donner effet à toutes les conventions légalement conclues. La promesse de contrat n’a rien de contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, elle est un contrat unilatéral et ceux-ci sont prévus et, par-là même, autorisés par l’art. 1103 du Code civil, qui s'exprime ainsi : « Il y a contrat unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières ,il y ait engagement ».:
Cependant, si les principes généraux conduisent à admettre la validité de la promesse de contrat, dans certains cas ils aboutissent à la solution inverse. Ainsi, il a déjà été indiqué que la promesse de déposer un objet n’était pas obligatoire, le bénéficiaire n’ayant aucun intérêt à en de-
(9) Note Pic, au D. 1934-2-129. — Note BOURCART au $,, 1922-1-17, —
Journal des Sociétés, 1932, p. 228.
(10) Pormier, GuiLLouarD, AUBRY et Rau, T. IV, p. 353.
LR Te RE CA RE mander l'exécution. La même solution doit être adoptée en ce qui concerne le don manuel (11). La tradition étant indispensable, la promesse de don manuel est nulle, de nul lité absolue, Ce qui opère le transfert de propriété, c’est la tradition. La simple promesse est inefficace, elle n’engendre aucune obligation de donner. Le donateur peut rétracter ses engagements, explicitement ou implicitement en donnant manuellement à autrui, En cas de mort du donateur, les héritiers peuvent se refuser à effectuer toute livrai- | son ; s'ils en‘effectuent une, C’est une donation à eux per-
sonnelle.
Exception faite de cas très particuliers, la validité de la
promesse de contrat ne fait pas de doute, et il convient
maintenant d'en déterminer les conditions d'efficacité.